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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 23/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Agence d'architecture [ E ] [ V ], Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société MIC INSURANCE COMPANY es-qualité d'assureur de la Société FONSECA BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00853 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDF6
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [K] [S] épouse [I]
née le 13 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [T] [I]
né le 04 Août 1961 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
L’Agence d’architecture [E] [V], représentée par Monsieur [E] [V], inscrit sous le numéro SIREN sous le numéro 422 291 161 00012,
[Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, vestiaire 316, Me Sammy JEANBART, vestiaire 111, l’AARPI JUNON AVOCATS, vestiaire 171, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180
Société MIC INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur de la Société FONSECA BAT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 885 241 208, représentée en France par son mandataire, la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège Social est [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 24 avril 2018, les époux [I] se sont portés acquéreurs d’un terrain sis, [Adresse 3] à [Localité 10] (92), d’une superficie de 649,10 m2 sur lequel ils projetaient de faire édifier leur résidence principale.
Le 18 novembre 2017, ils ont signé avec Monsieur [V] un contrat d’architecte pour maison individuelle portant mission complète, suivant un budget de travaux de 403.800 euros TTC.
Le permis de construire a été accordé le 8 mars 2018.
L’ensemble des travaux tous corps d’état a été confié à la Société FONSECA BAT aux termes d’un devis établi par cette société à hauteur de 425.832 euros TTC signé le 18 juin 2018.
Par ailleurs, les époux [I] ont souhaité faire réaliser une piscine au sein de leur jardin, et ont signé, le 25 octobre 2018, avec la Société Piscine du Vexin un autre devis d’un montant de 19.000 euros TTC.
Le chantier a rencontré de nombreuses difficultés et retards.
Le 19 juin 2019, la Société FONSECA BAT était placée en liquidation judiciaire.
La Société FONSECA BAT était assurée auprès de la MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité civile et professionnelle en vertu d’une police n°42831YJ.
Le 25 septembre 2019, un procès-verbal de constat d’Huissier a été établi portant sur l’état d’avancement du chantier arrêté depuis l’été 2019.
Dans ce contexte, les époux [I] ont sollicité par la voie du référé la désignation d’un expert judiciaire. Suivant une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020, Monsieur [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport en date du 21 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, les demandeurs ont assigné la SARL agence d’architecture [E] [V], la mutuelle des architectes français et MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir engager la responsabilité de ces derniers et prononcer leur condamnation à réparer leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Agence d’architecture [E] [V] à leur verser les sommes suivantes :
✓ 375.044,02 € au titre du coût d’achèvement des travaux, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du 21 octobre 2022, date du rapport d’expertise judiciaire,
✓ 24.207,59€ au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à engager,
✓ 36.107,59€ au titre du remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre perçus,
✓ 2.000€ au titre des honoraires d’architecte qu’ils ont engagé afin d’obtenir un permis de construire modificatif,
✓ 2310€ au titre de la pénalité contractuelle due en raison du retard du chantier,
✓ 3.277,20€ au titre des frais de sécurisation du chantier,
✓ 20.000€ au titre de la perte de l’offre commercial de la fourniture et la pose d’une cuisine équipée offerte,
✓ 600€ au titre du constat d’huissier de justice dressé,
✓ 379,29€ au titre des frais engagés pour les vêtements d’hiver,
✓ 35.517,42€ , sauf à parfaire, au titre des frais de relogement de Monsieur [I],
✓ 10.493,71€ sauf à parfaire, au titre des charges complémentaires du relogement de Madame [I],
✓ 12.154,38€, sauf à parfaire, au titre des intérêts d’emprunt supplémentaires,
✓ 10.000€ au titre du préjudice moral subi par Madame [I]
✓ 10.000€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [I].
— Condamner l’Agence d’architecture [E] [V] à leur verser la somme 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir l’ensemble des condamnations d’un intérêt au taux légal avec anatocisme,
— Condamner l’Agence d’architecture [E] [V] en tous les dépens, frais d’huissier de justice de la procédure de céans, de la procédure de référé et frais de l’expert judiciaire compris, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE,
— Condamner la MAF à garantir l’Agence d’architecture [E] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
— Constater que la SARL FONSECA BAT a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
— Condamner in solidum la MIC INSURANCE COMPANY avec l’Agence d’architecture [E] [V] et la MAF à garantir l’Agence d’architecture [E] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice des époux [I].
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, l’agence [E] [V], demande au Tribunal au visa des dispositions des articles 1231-1 et des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— Juger qu’il ne peut engager sa responsabilité que pour défaut de conseil ;
— Juger qu’il ne peut être condamné à payer à Madame et Monsieur [I] le coût d’achèvement des travaux ;
— Débouter les consorts [I] de leur demande tendant au paiement de la somme de 375.044,02 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 21 octobre 2022, date du rapport d’expertise judiciaire ;
— Débouter les consorts [I] de leur demande tendant au paiement de la somme de 24.207,59 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à l’achèvement des travaux ;
— Limiter sa condamnation à un montant correspondant à la perte de chance d’achever les travaux, évaluée à une somme n’excédant pas 10 % du coût d’achèvement des travaux (travaux et maîtrise d’œuvre) ;
— Condamner MIC INSURANCE COMPANY à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les honoraires de l’Expert judiciaire ;
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes
tendant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des honoraires d’architecte « qu’ils ont engagé afin d’obtenir un permis de construire modificatif »;
de remboursement de ses frais d’honoraires ;
de paiement de la somme de 2.310 euros au titre des retards ;
de paiement de la somme de 3.277,20 euros au titre des frais de sécurisation du chantier ;
de paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la perte de l’offre commerciale ;
de paiement de la somme de 600 euros au titre des frais d’huissier de justice ;
de paiement de la somme de 379,29 euros TTC au titre des frais exposés pour les vêtements d’hiver ;
de paiement au titre des frais de relogement, et, à titre subsidiaire, limiter le montant ;
de paiement au titre des intérêts d’emprunt supplémentaires ;
de paiement de la somme de 10.000 euros chacun au titre d’un préjudice moral, ou à titre subsidiaire la limiter ;
— Limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la Mutuelle des Architectes français (MAF) demande au tribunal au visa des articles 1315 et 1101 du code civil de :
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes à son égard
Subsidiairement dans l’hypothèse où le principe de sa garantie serait retenu,
— Les débouter de leurs demandes de condamnation à son égard du chef des postes relatifs à coût d’achèvement des travaux à hauteur de 304.376 ,30 euros, des frais de maitrise d’œuvre en vue de l’achèvement à hauteur de 24.207, 59 euros et du remboursement des honoraires versés à Monsieur [V] à hauteur de
36.107, 59 euros et 2000 euros au titre des honoraires versés afin d’obtenir un permis modificatif, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation assurantielle.
— Rejeter comme non fondés les autres préjudices.
— Faire application des conditions et limites de la police de la MAF et rejeter toutes demandes les excédant.
