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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2025
jugement contradictoire et avant dire droit rendu en ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [K] C/ [12]
N° RG 21/01928 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WD73
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
comparante en la personne de Madame [W] [N] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [K]
[12]
Me Denis JANIN, vestiaire : 2862
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] a été embauché par la société [13] (devenue la société [14]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989 en qualité de programmeur et occupait au dernier état de la relation de travail le poste de consultant intégration.
Le 21 janvier 2020, monsieur [R] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 février 2019, faisant état d’une « anxio dépression sévère (…) ».
La [7] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, constaté que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et fixé la date de première constatation de la maladie au 4 février 2019.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [6] a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 novembre 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 26 novembre 2020, la [6] a donc notifié à monsieur [R] [K] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 28 avril 2021, saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 7 septembre 2021, monsieur [R] [K] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, monsieur [R] [K] demande au tribunal, à titre principal, de juger que la maladie déclarée le 21 janvier 2020 est d’origine professionnelle et, à titre subsidiaire, de désigner autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, la [6] demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit préalablement recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [R] [K] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 précitées, au [8], qui a émis un avis défavorable le 25 novembre 2020 rédigé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans qui présente un syndrome anxio-dépressif sévère constaté le 4 février 2019.
Il a exercé le métier de programmeur informatique, puis est devenu consultant intégration à compter du 1er juillet 2017, dans la même entreprise depuis 1989.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la [5], qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, que le tribunal est tenu d’ordonner, que la demande principale formée par monsieur [R] [K] pourra être examinée.
En conséquence, le tribunal désigne le [Adresse 9], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le [Adresse 10] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [R] [K] et la [6], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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