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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2024, n° 23/13140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/13140
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z3X
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] veuve [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1022
DEFENDEURS
Maître [Z] [H], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [X], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 25 novembre 2021 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
Monsieur [U] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1655
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X], domicilié [Adresse 5] à [Localité 15], est décédé le [Date décès 8] 2015, laissant pur lui succéder :
Madame [B] [O], son conjoint séparé de bien,Madame [C] [X], Monsieur [U] [X] et Monsieur [I] [X], ses enfants, issus d’une première union.
Selon l’acte de notoriété du 15 juillet 2015, dressé par Maître [N] [J], Monsieur [S] [X] a « privé son épouse, Madame [B] [X]-[O] né [O] demeurant à [Localité 15] [Adresse 5], du bénéfice des articles 757 et 764 du code civil et l’a instituée légataire de l’usufruit des biens immobiliers situés à [Localité 14] [Adresse 4], des biens meubles et objets immobiliers lui appartenant et se trouvant en son domicile et dans sa résidence secondaire, enfin de la pleine propriété des avoirs bancaires sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la [13] ».
Il dépend en effet de la succession divers avoirs bancaires et la moitié des droits indivis portant sur les lots n°8, 41 et 92 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14], correspondant à un appartement de trois pièces, une cave et un emplacement de stationnement, l’autre moitié appartenant aux enfants du défunt.
Par jugement du 25 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure dite accélérée au fond a désigné Maître [Z] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [X] pour une durée d’un an.
Par jugement du 26 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure dite accélérée au fond a prorogé pour une durée de douze mois à compter du 25 novembre 2022 la mission de Maître [Z] [H], désigné cette dernière en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur les lots n°8, 41 et 92 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] et l’a autorisée ès qualité à vendre de gré à gré lesdits lots au prix minimal net vendeur de 628 000 euros, jugement dont Madame [B] [O] veuve [X] a relevé appel le 9 février 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le président de la Cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, ordonnance qui a été déférée à la Cour par Madame [B] [O] veuve [X]. L’audience a été fixée au 25 septembre 2024.
Considérant que Monsieur [U] [X] et Maître [Z] [H] avaient occupé le bien situé à [Localité 14] dont elle est usufruitière respectivement pendant 58 mois et 10 mois sans droit ni titre, Madame [B] [O] veuve [X] les a, par exploit d’huissier du 22 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui verser la compensation de la valeur de son droit d’usage.
Parallèlement, par jugement du 14 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure dite accélérée au fond a prorogé pour une durée de douze mois à compter du 25 novembre 2023 la mission de Maître [Z] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [X], et prorogé pour une durée de douze mois à compter 26 janvier 2024 la mission de Maître [Z] [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur les trois lots dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 14].
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [U] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris portant le numéro RG 23/05319,
A titre principal,
Sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [O] pour litispendance, A titre subsidiaire,
Sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile,
SE DESSAISIR et RENVOYER l’affaire au pôle 3 – chambre 1 de la Cour d’appel de Paris dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Maître [Z] [H], agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [X] et en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur les lots n°8, 41 et 92 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 815-3 du Code Civil,
JUGER Madame [B] [O] veuve [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir,CONDAMNER Madame [B] [O] veuve [X] à payer à Maître [Z] [H] ès-qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [B] [O] veuve [X] aux dépens de l’incident.
Madame [B] [O] veuve [X] n’a pas conclu sur incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 26 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la litispendance
Monsieur [U] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [O] veuve [X] aux fins de condamnation à lui verser « la compensation de la valeur de son droit d’usage confisqué » en ce qu’elle a formé la même demande devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Pôle 3 – Chambre 1 sous le numéro n°23/05319. Il précise en effet que dans le cadre de l’appel formé par Madame [B] [O] veuve [X] auprès de la cour d’appel de Paris suite au jugement du 26 janvier 2023, les parties sont les mêmes, peu important qu’il y ait également d’autres intimés, l’objet est le même, les deux actions de Madame [B] [O] veuve [X] tendant à la même condamnation à l’exception du nombre de mois pour lesquels elle demande une indemnisation, et la cause est la même, à savoir une prétendue jouissance exclusive du bien situé à [Localité 14] et la compensation de la perte de son usufruit du fait de cette jouissance.
Maître [Z] [H] n’a pas formulé d’observations sur cette exception de procédure.
Madame [B] [O] veuve [X] n’a pas conclu.
Sur ce,
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 102 du même code vient préciser que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice des 21, 24, 25, 27 et 28 octobre 2022, Maître [Z] [H] ès qualité a fait assigner Monsieur [U] [X], Madame [C] [X], Monsieur [I] [X], assisté de l’association [12] en sa qualité de curateur, et Madame [B] [O] veuve [X] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de prorogation de sa mission de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [X], de désignation en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée des trois enfants de ce dernier, portant sur des lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14], et d’autorisation à vendre lesdits lots.
Par jugement du 26 janvier 2023, versé aux débats, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment prorogé pour une durée de douze mois à compter du 25 novembre 2022 la mission de Maître [Z] [H] en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [S] [X], désigné Maître [Z] [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur les lots n°8, 41 et 92 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], et autorisé cette dernière ès qualité à vendre de gré à gré ces lots au prix minimal net vendeur de 628 000 euros, décision dont Madame [B] [O] veuve [X] a relevé appel le 9 février 2023.