— Condamner MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir indemne
— Condamner in solidum les consorts [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, de l’article L.124-3 du Code des assurances, de l’article 700 du Code de procédure civile de :
À titre principal :
— Juger que les garanties souscrites par la société FONSECA BAT n’ont pas vocation à garantir les manquements contractuels et ne sont donc pas mobilisables ;
À titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance de garantie pour dépassement du montant total du coût du marché et/ou non-respect des dispositions contractuelles ;
À titre très subsidiaire :
— Juger que les garanties RC / RCD souscrites par la société FONSECA BAT ne sont pas mobilisables;
À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les préjudices invoqués par les Consorts [I], par ailleurs contestés, sont insusceptibles de mobiliser les garanties MIC ;
— Juger, en conséquence, qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre au titre des préjudices invoqués ;
En tout état de cause :
— Débouter les Consorts [I] et/ou toute autre Partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— Condamner solidairement l’Agence d’architecture [V] et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 3.000 euros ;
— Condamner les Consorts [I] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 9 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
CONCERNANT MONSIEUR [E] [V]
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [V]
— Les époux [I] recherchent la responsabilité de Monsieur [V] sur le fondement des articles 1231-1 et 1112-1 du code civil. Ils relèvent que le maître d’œuvre est débiteur à l’égard de son client d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information, qu’il doit respecter ses demandes, notamment concernant le coût total de la construction et doit leur proposer un projet compatible avec leur budget et que la livraison de l’ouvrage au jour convenu relève d’une obligation de résultat.
Ils soutiennent que Monsieur [V] s’est montré défaillant dans l’exécution de la mission complète de maîtrise d’œuvre découlant de son contrat.
— Monsieur [V] réplique que l’engagement de la responsabilité de droit commun de l’architecte nécessite la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice aux demandeurs et que la jurisprudence met à sa charge une obligation de moyens. Il souligne que les seuls désordres sont dus à l’abandon et à l’inachèvement du chantier, désordres imputables à la société FONSECA BAT.
— La MAF développe un moyen fondé sur le comportement fautif de l’assuré en ce qu’il aurait enfreint les conditions d’exercice de la profession d’architecte et commis une tromperie au préjudice des demandeurs. A titre subsidiaire, la MAF allègue l’absence de faute de l’architecte et s’en rapporte aux écritures de ce dernier.
— La société MIC INSURANCE COMPANY ne conclut pas sur la responsabilité de Monsieur [V] mais demande à être relevée et garantie par celui-ci et la MAF en cas de condamnation.
Il convient d’examiner chacune des fautes reprochées au maître d’œuvre.
Sur l’assistance pour la passation des contrats de travaux
— Les époux [I] rappellent les stipulations contractuelles, notamment les articles 7.4 et 7.5 du contrat de maîtrise d’œuvre et fondent leurs demandes notamment sur l’article 1231-1 du code civil. Ils précisent que le contrat de maîtrise d’œuvre ne mettait aucunement à leur charge l’obligation de vérifier la solvabilité des entreprises présentées par l’architecte.
Ils exposent que Monsieur [V], comme le relève le rapport d’expertise, n’a rédigé aucun CCTP ou CCAP, ni dossier de consultation et n’a procédé en conséquence à aucune analyse des offres. Ils font valoir que Monsieur [V] ne leur a présenté qu’une seule entreprise tous corps d’état, la société FONSECA BAT, et ne leur a pas déconseillé de contractualiser avec celle-ci alors pourtant qu’au jour de l’acceptation du devis le 11 septembre 2018, cette société avait fait l’objet d’un refus d’inscription définitif du répertoire des métiers survenu le 3 juillet 2018, en application de l’article 17 bis du décret n°98-247 du 2 avril 1988. Ils relèvent, en outre, que l’architecte n’a pas vérifié que la société était assurée pour réaliser des chantiers d’un montant supérieur à 300 000 euros HT.
— Monsieur [V] fait valoir qu’il ne lui incombe pas de vérifier de la solvabilité des entreprises retenues, qu’il ne pouvait pas anticiper le placement en liquidation judiciaire de cette société et ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise gestion par celle-ci de son affaire.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le contrat conclu entre les époux [I] et Monsieur [V] prévoit dans son article 7.4 que l’architecte établit un cahier des clauses techniques particulières comprenant pour chaque corps d’état un descriptif des ouvrages. Il doit également établir un coût prévisionnel des travaux par corps d’état et un dossier de consultation des entreprises qui est approuvé par le maître d’ouvrage qui signe toutes les pièces et le fournit aux entreprises consultées.
Monsieur [V] ne conteste pas ne pas avoir établi de cahier des clauses techniques particulières, ni de dossier de consultation des entreprises.
Il ressort ainsi clairement du contrat que Monsieur [V] devait assister les époux [I] dans la passation des contrats de travaux, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Dans son rapport, l’expert note qu’aucun CCTP n’a été rédigé, ni aucun CCAP et qu’aucune analyse des offres n’a été effectuée par Monsieur [V]. En outre, le contrat de maîtrise d’œuvre met à la charge de l’architecte l’obligation de déconseiller le choix d’une entreprise si elle lui paraît, notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes. Or, il souligne qu’il suffisait de consulter le site gratuit société.com pour se rendre compte que la société FONSECA BAT a été enregistrée le 20 avril 2018 pour une affaire signée avec les époux [I] le 18 juin 2018. L’expert conclut Monsieur [V] a été défaillant dans sa mission contractuelle.
Aux termes du contrat d’architecte liant Monsieur [V] aux époux [I], il n’incombait nullement aux maîtres d’ouvrage de s’assurer de la solvabilité de l’entreprise présentée par l’architecte.
Monsieur [V] engage donc sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage pour ces manquements.
Sur le défaut de suivi du chantier
Les époux [I] se réfèrent au contrat de maîtrise d’œuvre et relèvent plusieurs manquements de l’architecte.
— Un défaut de réunions de chantier hebdomadaires
Les maîtres de l’ouvrage observent que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait une fréquence moyenne hebdomadaire des réunions de chantier. Or, ils relèvent que la plupart de ces réunions n’ont pas été tenues et que l’augmentation du budget initial, le report de la date de livraison et l’ampleur du retard pris par le chantier sont la résultante de ce mauvais suivi de chantier.
Monsieur [V] argue que la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux s’analyse en une simple direction générale des travaux excluant toute forme de surveillance permanente du chantier et que l’architecte ne répond pas des défauts d’exécution ponctuels et limités imputables à l’entrepreneur.
****
Il ressort des stipulations du contrat d’architecte que chaque réunion de chantier donne lieu à un compte rendu et que la fréquence moyenne des réunions est hebdomadaire.
Or l’expert judiciaire note que, sur une période de plus d’un an (de juin 2018 à juillet 2019), le maitre d’œuvre n’a établi que quatorze comptes rendus au lieu de cinquante-six. Il conclut que le manque de suivi de chantier est patent.
Il est donc manifeste que Monsieur [V] a manqué à son obligation de réunions et comptes rendus hebdomadaires, sans qu’il s’agisse d’un défaut de surveillance permanente du chantier ni du reproche de défauts d’exécution ponctuels imputables à l’entrepreneur.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue à ce titre.
— sur le défaut de vérification des factures des entreprises par rapport à l’avancement des travaux effectifs
Les demandeurs exposent que Monsieur [V] n’a jamais vérifié la compatibilité entre l’avancement effectif des travaux par la société FONSECA BAT et les paiements appelés, de telle sorte qu’il apparaît, suite à l’abandon du chantier par celle-ci en raison de son placement en liquidation judiciaire, un état des paiements très supérieur à l’avancement du chantier. Ils mentionnent les conclusions de l’expert judiciaire et estiment que la dernière situation validée par le maître d’œuvre conduisait à régler
80 % du montant, alors que l’avancement réel s’établissait à 52,9 %.
Ils affirment avoir versé pour les besoins de leurs travaux une somme totale de 300 000 euros TTC et notent que cet état des paiements plus élevé que l’avancement effectif du chantier leur est particulièrement préjudiciable dans la mesure où la société FONSECA BAT a été placée en liquidation judiciaire et qu’ils ne récupéreront pas les montants trop versés.
