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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YC
AFFAIRE
Le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14], Le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14], Le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
C/
[X] [I] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIERS INSCRITS :
Le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 11 septembre 2024, et publié le 23 octobre 2024au Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2024 S numéro 129, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (ci-après SIP) de [Localité 11] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [S], situés à [Adresse 12], cadastrés section [Cadastre 15], pour une contenance de 27a 02ca, en l’espèce les lots 1015 (local d’habitation), 1016 (cave) et 1141 (parking) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 25 novembre 2024, le Comptable public responsable du SIP de [Localité 11], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [S] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 27 novembre 2024.
Par déclaration de créance déposée le 22 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (ci-après PRS) des Hauts-de-Seine est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 487.292,97 euros selon décompte arrêté au 3 décembre 2024.
Par déclaration de créance déposée le 6 août 2025 au greffe du juge de l’exécution, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (ci-après SIP) de [Localité 11] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 166.897 euros selon décompte arrêté au 18 juillet 2025.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 30 octobre 2025, le Comptable public responsable du SIP de [Localité 11], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
Sur l’incident :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la la prescription des créances fiscales ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu de renvoyer à titre préjudiciel la demande relative à la prescription des créances devant le tribunal administratif ;
— Se déclarer incompétent pour octroyer des délais de grâce à Monsieur [S] ;
— Déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées en défense ;
— A titre subsidiaire, rejeter les exceptions de nullité ;
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la procédure de saisie immobilière :
— Constater que le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Mentionner le montant de la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], en principal et majorations, à la somme de 255 414,89 € arrêtée au 17 mai 2024 ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Débouter Monsieur [S] de sa demande visant à être autorisé à vendre à l’amiable le bien saisi ;
— A titre subsidiaire, dire et juger qu’en cas de vente amiable le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
— Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, sur la mise à prix de 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) ;
— Désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [S], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis,
— DEBOUTER Madame La comptable Public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 13] et Monsieur le Comptable Public du PRS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER NULLE l’assignation délivrée le 25 novembre 2024 à Monsieur [X] [I] [S] pour violation de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 56 al 2 du code de procédure civile pour défaut de motivation en fait et en droit, et débouter le Comptable Public de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— JUGER NUL le cahier des conditions de vente pour absence de décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires et annuler la procédure de saisie subséquente et débouter le Comptable Public de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— JUGER NUL le cahier des conditions de vente pour absence de titre exécutoire valable et annuler la procédure de saisie subséquente et débouter le Comptable Public de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— DECLARER PRESCRITE l’action engagée par le Comptable Public tendant à la vente sur saisie immobilière du bien de Monsieur [X] [S] à hauteur de 34.679,89 €,
Au fond,
— DEBOUTER Madame La comptable Public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 13] et Monsieur le Comptable Public du PRS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— JUGER que les créances poursuivies par Madame La comptable du Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 13] et le Comptable Public du PRS ne reposent pas sur un titre exécutoire ou sont prescrites, et débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER le Trésor Public et/ou Messieurs Les Comptables Publics à verser à Monsieur [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa TRAN-THIEN, avocate au Barreau des Hauts de Seine,
A titre subsidiaire,
— FIXER LA CREANCE du Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 13] et du Comptable Public du PRS en considération des titres exécutoires qui seront déclarés valables et cantonner la saisie en conséquence,
— ACCORDER DES DELAIS DE GRACE à Monsieur [S] et SUSPENDRE la procédure de saisie jusqu’au mois de septembre 2026 et subsidiairement juillet 2026, afin de permettre au débiteur de s’acquitter de la créance qui sera retenue,
A titre plus subsidiaire,
— AUTORISER Monsieur [X] [S] à procéder à la vente amiable des biens saisis tel que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 372.000, 00 € (trois cent soixante-douze mille euros) net vendeur,
— DIRE que le prix sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de la créance qui sera fixée par la Juridiction de l’Exécution,
— CONDAMNER le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) et le Comptable Public du PRS aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur le moyen tendant à l’annulation de l’assignation
Par application de l’article 56 dudit code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En outre, aux termes de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
5° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
L’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’exception de nullité a bien été soulevée par Monsieur [S], dès son premier jeu de conclusion et dans une première partie intitulé “in limine litis”. Ainsi, il importe peu que cette exception soit soulevée après un moyen tendant à la caducité du commandement de payer, lequel est d’ailleurs abandonné dans les écritures finales.
Sur le fond, il y a lieu de relever que l’assignation délivrée dans l’intérêt du Comptable public responsable du SIP de [Localité 11] contient des éléments de fait et de droit au soutien de ses prétentions. Monsieur [S], qui était en mesure de répondre à ces éléments, ne justifie ainsi d’aucun grief en lien avec l’irrégularité invoquée.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de forme de l’assignation sera rejeté.
Sur le moyen tendant à l’annulation du cahier des conditions de vente
Aux termes de l’article 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, un bordereau de situation est annexé au cahier des conditions de vente un bordereau de situation qui fait figurer une colonne intitulée “nature de l’impôt”, une colonne mentionnant le numéro de rôle, une autre colonne relative à la fate de mise en recouvrement ainsi qu’une colonne intitulée “montant initial”, une autre “imputations” et une dernière “montant restant dû”. Les majorations revendiquées par le comptable public figure bien à ce document.
En revanche, si aucun frais ou intérêts ne sont mentionnés, c’est parce qu’aucune somme n’est revendiquée par l’administration fiscale au titre de frais ou d’intérêts.
