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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 mai 2025, n° 24/13377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DES AUTEURS, SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA ( SCAM ), SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES ( SACD ) c/ RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE - ARA RADIO GAZE LLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/13377 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WPZ
AFFAIRE : LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE et autres (SELAS NOVA)
C/ Association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE – ARA RADIO GAZE LLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE (SACEM)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 675 739, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 784 406 936, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 323 077 479, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 675 721, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat plaidant au barreau de PARIS
substituée par Maître Louis BURKARD
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association RENCONTRE ET AMITIE RADIO GAZELLE – ARA RADIO GAZELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, dite SACEM, la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, dite SACD, la Société Civile des Auteurs Multimédia, dite SCAM, et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs, dite SDRM, ont fait assigner l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, elles demandent au tribunal de :
CONDAMNER l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses :la somme de 88.714,23 € TTC (hors Agessa et cotisations sociales), au titre des redevances définitives pour les années 2010 et 2011 et des à-valoir contractuels pour les années 2012 à 2023, ainsi qu’au titre des trois premiers trimestres 2024 ;et la somme de 8.871,4 € (à parfaire) au titre des pénalités de retard ;CONDAMNER encore l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ, sous telle astreinte par document manquant qu’il plaira fixer courant quinze jours après la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, les éléments comptables prévus par le contrat général de représentation et de reproduction du 22 janvier 1996 et nécessaires au calcul des redevances définitives dues au titre des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, lesdits éléments devant inclure pour chacun de ces exercices :le guide de déclaration des charges -selon modèle de la SACEM- dûment rempli ;et son compte de résultat détaillé (comptes de charges de la classe 6) ;La CONDAMNER également à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de UN euro en réparation des préjudices subis par les sociétés demanderesses du fait de la diffusion contrefaisante des programmes de la radio sur Internet ;La CONDAMNER de même, sous telle astreinte par jour de retard qu’il plaira fixer courant un mois après la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la documentation complète relative aux œuvres par elle utilisées, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période allant du 19 janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2023, en indiquant -pour chacune des œuvres ainsi diffusées- son titre, le nom de ses ayants-droit, son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l’aide d’un enregistrement ;SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;CONDAMNER l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ à payer a la SACEM, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes au titre du contrat de représentation :
L’association RENCONTRE ET AMITIÉ a conclu avec les Sociétés d’Auteurs, le 22 janvier 1996, un contrat par lequel les Sociétés d’Auteurs accordent de manière non exclusive au service radiophonique qui y souscrit, « (i) le droit de réaliser, ou faire réaliser pour son compte exclusif les enregistrements d’œuvres de leurs répertoires respectifs, ceci pour ses besoins propres de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, et d’utiliser des enregistrements licitement réalises par les tiers, ainsi que (ii) le droit d’exécuter, faire ou laisser exécuter aux fins de radiodiffusion sonore les œuvres de leurs répertoires ».
Ce contrat général a pris effet rétroactivement à compter du 1er janvier 1995 ; il s’est renouvelé tacitement pour des périodes annuelles depuis lors.
Par ce contrat, l’association RENCONTRE ET AMITIÉ s’est engagée, en contrepartie des autorisations qui lui ont été accordées :
d’une part, à acquitter une redevance annuelle hors taxes correspondent à 5% du montant total de ses charges telles que celles-ci sont définies à l’article 8 du contrat,et en tout état de cause, à acquitter une redevance annuelle minimum garantie fixée, dans le contrat du 22 janvier 1996, à 3.000 francs-HT (457,35 euros) pour l’année 1995, ce minimum étant ensuite indexé sur l’indice INSEE du prix à la consommation afférent aux journaux ;
Les redevances dues doivent être réglées entre les mains de la SACEM pour son propre compte et celui des autres Sociétés d’auteurs (articles 7 et 9 du contrat), de la manière suivante :
règlement d’une redevance à-valoir au titre de l’année en cours ; elle est due trimestriellement, chaque échéance correspondent au quart du montant de la redevance due au titre de l’exercice social écoulé (article 9) ;puis, paiement du solde de la redevance due au titre de l’année écoulée par application du pourcentage convenu ; ce pourcentage ayant pour assiette les charges de la radio telles que définies au contrat ; celle-ci doit remettre à la SACEM chaque année, au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration de l’exercice social concerné, les éléments comptables nécessaires au calcul de cette redevance définitive, le solde alors tenant évidemment compte des à-valoir versés au titre de l’année écoulée (article 9 du contrat).
Il est en outre stipulé (art. 9 in fine) que le montant total détaillé des comptes de la classe 6 du plan comptable sera remis à la SACEM après clôture de l’exercice social considéré, accompagné de tous les documents comptables justificatifs de l’assiette du calcul de la redevance de droit d’auteur.
