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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03521 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPU
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 14] C/ Maître [P] [W], [T] [X] [K] [V], [B] [V], [F] [V], [H] [R] [L], [H] [G], [J] [V], [M] [V], [U] [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [X] [K] [V]
né le 06 Août 1958 à , demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [V]
né le 30 Juillet 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [V]
née le 12 Septembre 1997 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [R] [L]
née le 03 Juin 1956 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [G]
née le 15 Juin 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [V]
née le 14 Septembre 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [V]
né le 06 Janvier 2003 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [K] [V] [Z]
née le 09 Juin 1961 au Portugal à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé le 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [C] [D] de la SELARL [D] – [N] – 485, Grosse + CCC
Maître [E] [Y] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768 Grosse +CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Mademoiselle [F] [V], Madame [H] [L], née [K] [V], Madame [H] [G], née [K] [V], Mademoiselle [J] [V], Monsieur [M] [V], Maître [P] [W], notaire, ès qualité de mandataire successoral de Madame [H] [K] [O] ainsi que Madame [U] [K] [V] [Z] aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
— 3 367,53 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 19 avril 2024 en ce compris l’appel de provision du 2ème trimestre 2024, outre intérêts à compter du 12 janvier 2024 et outre actualisation au jour de l’audience
— 997,62 € au titre des appels de provision exigibles pour le 1er juillet 2024 et le 1er octobre 2024
— Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], à payer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— condamner in solidum les requis à verser la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En défense Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [H] [G], née [K] [V] ainsi que Madame [U] [K] [V] [Z] demandent à la juridiction de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 15] [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] [X] [K] [V], Madame [H] [G] née [K] [V], Madame [U] [K] [V], Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la résistance abusive
— condamner Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], à titre provisionnel, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente procédure
— condamner Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L] à verser à chacun, une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [P] [W], notaire, ès qualité de mandataire successoral de Madame [H] [K] [O] entend que :
— il soit constaté qu’aucune demande ni prétention n’est formulée à l’encontre de Maître [P] [W] et qu’aucune explication ni justification n’est apportée quant à sa présence à la procédure.
— Maître [P] [W] soit mise hors de cause.
— toute demande qui serait formulée par l’une quelconque des parties à l’encontre de Maître [P] [W] soit rejetée.
Dans écritures qualifiées de récapitulatives le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] actualise sa créance comme suit :
— 5 597,36 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 2 février 2025 en ce compris l’appel de provision du 1er trimestre 2025, outre intérêts à compter du 12 janvier 2024 et outre actualisation au jour de l’audience
— 1 659,18€ au titre des appels de provision du 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025 devenus immédiatement exigibles.
Il sollicite par ailleurs que le jugement soit déclaré opposable à Maître [P] [W], notaire, ès qualité de mandataire successoral de Madame [H] [K] [O].
Madame [H] [L], née [K] [V], Mademoiselle [J] [V], Mademoiselle [F] [V] ainsi que Monsieur [M] [V], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 11] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :
* justificatif de propriété (matrice + attestation du notaire)
* courriers de mise en demeure novembre 2019 et janvier 2021
* courrier du mandataire informant du décès + acte de décès
* courriers de mise en demeure adressés aux indivisaires les 7 et 12 avril 2022
* courrier à l’étude [A] du 24 mars 2022
* décompte des sommes dues 19 avril 2024+ copie des appels de provision
* clause de solidarité
* courrier de Madame [L] du 20 avril 2022
* jugement du 7 novembre 2022
* rapport de Maître SCHWINEDENHAMMER
* LRAR du 16 novembre 2023 à Madame [L]
* courrier simple du 8 décembre 2023
* réponse de Madame [L] du 3 décembre 2023
* LRAR 19-2 aux défendeurs 12 janvier 2024 et 4 mars 2024
* contrat de syndic
* justificatif de l’exercice comptable 2022 : compte individuel / état des dépenses / PV d’AG de 2023
* PV de l’AG de 2022
* justificatif de l’exercice comptable 2023 : compte individuel de régularisation de charges / état des dépenses / PV d’AG
* décompte des sommes dues au 30 septembre 2024
* nouveau contrat de syndic
* appels provisions
* décompte des sommes dues au 1 février 2025 + copie
* mises en demeure 19-2 du 2 janvier 2025
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17], la somme de 5 597,36 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 2 février 2025 en ce compris l’appel de provision du 1er trimestre 2025, outre intérêts à compter du 12 janvier 2024.
Que Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17], la somme de 1 659,18 € au titre des appels de provision du 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025 devenus immédiatement exigibles.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence des défendeurs, lesquels se sont abstenus de payer les charges de copropriété.
Qu’il n’y a pas lieu de dissocier la situation de Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L].
Que Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17] la somme de 3 000 € de ce chef.
Que Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Que la présente décision sera déclarée opposable à Maître [P] [W], notaire, ès qualité de mandataire successoral de Madame [H] [K] [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17], la somme de 5 597,36 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 2 février 2025 en ce compris l’appel de provision du 1er trimestre 2025, outre intérêts à compter du 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17], la somme de 1 659,18 € au titre des appels de provision du 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025 devenus immédiatement exigibles ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] [V] épouse [G], Madame [H] [R] [K] [V] épouse [L], Madame [U] [K] [V] [Z], Monsieur [T] [K] [V], Monsieur [B] [V], Madame [F] [V], Monsieur [M] [V], Madame [J] [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] pour le surplus de sa demande ;
DECLARE opposable à Maître [P] [W], notaire, ès qualité de mandataire successoral de Madame [H] [K] [O] la présente décision ;
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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