Ainsi, le cahier des conditions de vente comporte un décompte précis, permettant à Monsieur [S] de connaître précisément les sommes sollicitées par l’administration fiscale.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de décompte détaillé sera rejeté.
Sur le moyen tenant à la prescription de la créance
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, sont de la compétence du juge de l’impôt et seules relèvent du juge de l’exécution les contestations qui portent sur la régularité en la forme de l’acte.
En application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Ainsi, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [S] conteste l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription d’une partie de la créance.
Cette question, que sa solution soit ou non manifeste, laquelle ne porte pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt.
Pour déterminer de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, reste à établir le caractère sérieux de la difficulté soulevée par Monsieur [S] s’agissant de la prescription d’une partie de la créance.
Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [S] se fonde sur le bordereau de situation du Trésor public pour indiquer que les impôts de 2019 et 2020, mis en recouvrement il y a plus de quatre ans sont prescrits.
Or, il est constant et non contesté que, notamment, une saisie à tiers détenteur a été effectuée en 2023, laquelle constitue un acte interruptif de prescription.
Il n’apparaît donc pas sérieusement contestable qu’au moins une mesure de saisie à tiers détenteur a interrompu le délai de prescription en 2023.
Ainsi, la question préjudicielle qui consisterait à interroger la juridiction administrative sur la prescription d’une partie de la créance ne revêt pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y pas lieu de transmettre de question préjudicielle à la juridiction administrative.
Les demandes présentées au titre de la prescription de la créance et tendant à voir poser une question préjudicielle au juge administratif seront donc rejetées.
Sur le moyen tenant à la nullité des titres exécutoires
Par application de l’article L.252A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’espèce, les bordereaux de situation ne constituent pas les titres exécutoires fondant les poursuites, mais de simples décomptes. Il est donc indifférent qu’ils aient ou non été signés par le comptable public.
En ce qui concerne les rôles d’imposition, ils sont tous versés au débat et les deux exemplaires communiqués sont dactylographiés avec de petits caractères mais parfaitement lisibles.
Par ailleurs, Monsieur [S] estime que le bordereau de situatione produit par le comptable public est invalidé par une attestion du responsable du service des impôts de [Localité 11], aux termes de laquelle il ne devait plus aucun impôt au titre des années fiscales 2016, 2017 et 2018.
Toutefois, force est de constater que la créance fiscale objet de la présente procédure porte sur les années fiscales 2019 à 2023 en sorte que le courrier invoqué se trouve sans objet.
La demande de nullité des titres exécutoires sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En vertu des dispositions de l’article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires: (…) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En l’espèce, le SIP de [Localité 11] ayant produit les rôles d’imposition, pièces lisibles et compréhensibles, il justifie bien de l’existence d’un titre exécutoire. Le créancier poursuivant dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Figure également au dossier une copie du relevé de propriété attestant que le bien immobilier sur lequel porte la saisie immobilière appartient à Monsieur [X] [S].
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du SIP de [Localité 11] s’élève à la somme de 255.414,89 euros, selon décompte arrêté au 17 mai 2024.
Sur la déclaration de créance du PRS des Hauts de Seine et du SIP de [Localité 11], en qualité de créanciers inscrits
De la même manière que pour la créance du SIP, Monsieur [S] conteste l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription de la créance du PRS. Or, ainsi qu’indiqué précédemment, cette question, qui ne porte pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt.
Les demandes présentées au titre de la prescription de la créance du PRS seront donc rejetées.
Par ailleurs, Monsieur [S] estime que le décompte produit par le comptable public et que le titre exécutoire produit ne peut donner lieu à recouvrement, invoquant une attestion du responsable du service des impôts de [Localité 11], aux termes de laquelle il ne devait plus aucun impôt au titre des années fiscales 2016, 2017 et 2018.
Toutefois, ce courrier a été établi par le responsable du SIP qui atteste que l’intéressé n’est plus redevable d’aucune imposition “auprès de sa caisse”. Cette attestation apparaît donc indifférente quant à la créance du PRS des Hauts-de-Seine.
Le PRS des Hauts de Seine ayant produit les rôles d’imposition, pièces lisibles et compréhensibles, il justifie bien de l’existence d’un titre exécutoire. Le créancier inscrit dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Il en va de même pour la créance déclarée par le SIP de [Localité 11] le 6 août 2025. Monsieur [S] invoque des incohérences avec l’imposition dont il a fait l’objet pendant les années précédentes. Force est de constater, toutefois, que l’administration fiscale produit à l’appui de sa déclaration de créance les rôles d’imposition afférents et justifie donc d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible.
L’ensemble des contestations de Monsieur [S] quant à la créance du PRS des Hauts de Seine et du SIP de [Localité 11], en qualité de créanciers inscrits, sera donc rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article L.247 du livre des procédures fiscales, les comptables publics sont les seuls habilités à accorder des délais de paiement pour les impôts dont ils assurent le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite des délais de paiement mais sa demande devra être déclarée irrecevable, aucun délai ne pouvant être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Monsieur [S], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [S] verse aux débats un mandat de vente en date du 30 octobre 2025 et pour un prix de vente de 372.000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 372.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.208,49 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] succombant sur l’ensemble des contestations soulevées sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes d’annulation de l’assignation et du cahier des conditions de vente de Monsieur [X] [S] ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la prescription de la créance du Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] ;
DIT n’y avoir lieu à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, en l’absence de caractère sérieux de la difficulté soulevée ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] s’élève à la somme de de 255.414,89 euros, selon décompte arrêté au 17 mai 2024 ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.208,49 euros ;
AUTORISE Monsieur [X] [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 372.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 09 avril 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [X] [S] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque
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