Les à-valoir trimestriels doivent être réglés au plus tard le 10 du mois suivant l’issue du trimestre considéré, et le solde de la redevance est exigible dans les 35 jours suivant la date d’émission, par la radio, de la note de débit correspondante.
L’article 15 du contrat prévoit enfin le paiement de pénalités de retard.
La SACEM expose que la défenderesse ne lui a transmis les éléments comptables prévus au contrat pour le calcul de la redevance d’exploitation des œuvres que pour les années 2010 et 2011, et que les sommes prévues au contrat n’ont pas été payées.
En application de l’article 8 du contrat, et en l’absence de preuve de paiement, l’association RENCONTRE ET AMITIÉ est donc débitrice envers la SACEM des sommes suivantes, qui ne sont pas contestées, pour les années dont les éléments comptables ont été communiqués :
au titre de l’année 2010 : redevance définitive de 5.661,65 € HT, ou 6.227,81 € TTC ;au titre de l’année 2011 : redevance définitive de 5.881,40 € HT, ou 6.469 52 € TTC.
Pour les années suivantes, il convient de faire application de l’article 9 du contrat prévoyant une redevance à-valoir équivalant au montant de la redevance due pour l’exercice social écoulé, soit, en reprenant le montant des charges de classe 6 pour le dernier exercice connu (2011), qui se sont élevés à 117.628 €.
Il est donc dû une redevance provisionnelle de 6.469,52 € TTC pour chacun des exercices de 2012 à 2022.
Au titre de l’année 2023 seuls les trois premiers trimestres sont dus dès lors que la radio a cessé d’émettre à compter du mois de septembre de cette année. Le montant de la redevance provisionnelle est donc de 4.852,17 € TTC.
L’association RENCONTRE ET AMITIÉ sera donc condamnée à payer à la SACEM la somme de 88.714,23 € TTC au titre des redevances impayées pour les années 2010 à 2023, outre la somme de 8.871,4 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 15 du contrat.
En outre l’association RENCONTRE ET AMITIÉ sera condamnée, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant douze mois, à communiquer à la SACEM les documents comptables visés au contrat et nécessaires au calcul des redevances définitives :
le guide de déclaration des charges -selon modèle de la SACEM- dûment rempli ;et son compte de résultat détaillé (comptes de charges de la classe 6) ;et ce pour chacun des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur la contrefaçon de droits d’auteurs :
Selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
Le contrat de représentation conclu entre les demanderesses et l’association RENCONTRE ET AMITIE ne visait que le service local de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre effectue par la radio.
Or il apparaît au vu des pièces produites que l’association RENCONTRE ET AMITIÉ diffuse également ses programmes au moyen de sites internet notamment via les sites vwwv.radio-en-ligne.fr ou vvww.ecouterradioenligne.com.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SACEM et de condamner l’association RENCONTRE ET AMITIÉ à lui payer la somme de 1 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droits d’auteurs.
Sur la demande de communication de pièces :
Les Sociétés d’Auteurs sont bien fondées à réclamer que l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ soit enjointe de leur communiquer sous astreinte comme il sera précisé au dispositif la documentation complète relative aux œuvres ayant constitué les programmes de sa radio depuis le 1er janvier 2010.
En effet, cette documentation doit permettre aux Sociétés d’Auteurs de répartir au profit de leurs membres les sommes que l’association défenderesse a été condamnée à leur régler.
Aucune circonstance particulière ne justifie que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes qui viennent d’être prononcées.
Sur les demandes accessoires :
L’association RENCONTRE ET AMITIÉ, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SACEM la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE à payer à la SACEM la somme de 88.714,23 € TTC au titre des redevances impayées pour les années 2010 à 2023, outre la somme de 8.871,4 € au titre des pénalités de retard ;
Condamne l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE à communiquer à la SACEM :
le guide de déclaration des charges -selon modèle de la SACEM- dûment rempli ;et son compte de résultat détaillé (comptes de charges de la classe 6) ;et ce pour chacun des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
le tout sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant douze mois ;
Condamne l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE à payer à la SACEM la somme de 1 € de dommages et intérêts ;
Condamne l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE à communiquer à la SACEM le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période allant du 19 janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2023, en indiquant, pour chacune des œuvres ainsi diffusées, son titre, le nom de ses ayants-droit, son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l’aide d’un enregistrement, le tout sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant douze mois ;
Condamne l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE à payer à la SACEM la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ RADIO GAZELLE – A.R.A RADIO GAZELLE aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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