Selon eux, Monsieur [V] aurait pu s’opposer à cette situation en invalidant les appels de fonds au titre des travaux de ravalement, de plomberie, d’étanchéité, de végétalisation, et de menuiseries intérieure qui étaient loin d’être en voie d’exécution, le bien n’étant ni hors d’eau, ni hors d’air.
Monsieur [V] ne conteste pas ce point.
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L’article 7.7 du contrat d’architecte confie à Monsieur [V] la responsabilité de « vérifier les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établir les propositions de paiement, vérifier les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l’architecte ».
Le défaut de vérification de la facturation des entreprises par rapport à l’état d’avancement des travaux n’est pas contesté. L’expert indique que l’état d’avancement des travaux peut être évalué à la somme de 187.740 euros HT, soit 225.288 TTC sur un montant global de travaux de 425.832 euros TTC, soit un avancement évalué à 52,9 %.
Or, les époux [I] ont réglé à la société FONSECA BAT la somme de
336.000 euros TTC, soit un trop-versé de 110.712 euros TTC par rapport à l’avancement effectif du chantier.
Ce trop-versé est la résultante du manquement du maître d’œuvre à son obligation de contrôle, et engage de ce fait la responsabilité contractuelle de Monsieur [V].
— Sur le défaut de transmission des plans d’exécution
Les époux [I] exposent que, suite au placement en liquidation judiciaire de la société FONSECA BAT, et malgré leur demande adressée à Monsieur [V] de leur transmettre les plans d’exécution des travaux afin de faciliter la mise en concurrence de nouvelles entreprises, ce dernier ne les a pas demandés pour visa à la société FONSECA BAT et ne leur a jamais communiqués.
Monsieur [V] ne se prononce pas sur ce manquement.
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Le contrat d’architecte conclu entre les parties stipule en son article 7.4 que « les études de projet ne comportent ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises. » L’article 7.6 relatif au Visa stipule quant à lui : « Les études d’exécution s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises. L’architecte en examine alors la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées. (…) ».
Il se déduit de ces stipulations que les plans d’exécution relevaient de la responsabilité de l’entreprise FONSECA BAT. Or, les époux [I] ne démontrent pas que l’entrepreneur avait établi de tels plans.
Par conséquent, il ne peut être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir transmis aux maîtres d’ouvrage lesdits plans d’exécution.
Sur le retard pris dans la livraison du bien
Selon les clients, l’architecte s’était engagé à une livraison des travaux au mois d’avril 2019. Ils se fondent à cet égard sur l’article 7.6 du contrat de maîtrise d’œuvre et sur le planning de chantier. Ils arguent que cette date engageait contractuellement l’architecte qui a pourtant, sans justification, progressivement repoussé la livraison de l’ouvrage alors que la date initialement prévue aurait permis d’éviter l’écueil du placement en liquidation judiciaire survenu le 19 juin 2019.
Le défendeur réplique que le retard allégué dans l’exécution du chantier ne résulte que des défaillances de la société FONSECA BAT, à laquelle incombait une obligation de résultat.
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Le contrat d’architecte signé ne précise pas de date pour l’achèvement des travaux et ne précise pas de façon explicite l’engagement contractuel du maître d’œuvre sur le respect d’un calendrier de travaux.
Pour autant, les époux [I] versent aux débats un planning des travaux signé par eux et Monsieur [V] en date du 22 novembre 2018 indiquant un achèvement de l’ouvrage en avril 2019. Or l’architecte chargé d’une mission complète dirige l’exécution des contrats de travaux et à ce titre veille au respect par les entreprises des délais convenus dans l’exécution de leurs missions. Ainsi, s’il ne peut lui être reproché un retard directement dû au comportement de l’entrepreneur, sa propre carence dans le suivi du chantier doit être considérée comme une absence de vigilance l’ayant à tout le moins empêché de rappeler à l’entrepreneur ses obligations calendaires. Il engage de ce fait sa responsabilité.
Au surplus il ressort des pièces et conclusions que la société FONSECA BAT a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019 alors que le calendrier du chantier prévoyait initialement une livraison au mois d’avril 2019. Il est permis de penser qu’un suivi du chantier plus régulier et attentif aurait pu permettre de finaliser l’exécution de l’ouvrage avant la liquidation judiciaire de l’entreprise ayant causé l’arrêt des travaux.
Sur la sous-évaluation du budget des travaux
Les époux [I] invoquent à nouveau le contrat de maîtrise d’œuvre dont il ressort qu’à chaque étape du projet de construction, l’architecte devait vérifier que l’enveloppe financière du maître d’ouvrage était compatible avec le coût des travaux, par corps d’état, selon les prix moyens du marché pratiqués. Ils soulignent que, suite au placement en liquidation judiciaire de la société FONSECA BAT et aux défauts de diligence de Monsieur [V], ils ont tenté de procéder par eux-mêmes à la mise en concurrence de plusieurs entreprises afin d’estimer le coût d’achèvement de leur chantier. Or, selon les devis obtenus, le coût réel de leur chantier était en réalité de 760.208,30 euros TTC, soit une sous-évaluation de 78,52 %, ainsi que retenue par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ils font valoir que ce surcoût important ne leur permet pas de financer l’achèvement de leur maison, n’ayant pas les capacités financières suffisantes et que Monsieur [V] devra être condamné à les indemniser des préjudices subis.
Ils rappellent l’obligation de conseil de l’architecte et la nécessité pour lui de proposer à son client un projet conforme à son budget, ce qui n’a à aucun moment été le cas. Ils remarquent qu’une mise en concurrence des entreprises aurait révélé la sous-estimation des travaux par Monsieur [V] et la société FONSECA BAT et aurait contraint le maître d’ouvrage à réduire son projet, ayant une capacité financière limitée au budget annoncé.
Monsieur [V] réplique qu’il n’a eu de cesse de chercher des solutions suite à l’abandon du chantier par la société FONSECA BAT et d’accompagner les maîtres d’ouvrage. Il souligne que sa responsabilité ne pourra qu’être limitée à ses manquements et non étendue à l’ensemble du coût d’achèvement des travaux pour lesquels il ne peut être tenu pour seul responsable. Il précise qu’il ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de suivi compte tenu de l’absence de malfaçons et qu’au surplus ses éventuels manquements à son obligation de conseil ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de la perte de chance.
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Monsieur [V] a signé avec les maîtres d’ouvrage un contrat d’architecte qui précise :
— que ces derniers déclarent disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 403.800 euros TTC,
— qu’à la signature du contrat le montant des travaux est estimé à 336.500 euros HT et les honoraires à 38.500 euros HT, soit 46.200 euros TTC.
Dans le cadre son rapport, l’expert judiciaire a retenu une sous-évaluation du coût global des travaux de 78,52 %, le montant total des travaux s’élevant en définitive à la somme de 760.208,30 euros TTC.
Il conclut que l’estimation du maître d’œuvre n’était pas réaliste.
Ces manquements contractuels sont en lien avec les préjudices de différents ordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage et engagent donc la responsabilité de l’architecte.
Sur la réalisation de travaux non conformes au permis de construire
Les époux [I] rappellent qu’il incombait à Monsieur [V] aux termes de sa mission complète d’élaborer et d’obtenir le permis de construire, de diriger l’exécution des travaux et de les assister notamment pour élaborer et signer « la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ».
