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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CIF
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [B] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [K] [C] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMBIANCE [Localité 8] a fait édifier un immeuble d’habitation en R+6 dénommé « Ambiance Montchat » au [Adresse 4], qu’il a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d’achèvement.
Les parties privatives ont été livrées à compter du 16 janvier 2019 et les parties communes le 21 janvier 2019, avec réserves.
La réception est intervenue le 25 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] VILLEURBANNE [Adresse 1]), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
s’agissant des désordres affectant les parties communes, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020 (RG 20/00358), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [U] [J] et Monsieur [N] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
s’agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00189), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [U] [J] et Monsieur [O] [H], a rendu communes et opposables à
la SASU CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
la SARL IDM CONSTRUCTION ;
la SARL INOBAT ;
la SASU ACAF [Localité 7] ;
la SASU 5E FACADE ;
la SAS ENTREPRISE [Z] ;
la SARL MK ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS ;
la SAS MACONNERIE [B] ;
la SAS LNCR ;
la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la SARL SO ARCHITECTES ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJET ;
la SAS KORELL ;
la SAS ELTS ;
la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [X] ET BENIERES ET FILS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [Y] dans le cadre de l’expertise RG 20/0358 et les a étendues à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00190), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à VILLEURBANNE (69100), a rendu communes et opposables à
la SASU CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
la SARL IDM CONSTRUCTION ;
la SARL INOBAT ;
la SASU ACAF [Localité 7] ;
la SASU 5E FACADE ;
la SAS ENTREPRISE [Z] ;
la SARL MK ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS ;
la SAS MACONNERIE [B] ;
la SAS LNCR ;
la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 8] ;
la SARL SO ARCHITECTES ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CETIS MANAGEMENT ;
la SAS KORELL ;
la SAS ELTS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [Y] dans le cadre de l’expertise RG 20/0358 et les a étendues aux désordres du système d’étanchéité de l’immeuble et aux infiltrations sur les façades.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01751), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de la SAS KORELL tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Y] par ordonnance du 13 octobre 2020 (RG 20/00393) communes à
Monsieur [A] [M], exerçant sous le nom SB CONCEPT ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
au motif que cette expertise ne lui ayant pas été déclarée commune, elle ne justifiait d’aucun motif légitime de la voir étendre à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024 (RG 24/00412), l’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 (RG 22/00190) a été rectifiée en ce sens qu’elle a rendue commune aux parties défenderesses les opérations d’expertise ordonnées par décision du 13 octobre 2020 (RG 20/00393) et non pas celles ordonnée par décision du 13 octobre 2020 (RG 20/00358).
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02214), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL SO ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL [B] [D] [P] ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société 5E FACADE ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société 5E FACADE et d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société 2A INGENEERING ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [Y] en exécution des ordonnances du 13 octobre 2020 (RG 20/00393) et du 14 juin 2022 (RG 22/00190) rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 (RG 24/00412). Il a rejeté la demande identique formulée par Monsieur [A] [M], exerçant sous le nom SB CONCEPT, tendant aux mêmes fins, au motif que cette expertise ne lui ayant pas été déclarée commune, il ne justifiait d’aucun motif légitime de la voir étendre à de nouvelles parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [B] [T] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [Y].
A l’audience du 7 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [Y] ;
réserver les dépens.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les conditions particulières de la police BATISSUR, souscrite par l’EURL [B] [T] auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2019, indiquent que sa responsabilité civile décennale a été assurée, au cours des cinq années précédentes, par la société L’AUXILIAIRE, en vertu d’une police n° 924483.
Au vu de l’implication éventuelle de l’EURL [B] [T] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Sur les autres disposition de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [B] [T] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [Y] en exécution des ordonnances du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), du 13 octobre 2020 (RG 20/00358), du 14 juin 2022 (RG 22/00189), du 14 juin 2022 (RG 22/00190), du 12 décembre 2023 (RG 23/01751), du 18 mars 2024 (RG 24/00412) et du 24 mai 2024 (RG 23/02214) ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [Y] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [B] [T] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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