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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 21/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
N° RG 21/01265 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5KD
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [X], salariée de la société [3], a été victime d’un accident le 3 mars 2020.
La société [3] a établi le jour du fait accidentel une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en précisant les circonstances de l’accident :
“ Employeur : [3]
— Date, heure et jour de l’accident : 03/03/2020 à 09h37
— Lieu de l’accident : [Adresse 4]
— Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare qu’elle effectuait sa tournée de distribution
— Nature de l’activité : La salariée déclare qu’elle aurait perdu l’équilibre
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Siège et nature des lésions : Dos fesse droite / douleur.”
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2020 par le Docteur [Z] [M] fait état d’un “ lumbago avec sciatique récidivante S1 droite.”
Par courrier daté du 16 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire a informé la société [3] de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire.
Par courrier daté du 20 avril 2021, la caisse a notifié à la société [3] la décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours et confirmant l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à l’accident du travail du 3 mars 2020.
La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts de travail et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical au vu des 681 jours d’arrêts de travail pris en charge pour une lésion initialement bénigne et du fait de l’existence d’une sciatique récidivante S1 droite qui constitue selon l’avis de son médecin conseil un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— que seul le lumbago et la contusion simple du condyle fémoral externe doivent être pris en charge au titre de l’accident sans pouvoir dépasser un mois, soit jusqu’au 15 mai 2020 ;
— que la note établie par son médecin conseil et la durée des arrêts constituent un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3].
Elle fait valoir :
— que l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société [3] ;
— que l’existence d’un état antérieur n’est formulée que de manière hypothétique par le médecin consultant de la société sans être étayée par des éléments médicaux objectifs, et qu’à tout le moins, à supposer l’existence de cet état antérieur établie, il n’est nullement démontré que ce dernier évoluerait pour son propre compte ;
— que les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont confirmé l’imputabilité à l’accident des prestations prises en charge ;
— que la société [3] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du médecin conseil et des médecins siégeant à la commission médicale de recours amiable ou à justifier une mesure d’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 3 mars 2020, Madame [H] [X] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 13 janvier 2023, date supposée de guérison de l’état de santé de l’assurée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation complétant le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt du 04/03/2020 au 13/01/2023.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 04/08/2020 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [3] produit un avis établi le 13 mars 2021 par son médecin conseil, le Docteur [I] [S], qui conclut qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle contrairement à ce qu’a écrit le médecin conseil, qu’il s’agit d’un accident du travail, que la sciatique récidivante S1 droite est constitutive d’un état antérieur et que seuls le lumbago et la contusion du condyle fémoral externe droit doivent être pris en charge au titre de l’accident pour une durée qui n’aurait pas dû dépasser un mois, soit jusqu’au 15 mai 2020, en tenant compte des trois premiers certificats, mais que les arrêts postérieurs sont liés à une pathologie sans relation avec le fait accidentel mineur qui est signalé sur la déclaration d’accident de travail.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Madame [X] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à compter du 16 mai 2020 à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 3 mars 2020 à compter du 16 mai 2020 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Madame [X], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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