Monsieur [V] répond que l’expert judiciaire ne retient pas la régularisation des travaux non conformes car elle n’a pas été évoquée contradictoirement lors des opérations d’expertise.
****
Aux termes du contrat d’architecte signé avec les époux [I], il incombait à Monsieur [V]
d’élaborer et d’obtenir le permis de construire, de diriger l’exécution des travaux et d’établir et signer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Au soutien de leur demande les époux [I] produisent :
— un courrier de mise en demeure adressé par la direction de l’urbanisme et de l’aménagement de la commune de [Localité 10] en date du 16 octobre 2020 indiquant que les travaux d’implantation de la piscine et les mouvements de terre non prévus dans le permis de construire et trop importants par rapport au niveau du terrain naturel ne respectent pas le permis de construire accordé,
— une facture du cabinet ABBA du 3 septembre 2021 de 600 euros TCC pour le relevé et la réalisation de plans, la transmission en mairie et le suivi du dossier.
Les époux [I] n’ont pas sollicité d’extension de mission de l’expert judiciaire sur cette difficulté survenue après l’ordonnance du 1er octobre 2020 désignant l’expert judiciaire.
En outre, il ne ressort pas des termes du contrat d’architecte que les travaux de réalisation de la piscine relevaient de la mission de Monsieur [V].
Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun manquement de ce chef n’est établi à l’encontre de Monsieur [V].
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel subi
— sur le coût d’achèvement des travaux
Les époux [I] exposent avoir honoré les dépenses suivantes :
* 336.000€ TTC auprès de la Société FONSECA BAT sur le devis accepté d’un montant de 425.832€ TTC
* 36.107,59€ TTC auprès de Monsieur [V] sur un honoraire contractuel de 46.200€ TTC.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a retenu qu’un budget de 394.208,30€ TTC devait être engagé afin de poursuivre et d’achever les travaux, duquel il convient de déduire l’enveloppe de 89.832€ non engagée sur le devis de la Société FONSECA BAT.
Il en résulte un préjudice d’un montant de 375.044,02€ TTC au titre du coût d’achèvement des travaux qui devaient être réalisés par la Société FONSECA BAT.
Ils précisent que ce coût n’est pas celui de l’achèvement du chantier tel qu’il avait été initialement estimé, mais le coût de l’achèvement issu de la sous-évaluation du chantier imputable à Monsieur [V]. Ils soulignent qu’ils ont déduit de leurs demandes indemnitaires le solde du marché initial d’un montant de 89.832€ qu’ils n’ont pas versé à FONSECA BAT et qu’il n’y aucun enrichissement pour eux.
Ils font valoir que leur préjudice est certain et doit être intégralement indemnisé sans faire application de la théorie de la perte de chance dans la mesure où il n’existe aucun aléa quant à leur décision de faire construire leur pavillon afin d’y habiter et à l’engagement contractuel de Monsieur [V] et de la Société FONSECA BAT de réaliser les travaux de construction et, qu’au vu de l’état d’avancement du chantier, le gros œuvre de la maison étant achevé, ils n’ont en tout état de cause d’autre choix que d’achever les travaux. Ils précisent que, du fait de la sous-évaluation du chantier par Monsieur [V] et par la Société FONSECA BAT, ils n’ont pas la capacité de financer l’achèvement et que si Monsieur [V] et la Société FONSECA BAT avaient justement estimé le coût de réalisation du projet, ils en auraient réduit les dimensions.
Ils sollicitent au titre du coût des travaux restant à réaliser sur le bien, déduction faite du solde restant à devoir sur le devis de la Société FONSECA BAT, une indemnité de 375.044,02€ TTC suivant le devis actualisé.
Monsieur [V] s’oppose à cette demande. Il fait valoir les préjudices invoqués ne sont pas la conséquence d’une faute dans l’exercice de sa mission mais résultent d’un défaut d’achèvement de la construction du seul fait de la mise en liquidation judiciaire de la société FONSECA BAT. Dans la mesure où l’expert judiciaire n’a constaté que des non-façons du fait de l’inachèvement du bâtiment et non des malfaçons, il souligne qu’il ne peut être tenu de financer celui-ci. En outre, il souligne que ses éventuels manquements à son obligation de conseil ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de la perte de chance de voir leur ouvrage terminé : il demande, dès lors, que son éventuelle condamnation soit limitée à 10 % du coût d’achèvement des travaux (travaux et maîtrise d’œuvre).
La MAF s’oppose également à la demande en l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de son assuré, en s’associant aux moyens développés par ce dernier.
La société MIC INSURANCE COMPANY relève que les préjudices matériels allégués doivent s’analyser comme des dommages matériels non consécutifs non garantis.
****
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Selon le suivant « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il sera rappelé que l’architecte se voit habituellement imposer une obligation de moyen, ses missions relevant d’une activité intellectuelle supposée présenter un aléa plus grand.
Il a déjà été jugé que Monsieur [V] engageait sa responsabilité en raison notamment des manquements suivants dans la réalisation de sa mission :
— à son obligation de conseil quant au chiffrage du coût du projet,
— à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux,
— à sa mission de suivi du déroulement du chantier.
L’ensemble de ces inexécutions sont qualifiées pour la plupart de carences manifestes par l’expert et ont nécessairement contribué aux difficultés qui sont apparues dans le déroulement du projet. L’accomplissement sérieux et complet de sa mission de conseil dans le chiffrage du budget aurait permis aux époux [I] de ne pas s’engager dans leur projet ou de le modifier en conséquence.
Une véritable mise en concurrence des entreprises avec réalisation d’un dossier de consultation tel que prévu au contrat de mission aurait peut-être permis de trouver d’autres entreprises plus sérieuses ou de réaliser que le budget initial était insuffisant.
Enfin un suivi rigoureux et régulier du chantier aurait pu limiter le retard et les sommes trop-versées, voire permettre une finalisation de la construction avant la liquidation judiciaire du constructeur.
Ces manquements doivent être considérés comme ayant contribué à l’inachèvement des travaux et à la finalisation du projet. Pour autant, Monsieur [V] ne peut être tenu responsable de la liquidation, de l’abandon du chantier et de la sous-estimation du coût des travaux dans les devis par l’entreprise FONSECA BAT.
La théorie de la perte de chance ne peut s’appliquer au cas d’espèce, la construction d’une maison, dans le cadre d’un projet élaboré avec un architecte, un permis de construire obtenu et une entreprise sélectionnée avec un devis de travaux signé, ne relevant plus d’une éventualité favorable mais de l’issue normale et attendue des démarches entreprises.
Dès lors, compte tenu de l’importance et de la réitération des manquements il apparaît pertinent de fixer la part de responsabilité du maître d’œuvre en lien avec les préjudices à 20% du coût d’achèvement des travaux tel que déterminé par l’expert ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre.
Pour achever le chantier l’expert a validé le devis établi par la société MORANDINI dont le montant s’élève à la somme de de 350.386,50€ TTC auquel il convient d’ajouter le montant des travaux de menuiseries extérieures de 43.821,80€ TTC honoré par les époux [I] pour sécuriser la maison, soit un montant global de 394.208,30€ TTC.
Le devis de la société FONSECA BAT s’élevait à la somme de 425.832€ TTC, réglé à hauteur de 336.000€ TTC, soit un budget non engagé de 89.832€ TTC (425.832- 336.000).
Il a donc arrêté le coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier à la somme de 304.376,30€ TTC (394.208,30-89.832).
