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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 20/07847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 20/07847 – N° Portalis DBYC-W-B7E-JBHK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 20 mars 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEURS :
— M. [I] [U]
— Mme [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— S.C.I. MAC
[Adresse 12]
[Adresse 5]
Représentés par Me Gosselin de la SCP CABINET GOSSELIN, barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Boivin de la SELARL ACTB, barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Bailly de la SELARL AVOLITIS, barreau de RENNES
Faits et procédure
La SCI Mac 3 (la SCI) est propriétaire d’un bâtiment situé à Fougères, dans lequel Mme [U] a exploité un restaurant.
Pour le rénover et l’agrandir, elle a eu recours en 2007 à plusieurs locateurs d’ouvrage, notamment la société Leray, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), pour le lot gros oeuvre, et, l’EURL [Z] [R] pour le lot charpente et plancher bois, assurée par les sociétés Axa France IARD (Axa) et/ou Allianz I.A.R.D. (Allianz).
Entre 2011 et 2017, la SCI a déploré à plusieurs reprises des désordres au niveau du plancher de l’extension, lié à une humidité. De nombreuses expertises amiables ont été réalisées. L’EURL [R] est intervenue en 2011 et 2012 pour y remédier.
Par actes des 13 et 14 juin 2018, M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 ont assigné en référé-expertise les sociétés Leray (en la personne de son liquidateur judiciaire), SMABTP, Axa et Allianz, en leur qualité d’assureurs de « M. [Z] [R] ».
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire, [X] [K], au contradictoire des seules sociétés Leray et SMABTP. Il a déposé son rapport le 5 août 2019.
Par actes des 29 et 30 octobre 2020, Monsieur et Madame [U] et la SCI Mac 3 ont assigné les sociétés SMABTP, Axa France Iard et Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’indemnisation.
Par conclusions d’incident du 15 mars 2021, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de la demande de M. et Mme [U] et de la SCI Mac 3.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a décidé de rouvrir les débats afin que les demandeurs au principal précisent les questions de fond qu’ils estiment devoir être tranchées.
Selon leurs dernières conclusions d’incident (n°4) notifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
« – Constater la réception à effet au 31/01/2008 ;
— Constater l’absence d’acte interruptif dans le délai de 10 ans à compter du 31/01/2008 ;
— Débouter la SCI Mac 3, Monsieur [U], Madame [M] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables comme forcloses sinon prescrites par survenance des termes des délais d’épreuve et d’action résultant du corpus des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Condamner in solidum la SCI Mac 3, Monsieur [I] [U], Madame [M] épouse [U] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon ses dernières conclusions d’incident (n°3) notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société Allianz demande de :
« – Déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [U] en raison de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [U] et la SCI Mac 3 à l’encontre de la compagnie Allianz Iard en raison de la forclusion ;
— Débouter les époux [U] et la SCI Mac 3 de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre la compagnie Allianz Iard ;
— Condamner solidairement les époux [U] et la SCI Mac 3 à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— Déclarer recevable l’action de la compagnie Allianz Iard dirigée à l’encontre de la compagnie SMABTP ;
— Ordonner que l’instance se poursuive en présence de la compagnie SMABTP. »
Selon leurs dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 7 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, M. et Mme [U] et la SCI MAC 3 demandent au juge de la mise en état de :
« -Voir Monsieur le juge de la mise en état se déclarer incompétent au visa de l’article 789-6 ;
Subsidiairement :
— Déclarer les requérants recevables en leur action comme non forclos et non prescrits ;
— Débouter la SMABTP et ALLIANZ de leurs prétentions tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables ainsi qu’à toutes autres prétentions ;
— Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens. »
Motifs
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ensemble l’article 1792-6, 1792-4-3 et 2240 et 2241 du Code civil,
En application de ces textes, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises, et lorsqu’il les accueille, de déclarer la demande irrecevable, ce qui est susceptible de mettre fin à l’instance.
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception (Cass. Civ. 3ème 19 mars 2020, n°19-13.459) laquelle date est le point de départ du délai de forclusion de l’action et que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserves (Cass. Civ. 3ème 18 avril 2019, n°18-13.734).