Par ordonnance sur incident du 14 juin 2023, le président de la Cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, ordonnance qui a été déférée à la cour le 20 juin 2023, l’audience ayant été fixée au 25 septembre 2024.
Dans ses conclusions d’appelante, versées aux débats par Monsieur [U] [X], Madame [B] [O] veuve [X] demande à la cour d’infirmer le jugement du 26 janvier 2023, et statuant à nouveau :
« Dire la vente de gré à gré de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 14] impossible ou à tout le moins prématurée au regard de ses conséquences sur la disparition du droit d’usufruit de la concluante et eu égard aux liquidités supérieures à 80 000 euros dont dispose le mandataire pour faire face aux nécessités de sa mission,Ordonner le remplacement de Maître [H] à la fonction de mandataire de la succession de [S] [X] en raison de la suspicion de favoritisme d’un des coindivisaires pesant sur elle,Ordonner au mandataire successoral désigné en remplacement de Maître [H] de restituer à la défenderesse, Madame [B] [O] veuve [X] les clés de l’appartement dont elle est usufruitière pour qu’elle puisse en jouir,Ordonner au mandataire désigné ou à tout autre mandataire spécialisé qu’il plaira au tribunal désigner de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [S] [X] en respectant le droit d’usufruitière de sa veuve,Condamner Monsieur [U] [X] au paiement à Madame [B] [O] veuve [X] d’une indemnité d’occupation de l’appartement dont elle est usufruitière dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] depuis une durée de 48 mois, soit 1 400 x 48 = 67 200 euros ».
Parallèlement, par exploit d’huissier du 22 septembre 2023, Madame [B] [O] veuve [X] a fait assigner Maître [Z] [H] et Monsieur [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« se voir ledit [U] [X] condamner à payer à Madame [B] [O] veuve [X] la somme de 81 200 euros en compensation de la valeur de son droit d’usage confisqué,Se voir le tribunal condamner Maître [Z] [H] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [S] [X] à payer à Madame [B] [O] veuve [X] la somme de 14 000 euros en compensation de la valeur de son droit d’usage confisqué,Se voir solidairement condamner Monsieur [U] [X] et Maître [Z] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle reproche en effet à Maître [Z] [H] et à Monsieur [U] [X] dans ses écritures d’avoir occupé sans droit ni titre pendant respectivement 10 mois et 58 mois le bien situé à [Localité 14] dont elle est usufruitière.
Si Madame [B] [O] veuve [X] formule la même demande de condamnation de Monsieur [U] [X] à lui verser une indemnité pour son occupation alléguée du bien situé à [Localité 14] devant le tribunal de céans et devant la cour d’appel de Paris, le litige devant ces deux juridictions n’est pas le même dans la mesure où elle demande devant le tribunal de céans également la condamnation de Maître [Z] [H] à lui verser une indemnité pour son occupation de ce même bien, demande qu’elle ne formule pas devant la Cour d’appel de Paris.
Dans ces conditions, l’exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [X] sera rejetée.
Sur la connexité
Monsieur [U] [X] soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [O] veuve [X] en ce qu’elles sont semblables à celles présentées en appel dans le cadre de la procédure actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble.
Maître [Z] [H] n’a pas formulé d’observations sur cette exception de procédure.
Madame [B] [O] veuve [X] n’a pas conclu.
Sur ce,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 103 du même code énonce par ailleurs que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
En l’espèce, il apparaît d’une part que le tribunal judiciaire de Paris est saisi d’une demande de Madame [B] [O] veuve [X] de condamnation de Monsieur [U] [X] et de Maître [Z] [H] à lui payer une indemnité pour leur occupation alléguée d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 14], et d’autre part, que la Cour d’appel de Paris est concomitamment saisie d’une demande de Madame [B] [O] veuve [X] de condamnation de Monsieur [U] [X] à lui payer une indemnité pour son occupation alléguée du même bien, étant précisé qu’aux termes de ses conclusions de première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, elle demandait également de « lui donner acte de sa demande à intervenir aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’appartement dont elle est usufruitière dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] depuis une durée de 48 mois ».
Il en résulte que l’une comme l’autre de ces juridictions aura à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation de Madame [B] [O] veuve [X] dirigée contre Monsieur [U] [X], avec le risque d’une contrariété de décisions.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice pour éviter tout risque de contrariété de décision de faire droit à cette exception de connexité, et de se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris.
L’exception de connexité ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Maître [H].
Sur les autres demandes
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principe, renvoyée par la présente ordonnance à la Cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETONS l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [U] [X],
CONSTATONS la connexité entre la présente affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/13140, et celle pendante devant le Pôle 3 – Chambre 1 de la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro RG 23/05319,
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris du litige inscrit sous le numéro de RG 23/13140 au profit du Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, saisi de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/05319,
DISONS que l’entier dossier sera transmis au Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS la demande de Monsieur [U] [X] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETONS la demande de Maître [Z] [H] au titre de ses frais irrépétibles,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance pendante devant Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 23/05319,
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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