Monsieur [V] sera donc condamné à payer aux consorts [I] une indemnité de 304.376,30€ X 20% = 60.875,26€ au titre du non achèvement de leur projet, calculée sans le coût de la maîtrise d’œuvre.
La condamnation de Monsieur [V] étant une condamnation à des dommages et intérêts et non une condamnation au titre de travaux à réaliser, l’indexation de son montant sur l’évolution de l’indice BT 01 sera rejetée.
— sur le remboursement des honoraires versés à Monsieur [V]
Au vu de la défaillance contractuelle manifeste de Monsieur [V], les époux [I] sollicitent la condamnation de celui-ci à leur reverser le montant de tous les honoraires perçus par ses soins, soit la somme de 36.107,59€ TTC.
Monsieur [V] rappelle que ses honoraires avaient été fixés contractuellement au montant de 46.200€ TTC et que la demande des époux [I] est injustifiée dans la mesure où il a réalisé les pans de sa mission facturée (permis de construire déposé et obtenu, réalisation du dossier d’exécution…) et que les travaux réalisés à plus de 50% sont d’une grande qualité et peuvent être poursuivis. En outre, il souligne son implication dans le chantier et dans l’accompagnement des clients. Il s’oppose au remboursement de l’intégralité des honoraires perçus.
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Aux termes du contrat signé entre les époux [I] et Monsieur [V], il apparaît que l’échelonnement des paiements était le suivant : 2.400€ TTC à la signature du contrat, 8.400€ TCC au dépôt du permis de construire, 5.760€ TTC au titre des études de projet, 6.480€ TTC au titre de l’assistance pour la passation des contrats et le visa des études d’exécution si il y a lieu, 20.760€ TTC au titre de la direction de l’exécution des contrats de travaux et 2.400€ TTC au titre de l’assistance aux opérations de réception.
Le détail correspondant à la somme de 36.107,59€ TTC versée par les requérants n’est pas justifié (pièce 10 visée dans leurs conclusions ne concerne pas ce poste). Néanmoins, il convient de relever que le montant versé par les requérants n’est pas contesté et est repris par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations expertales.
Monsieur [V] a réalisé ses missions en intégralité jusqu’aux études de projet (2.400€ + 8.400€ + 5.760€ = 16.560€).
Il a réalisé partiellement ou imparfaitement ses missions d’assistance pour la passation des contrats, de visa des études d’exécution et de direction des travaux. Compte tenu des nombreux manquements dans la réalisation de ses missions relevés par l’expert judiciaire et de l’état d’avancement du chantier évalué à 52,9 %, il convient de réduire le montant de ses honoraires sur ces missions de l’ordre de 50% soit (6.480€ + 20.760€/50%=13.620€).
En l’absence de réception, les 2.400€ prévus pour ce poste ne sont pas dû.
Le montant des honoraires réellement dû s’élève donc à 30.180€ (16.560€ + 13.620€) et les époux [I] ont réglé la somme de 36.107,59€.
Monsieur [V] sera donc condamné à rembourser aux demandeurs la somme de 36.107,59€-30.180€ = 5.927,59€ pour les postes de mission mal ou non effectués.
— sur les frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à l’achèvement des travaux
Par application des conditions d’honoraires pratiqués par Monsieur [V] (11% HT du montant HT des travaux), les époux [I] sollicitent une somme de 24.207,59€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à l’achèvement des travaux.
Monsieur [V] soulève les mêmes arguments que pour les frais d’achèvement des travaux.
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Monsieur [V] ne conteste pas le principe du paiement d’une indemnité calculée à partir des honoraires mais fondée sur le préjudice de perte de chance des demandeurs de voir leur ouvrage terminé et non sur l’indemnisation du coût de l’achèvement des travaux.
En reprenant les mêmes motifs que précédemment, il sera alloué, en sus des dommages et intérêts indexés sur le coût de l’achèvement des travaux, une indemnité indexée sur le coût des honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’achèvement.
Aux termes du rapport d’expertise, la somme forfaitaire de 34.300€ TTC calculée par le cabinet CREARTE a été retenue.
L’expert a relevé que le montant des honoraires fixés avec Monsieur [V] s’élevait à 46.200€ TTC et que le montant réglé à Monsieur [V] s’élevait à 36.107,59€ TTC, soit une somme non engagée de 10.092,41€ TTC. Il a donc arrêté les honoraires de maîtrise d’œuvre nécessaires à l’achèvement du chantier à la somme de 24.207,59€ TTC (34.300 – 10.092,41), somme qui sera reprise par le tribunal.
Il convient cependant de déduire de ce montant la somme que Monsieur [V] est condamné à rembourser au titre des honoraires indûment perçus, de 5.927,59€.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer, à titre de dommages et intérêts sur les honoraires, une somme de (24.207,59€ – 5.927,59€) x20% = 3.756€.
La part du maître d’œuvre dans la responsabilité du non achèvement du projet s’élève donc à 60.875,26€ + 3.756€ = 64.631,26€.
— sur les honoraires d’architecte engagés afin d’obtenir un permis de construire modificatif
Les époux [I] sollicitent le remboursement d’une somme de 2.000€ TTC exposée pour obtenir un permis de construire modificatif compte tenu de la mise en demeure de régularisation adressée par la commune de [Localité 10].
Monsieur [V] s’oppose à la demande en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas été saisi de cette demande non évoquée contradictoirement lors des opérations d’expertise, en l’absence d’extension de mission sur ce point ; il ajoute que tant l’erreur que le préjudice ne sont pas démontrés.
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Il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de préjudice dans la mesure où il a été jugé que les demandeurs n’apportaient pas la preuve d’une défaillance de Monsieur [V] sur ce point.
— sur le retard de chantier
Se fondant sur les stipulations contractuelles, les époux [I] remarquent qu’aucun lot n’a été réalisé à 100% et ils sollicitent la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une pénalité de 5% du montant de son honoraire contractuel d’un montant de 46.200€, soit la somme de 2.310€.
Monsieur [V] conclut au débouté en répliquant que la clause prévue au contrat suppose que le retard lui soit imputable dans l’exécution de sa mission alors que les retards ne résultent que des défaillances de la société FONSECA BAT.
La MAF relève qu’aucun délai de terminaison des travaux n’est fixé aux termes du contrat d’architecte et que l’architecte ne saurait être tenu par le délai d’achèvement fixé avec l’entreprise.
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Le contrat d’architecte stipule dans son paragraphe 9 « En cas de retard imputable à l’architecte dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 0,5% par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l’élément de mission en retard ».
Si l’expert judiciaire relève un état d’achèvement du chantier de 52,9%, il n’a été invoqué ni constaté aucun retard de l’architecte dans un des éléments de sa mission, mais des retards de l’entrepreneur.
Dès lors la demande sera rejetée.
— sur les frais de sécurisation du chantier
Les époux [I] font valoir que, suite à l’arrêt de chantier en juin 2019, ils ont été contraints d’installer un système d’alarme afin de se prémunir contre le vol de leurs meubles et équipements ou a minima de dissuader les intrusions. Ils précisent que, suite à la vente de leur résidence en juillet 2019, ils n’ont eu d’autres choix que d’entreposer leurs effets personnels dans le bien en cours de construction ce qui a été moins couteux que des frais de garde-meubles. Ils sollicitent à ce titre une somme de 3.277,20 euros.
Monsieur [V] s’y oppose en faisant valoir qu’il n’est pas responsable de l’arrêt de chantier, imputable à la seule entreprise FONSECA BAT.
La MAF ne conclut pas spécifiquement sur ce poste de préjudice.