Pour conclure à la forclusion de l’action de M. et Mme [U] et de la SCI Mac 3, la SMABTP soutient, au visa de l’article 1792 du code civil, que cette action est soumise à un délai de forclusion décennal, qui a commencé à courir à la date du 31 janvier 2008, si bien qu’en l’état d’une assignation postérieure au 31 janvier 2018, elle est forclose. Elle fait valoir que les travaux effectués par son assuré, M. [R], ont été achevés et payés sans contestation en janvier 2008, étant ainsi caractérisés les critères de la réception tacite des travaux.
La société Allianz ajoute que les époux [U] sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale puisqu’ils ne sont pas propriétaires. Ils ne peuvent, à défaut de ce titre, solliciter le paiement d’indemnités au titre des travaux de reprise. En outre, elle fait valoir que seule Mme [U] a été exploitante du restaurant et qu’elle ne démontre pas son intérêt à demander réparation d’un préjudice moral ou d’exploitation dans la mesure où elle ne l’exploite plus désormais.
Pour voir écarter cette fin de non-recevoir, M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 font valoir qu’elle nécessite l’appréciation d’une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal, notamment la date de réception. Subsidiairement, ils ajoutent que la SMABTP procède par voie d’affirmation et qu’elle fixe la date de réception au 31 janvier 2008 sans aucune démonstration.
Ils considèrent que l’action n’est pas prescrite puisqu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu, ni aucune date retenue par l’expert judiciaire et que le délai a été interrompu par les travaux de reprise effectués par l’entreprise [R] en 2017 ainsi que par les différentes opérations d’expertise amiable réalisée sans contestation de la part des assureurs Axa ou Allianz. Finalement, ils font état de leur demande subsidiaire au fond au visa de l’article 1231-1 du code civil dont le délai de prescription a été valablement interrompu par les opérations d’expertise.
En l’espèce, la nature décennale du désordre n’est pas discutée par les parties au litige, ni discutable car l’expert judiciaire préconise d’interdire la salle de restauration au public compte tenu du risque d’effondrement suite à l’affaissement lié à des ruptures de pièces de bois.
Les demandeurs recherchent la responsabilité des entrepreneurs Leray et [R] sur le fondement de l’article 1792 du code civil tout en affirmant que « la date de réception n’a pas été précisée, puisqu’il n’y a pas eu de réception ».
Toutefois, il ressort de leurs conclusions que les travaux débutés en mars 2007, ont été achevés en janvier 2008. Il apparaît par la production des factures, dont la dernière est datée du 17 janvier 2008, que celles-ci ont été acquittées. En outre, il n’est pas fait état de grief émis par le maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs après l’achèvement des travaux, et ce jusqu’au désordre d’affaissement en date du mois d’octobre 2011.
Ainsi, la prise de possession des locaux est établie et la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée à la date du 31 janvier 2008.
Ainsi, le point de départ du délai de forclusion de l’action en garantie décennale est fixé à cette date, lequel est interrompu à l’occasion d’une demande en justice, même en référé, selon les termes de l’article 2241 du code civil mais non du fait de la reconnaissance du droit par le débiteur (Cass. Civ. 3ème 10 juin 2021, n°20-16.837), telles des travaux aux fins de remédier aux désordres ou les participations aux réunions d’expertise amiable.
Dès lors, les assignations en référé-expertise des 5, 11, 13 et 14 juin 2018 sont tardives en raison de l’acquisition de la forclusion en date du 31 janvier 2018.
M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 doivent être déclaré irrecevable en leur action.
Les demandes subsidiaires de M. et Mme [U] et la SCI Mac3 fondée au visa de l’article 1231-1 du code civil ne peuvent qu’être rejetée en présence de désordre dont la nature décennale n’est pas discutée, qui ne peuvent relever que des garanties légales.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile,
La fin de non-recevoir de l’action des demandeurs met fin à l’instance.
Sur les frais de l’instance
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 sont condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée et ils sont condamnés à payer à la SMABTP et à Allianz la somme de 1 500 euros à chacun.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Déclare M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 irrecevables en leurs actions à l’égard de la SMABTP et Allianz pour forclusion ;
Condamne in solidum M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 aux dépens de l’instance;
Condamne in solidum M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. et Mme [U] et la SCI Mac 3 à payer à Allianz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier Le juge de la mise en état
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