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En l’espèce, le calendrier prévoyait une livraison au mois d’avril 2019, le retard pris dans l’exécution du chantier a conduit les époux [I] à exposer des frais de sécurisation du chantier compte tenu du fait qu’ils ont été contraints d’entreposer leurs effets personnels, leur ancien logement ayant été vendu en juillet 2019.
Le montant sollicité a été retenu par l’expert judiciaire.
Il est établi que l’architecte a été défaillant dans le suivi du chantier et que, de ce fait, sa responsabilité dans le retard pris par le chantier est engagée à hauteur de 20 %.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer aux consorts [I] une indemnité de 3.277,20 € X 20% = 655,44€ au titre des frais de sécurisation du chantier.
— sur la perte de l’offre d’une cuisine offerte
Les époux [I] exposent qu’ils subissent un préjudice tiré de l’engagement de la société FONSECA BAT et de Monsieur [V] de fournir et poser une cuisine équipée gratuite d’une valeur de 20.000 euros. Ils sollicitent un dédommagement de ce montant.
Monsieur [V] sollicite le rejet. Il précise que cette offre n’a pas été évoquée lors de l’expertise judiciaire et qu’il n’a pas fait cette offre non démontrée ni dans sa réalité ni dans son quantum.
Son assureur s’oppose à la demande en l’absence de preuve d’une telle offre.
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Les époux [I] ne produisent aucune pièce au soutien de cette demande qui sera rejetée.
— sur les frais d’huissier de justice
Les époux [I] exposent avoir engagé la somme de 600€ pour faire dresser constat d’huissier de justice afin d’acter l’état d’avancement du chantier suite à la liquidation judiciaire de la société FONSECA BAT. Ils en sollicitent le remboursement.
Monsieur [V] invoque l’absence de lien de causalité entre ce constat et sa mission pour en solliciter le rejet.
La MAF considère que ce poste de préjudice est en lien avec la qualité de propriétaire des demandeurs et qu’il n’a pas à être indemnisé sauf à induire un enrichissement sans cause.
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Les époux [I] justifient de cette dépense qui s’explique aisément compte tenu de l’arrêt du chantier et des conséquences importantes pour les demandeurs de cet inachèvement. Un constat d’huissier se justifiait également afin de pouvoir solliciter une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé.
Dès lors, Monsieur [V] sera condamné à leur payer la somme de 600€x20% = 120€ par application du taux de sa responsabilité précédemment déterminé.
— sur les frais exposés pour les vêtements d’hiver
Les époux [I] font valoir que compte tenu du retard puis de l’arrêt du chantier, ils se sont vu contraints d’être hébergés par différents proches et ont changé régulièrement d’hébergement. De ce fait, ils ont laissé leurs effets personnels éparpillés chez différents amis. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 379,29€.
Monsieur [V] et son assureur sollicitent le rejet de cette demande injustifiée.
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Les époux [I] ne produisent aucun élément pertinent au soutien de cette demande qui n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
— sur les frais au titre du relogement exposés par chacun des époux
Les époux [I] exposent qu’ils ont vécu de manière séparée à compter d’octobre 2020 et qu’ils ont chacun été contraints d’exposer des frais de relogement.
Monsieur [I] déclare avoir exposé des frais de relogement depuis octobre 2020 : 330,32€ au titre de la constitution de son dossier locataire, 87,10€ au titre du loyer d’octobre 2020, 900€ TTC/mois à devoir jusqu’à la livraison du bien. Il sollicite une somme de 35.517,42€ sauf à parfaire.
Madame [I] réside quant à elle au sein d’une résidence héritée de ses parents située sur la commune de [Localité 6] (77). Elle dit devoir assumer d’importants frais de déplacement et d’entretien pour se rendre à son travail en région parisienne et des frais d’électricité plus importants dans cette maison ancienne que si elle avait vécu dans la nouvelle maison. Elle sollicite une somme de 10.493,71€ sauf à parfaire.
L’architecte s’oppose à la demande en faisant valoir que le retard allégué dans l’exécution du chantier est imputable à la société FONSECA BAT et que les frais de relogement ne sont pas justifiés dans leur quantum. A titre subsidiaire, il demande une limitation de cette demande.
La MAF répond qu’aucun délai d’achèvement était fixé aux termes du contrat d’architecte et que les requérants ne justifient pas de leurs dépenses.
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L’obligation dans laquelle se sont trouvés les époux [I] de vendre leur logement principal est en lien de causalité direct et certain avec le retard dans la réalisation du bien puis avec l’absence d’achèvement du bien. Il a été statué sur la responsabilité partielle du maître d’œuvre dans ce non achèvement à hauteur de 20%.
Monsieur [I] produit au soutien de sa demande un contrat de bail avec une prise d’effet au 29/10/2020 pour un loyer mensuel de 900€ par mois charges comprises avec des frais de 330,32€ au titre de la constitution de son dossier locataire et de 87,10€ au titre du loyer d’octobre 2020.
Il peut donc prétendre à une indemnité de :
-87,10€ au titre du loyer d’octobre 2020,
-330,32€ pour la constitution du dossier locataire,
-900€ par mois au titre du loyer à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au prononcé du jugement le 11 décembre 2025, soit une somme de 55.219,35 euros (900x61+319,35),
Pour un total de 55.636,77€ x 20%= 11 127,35€.
Madame [I] produit au soutien de sa demande des tickets de carburant pour 2.925€, des tickets de lavage pour 275€, des tickets de parking de 57€, des frais d’entretien de 964€ et de péage à hauteur de 504€ euros, des frais EDF à hauteur de 2.655,15€ ainsi que des frais de réexpédition du courrier à hauteur de 117€.
Toutefois elle ne produit aucun élément sur son lieu de travail.
En l’état, les éléments produits par Madame [I] au soutien de sa demande sont insuffisants s’agissant des frais de carburant, de lavage, de parking, d’entretien et de péage. S’agissant également du surcoût EDF, il n’est pas démontré. Concernant la somme de 2.904,72€, aucune pièce n’est produite.
En l’état, seule la demande formulée au titre des frais de réexpédition est dûment justifiée pour 117 euros.
Madame [I] peut dont prétendre à une somme de 117 x 20% = 23,40€.
— sur les intérêts d’emprunt supplémentaires engendrés par le retard de travaux
Les époux [I] expliquent que, suite à la vente de leur maison en juillet 2019 et après déduction du produit de la vente, il ne devait leur rester à rembourser qu’une somme d’environ 70.000€ qu’ils devaient avoir la capacité de rembourser. Néanmoins, compte tenu du retard puis de l’arrêt du chantier, ils déclarent avoir été contraints d’exposer des dépenses imprévues qui ont fait obstacle au remboursement du solde de l’emprunt ce qui a engendré des frais supplémentaires d’emprunts. Ils sollicitent à ce titre une somme de 12.154,38€ sauf à parfaire.
Monsieur [V] fait valoir que l’emprunt a été souscrit avant le démarrage des travaux et est à rembourser, achèvement ou non des travaux. En outre, il expose qu’il ne peut être tenu du retard des travaux et que les requérants ne justifient pas de leur préjudice. Il conclut au rejet.
La MAF observe que ce poste de préjudice est en lien avec la qualité de propriétaire des demandeurs et qu’il n’a pas à être indemnisé sauf à induire un enrichissement sans cause.
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Les époux [I] versent au soutien de leur demande le montant des intérêts payés en 2018, 2019, 2020 et 2021 sur la somme empruntée sans détail.
Les époux [I] ne démontrent pas que les sommes sollicitées correspondent effectivement à des intérêts intercalaires, c’est à dire des frais qu’un emprunteur doit rembourser tous les mois à sa banque jusqu’à ce que son crédit soit débloqué en totalité et qui sont calculés sur le montant débloqué. Il ressort des pièces produites qu’ils ont remboursé les intérêts d’emprunt correspondant à la somme empruntée soit 70.000€, intérêts qu’en tout état de cause ils s’étaient engagés à régler dans le cadre de l’emprunt souscrit, indépendamment du déroulement de l’opération financée par ce prêt. Ils ne démontrent ainsi pas que les sommes sollicitées viennent en sus des intérêts qu’ils doivent ou devront payer.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le paiement de ces intérêts et les fautes du maître d’œuvre, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [I] réclament une somme de 10.000 euros chacun, au motif que Monsieur [V] a manqué de considération relativement à leur situation, qu’ils n’ont pas été prévenus du placement en liquidation judiciaire de la société FONSECA BAT. Ils exposent que son absence a été particulièrement stressante pour eux et qu’ils ont été contraints d’être hébergés par différents amis, situation à l’origine de leur rupture durant plusieurs mois. Ils soulignent que, compte tenu de l’absence de visibilité sur le devenir du chantier, ils sont encore sujets à des crises d’angoisse et des insomnies. Madame [I] fait état de 167 jours d’arrêt de travail.
Monsieur [V] conteste le caractère certain de ce préjudice injustifié. Subsidiairement, il demande que leur demande soit limitée.
La MAF sollicite le rejet de la demande en soulignant que le préjudice est évalué in abstracto sans considération quant à la réalité objective et que le principe de la réparation intégrale ne doit pas induire un enrichissement sans cause.
La société MIC INSURANCE COMPANY répond que le préjudice n’est corroboré par aucun élément si ce n’est par des attestations de complaisance.
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En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’investissement d’un couple dans un projet de construction de son habitation principale dans lequel il compte emménager avec sa famille est un engagement fort et que le non achèvement des travaux encore 7 années après l’ouverture des travaux constitue un élément suffisamment concret pour justifier d’un préjudice moral.
Madame [I] ne justifie pas de ses arrêts de travail.
Les demandeurs produisent des attestations de nature à corroborer leurs dires sur le stress engendré par la situation et les différents changements d’hébergements nécessités par la situation.
Dès lors, leur préjudice moral sera fixé à une somme de 3.500€ chacun et Monsieur [V] sera condamné à leur payer la somme de 3.500€x20% = 700€ à chacun.
Sur la garantie de la MAF
Les époux [I] notent que la MAF est l’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [V], architecte, et soutiennent que sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, elle doit être condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
En réponse, ils répliquent que la défaillance de l’architecte consistant notamment à ne pas avoir jugé utile de procéder ou de conseiller une mise en concurrence des entreprises et d’avoir proposé la société FONSECA BAT sans vérifier ses garanties de solvabilité, ne doit pas s’analyser en une situation de déloyauté ou de conflit d’intérêt.
Ils ajoutent que le manquement du maitre d’œuvre à son obligation contractuelle d’organiser des réunions de chantier hebdomadaires afin de s’assurer du bon avancement des travaux et la validation des situations de travaux non conformes à l’avancement de celui-ci ne traduit aucunement un manquement à ses obligations déontologiques.
Ils affirment ainsi que la nullité de l’assurance pour défaut d’aléa ne peut être caractérisée et que la négligence de l’architecte dans l’accomplissement de ses missions contractuelles ne peut donner lieu à un défaut de garantie de la MAF, sauf à vider le contrat d’assurance de sa substance.
Ils arguent qu’il ressort des conditions générales et des conditions particulières de l’assurance que la MAF est tenue de garantir Monsieur [V] des sinistres consécutifs aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d’œuvre accomplies à titre professionnel et portant sur des constructions, dont le coût n’excède pas 20.000.000€ HT. Ils soulignent qu’il a été démontré, comme le confirme l’expert judiciaire sans équivoque, que le préjudice subi est la conséquence de la défaillance du professionnel dans l’exécution de ses prestations de maîtrise d’œuvre et sollicitent en conséquence la condamnation de la MAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre qui ont pour objet d’indemniser les dommages immatériels non consécutifs qu’ils ont subis.
La MAF expose que Monsieur [V] a validé des situations de travaux non concordantes avec l’état d’avancement des travaux, que selon l’expert le maître d’ouvrage a été trompé par lui et considère que l’architecte a ainsi exercé son activité dans le cadre du présent chantier en contrevenant aux dispositions du contrat d’assurance qui renvoie expressément à la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et au décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. La MAF se fonde ainsi sur les articles 3, 12 et 13 dudit code et l’article 1.1 du contrat d’assurance.
La compagnie se prévaut de l’exercice anormal de l’activité d’architecte dans des conditions incompatibles avec les règles régissant la profession. Elle fait valoir également l’absence d’aléa : la connaissance du risque est établie en raison de la tromperie dont s’est rendu coupable Monsieur [V] en établissant une situation financière incorrecte qu’elle qualifie d'« établissement délibéré d’un acte faux. »
A titre subsidiaire, la MAF argue du fait que les devis produits par les demandeurs correspondent à l’achèvement de l’ouvrage et qu’elle n’est pas susceptible d’indemniser un défaut d’achèvement des travaux qui reviendrait, s’il y était fait droit, à induire un enrichissement sans cause des maîtres de l’ouvrage. De même elle n’a pas à supporter la restitution des honoraires d’architecte qui ne relève pas de l’aléa garanti par son contrat d’assurance.
Monsieur [V] ne sollicite pas la garantie de son assureur et ne prend pas position sur cette prétention.
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L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
A ce titre, les époux [I] sont fondés à agir directement contre la MAF en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées envers son assuré Monsieur [V], en l’absence de contestation de la couverture par l’assurance responsabilité civile par la MAF durant l’opération litigieuse.
Il ressort de l’article 1.2 de l’annexe au contrat MAF des architectes que la garantie s’applique aux actes professionnels d’architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
L’article 3 du code des devoirs professionnels des architectes prévoit : « L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages ».
L’article 12 du même code précise : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience».
Et l’article 13 : « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état de carences manifestes de la part de Monsieur [V] en matière de conception et de suivi d’exécution. Il ajoute que celui-ci a manifestement surestimé l’avancement du chantier. Et il conclut que le maître d’ouvrage a été trompé par son maître d’œuvre et propose pour cette raison une restitution du trop versé aux époux [I].
Disant cela, l’expert n’indique aucunement que l’architecte aurait volontairement manqué d’objectivité et d’équité ou d’intégrité. Aucun élément de la procédure ne permet de penser que Monsieur [V] aurait volontairement cherché à tromper ses clients en cherchant à avantager d’abord les constructeurs. La tromperie évoquée par la MAF ne ressort ni du dossier ni du rapport d’expertise qui se contente d’affirmer que les maîtres d’ouvrage ont cru les affirmations de leur maître d’œuvre et ont été de ce fait amenés à procéder à des avances de fonds excessives. Les mots utilisés par le technicien dans son rapport ne correspondent pas aux définitions juridiques données par la police d’assurance.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que les conditions de mise en œuvre de la garantie, telles qu’elles ressortent de l’article 1.2 de l’annexe au contrat MAF d’architecte, apparaissent remplies.
Il ressort par ailleurs des conditions particulières du contrat que sont garantis les dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 500.000€ définis comme ceux survenant « en l’absence de tout dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat. »
Enfin si l’assurance ne se justifie que par l’existence d’un aléa, la MAF échoue à démontrer qu’un tel aléa n’existait pas dans le cas d’espèce. Le tribunal exclut tout dol, qualifié tromperie par la MAF, de la part de Monsieur [V] et en tout état de cause si tromperie il y avait, la tentative de la MAF de lier une telle tromperie avec une absence d’aléa demeurerait peu convaincante.
Dans ces conditions, la garantie de la MAF apparaît bien mobilisable pour les préjudices immatériels subis par les époux [I] résultant du non achèvement de l’ouvrage, nonobstant que ces préjudices soient évalués à partir du coût estimé de la finalisation de la maison.
Dès lors, la MAF sera condamnée à garantir Monsieur [V] de toutes condamnations qui seront prononcées contre lui, et ce dans les limites du contrat relativement à la franchise et au plafond.
CONCERNANT LA SOCIÉTÉ FONSECA BAT
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société FONSECA BAT a été placée en liquidation judiciaire en date du 19 juin 2019. Elle était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité professionnelle par contrat N° 42831YJ à effet au 16 juillet 2018.
Sur la responsabilité de la société FONSECA BAT
Les époux [I] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société FONSECA BAT pour manquement à ses obligations contractuelles si Monsieur [V] ne devait pas être considéré comme l’unique responsable de la situation. Ils font valoir que la société FONSECA BAT leur a fait, d’une part, une proposition très inférieure au prix du marché et, d’autre part, a sollicité le paiement de situations disproportionnées par rapport à l’état d’avancement du chantier.
Monsieur [V] souligne que la société FONSECA BAT est seule responsable de l’inachèvement du chantier. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas anticiper le placement en liquidation judiciaire de ladite société et qu’il ne peut être tenu pour responsable de sa mauvaise gestion. Il relève que la qualité des travaux réalisés ne peut être l’objet de critiques mais que les seuls désordres sont dus à l’abandon et à l’inachèvement du chantier. Il demande à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
La MAF expose que les préjudices allégués par les requérants ne sont pas la conséquence d’une faute de Monsieur [V] dans l’exécution de sa mission mais d’un défaut d’achèvement de la construction du fait de la défection de l’entreprise FONSECA BAT.
La société MIC INSURANCE COMPANY souligne que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société FONSECA BAT est susceptible d’être engagée et que le litige doit être circonscrit aux rapports maître d’ouvrage/ constructeur et ne peut concerner l’assureur.
*****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes des dispositions de l’article 1240 dudit code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la responsabilité de la société FONSECA BAT à l’égard des époux [I]
Les époux [I] ont confié l’ensemble des travaux tous corps d’état à la Société FONSECA BAT aux termes d’un devis établi par cette société à hauteur de 425.832 euros TTC signé le 18 juin 2018.
Le chantier n’a jamais été réceptionné compte tenu du fait que la société FONSECA BAT a été placée en liquidation judiciaire en date du 19 juin 2019.
Dans ces conditions, les époux [I] ne peuvent rechercher la responsabilité de la société FONSECA que sur le fondement de la responsabilité contractuelle avant réception.
Sur la responsabilité de la société FONSECA BAT à l’égard de Monsieur [V]
Dans la mesure où il n’existe aucun contrat entre la société FONSECA BAT et Monsieur [V], ce dernier ne peut rechercher la responsabilité de la société FONSECA BAT que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dès lors que la société FONSECA BAT a été placée en liquidation judiciaire, il convient avant d’étudier plus avant ses éventuelles fautes d’étudier si les garanties souscrites aux termes du contrat N° 42831YJ à effet au 16 juillet 2018 couvrent les conséquences dommageables de sa responsabilité contractuelle avant réception et/ou de sa responsabilité délictuelle, en sa qualité d’entrepreneur.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
Les époux [I] sollicitent à titre subsidiaire une condamnation in solidum de la MIC INSURANCE COMPANY avec Monsieur [V] et la MAF.
Monsieur [V] et la MAF demandent à être relevés et garantis par la société MIC INSURANCE COMPANY, les dommages étant la conséquence des manquements fautifs de son assurée la société FONSECA BAT.
La société MIC INSURANCE COMPANY plaide, à titre principal, qu’elle ne garantit pas les manquements contractuels au titre de la police RC/RDC.
A titre subsidiaire, elle soulève une déchéance de garantie dans la mesure où le montant du marché souscrit avec les époux [I] était supérieur à 300.000 euros HT.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’est susceptible d’intervenir ni aux termes de la garantie décennale, ni aux termes de la garantie exploitation.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle soulève le rejet des demandes indemnitaires.
En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par l’architecte et son assureur et à voir appliquer les limites, franchises et plafonds contractuels.
****
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La société FONSECA BAT était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité professionnelle par contrat N° 42831YJ à effet au 16 juillet 2018.
La société FONSECA BAT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de chantier, les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale n’ont donc pas vocation à être mobilisées en l’absence de réception.
S’agissant de la police souscrite pour la responsabilité professionnelle, elle comporte deux types de garantie : une garantie responsabilité civile avant réception des travaux et une autre après réception.
En l’absence de réception, seule la responsabilité civile avant réception ou livraison est susceptible d’être mobilisée.
Aux termes des conditions générales N° CG082018RCD applicables CHAP III-A-1 sont garanties au titre de la responsabilité civile de l’entreprise avant réception « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que Employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ».
Or, en l’espèce, la responsabilité de la société FONSECA BAT n’est pas recherchée en sa qualité d'« Employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ».
Les conséquences dommageables des manquements de nature contractuelle commis par la société FONSECA BAT ne relèvent donc pas des garanties souscrites, à l’instar des conséquences dommageables résultant des manquements de nature délictuelle commis par celle-ci en qualité d’entrepreneur.
Dès lors, il convient de dire que les garanties souscrites par la société FONSECA BAT auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas vocation à être mobilisées au cas d’espèce.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum formulée par les époux [I] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la demande d’appel en garantie formulée par Monsieur [V] et la MAF seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [V] et la MAF succombant seront condamnés à tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier de la présente procédure et de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sera condamné à payer aux époux [I] une indemnité de 5.000€ et à la société MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec la MAF ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [V], architecte, à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
64.631,26€ au titre du non-achèvement du projet,
5.927,59€ en remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre perçus,
655,44€ au titre des frais de sécurisation du chantier,
120,00€ au titre des frais d’huissier de justice,
11 127,35€ pour les frais de relogement de Monsieur [I],
23,40€ pour les frais afférents au relogement de Madame [I],
700,00€ à chacun en réparation de leur préjudice moral,
Soit une somme totale de 83.885,04 euros ;
Déboute les époux [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la MAF à garantir Monsieur [E] [V], architecte, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais irrépétibles inclus, dans les limites du contrat souscrit par ce dernier relativement à la franchise et au plafond garanti ;
Dit que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société FONSECA BAT, n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente espèce ;
Rejette, en conséquence, la demande de condamnation in solidum formulée par les époux [I] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la demande d’appel en garantie formulée par Monsieur [V] et la MAF à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Condamne Monsieur [E] [V], architecte, et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de la présente procédure et de la procédure de référé et les
frais d’expertise dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie JULIENNE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [V], architecte, à payer aux époux [I] la somme de 5.000€ et à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [V] et la MAF de leurs demandes faites à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Madame RICHARD, Vice-Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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