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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01642 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RC
N° MINUTE :
15
Requête du :
19 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01642 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RC
Madame [L], Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [E], née le 07 octobre 1969, qui exerçait la fonction de responsable clientèle a déclaré une maladie professionnelle le 20 novembre 2015 pour un syndrome anxio-dépressif sévère.
Le médecin-conseil de la [9] [Localité 12] a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% notifié par décision du 08 juillet 2017 à Madame [N] [E].
Madame [N] [E] a contesté cette décision devant l’ancien Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI), qui par jugement du 14 mai 2018 a réévalué le taux d’IPP à 10%.
Madame [N] [E] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail ([7]) en date du 28 septembre 2022, le taux d’IPP a été réévalué à 12 % avec attribution d’un coefficient socio- professionnel.
Madame [N] [E] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par décision en date du 07 novembre 2022, la [5] ([8]) de [Localité 12] a fixé le taux d’IPP de Madame [N] [E] conformément à l’arrêt de la [7] du 28 septembre 2022, à 12%.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, Madame [N] [E] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([6]).
Madame [N] [E] faute de décision de la [6] a saisi sur refus implicite par requête adressé le 19 mai 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 septembre 2025.
À cette audience, Madame [N] [E], qui a comparu seule, demande au tribunal de :
— constater que la [9] [Localité 12] n’a jamais répondu à sa réclamation et en tenir compte pour la recevabilité ;
— débouter la [8] de sa demande de fin de non recevoir et de toute exception de fond relatif à l’objet du litige ;
— dire et juger que sa demande est recevable ;
— dire et juger que l’article L.371-4 du Code de Sécurité Social (CSS) lui est applicable ;
— ordonner à la [9] [Localité 12] de recalculer le montant de sa rente ;
— condamner la [9] [Localité 12] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [E] ne sollicite pas le cumul de sa pension invalidité et de sa rente. Elle demande la majoration de sa rente conformément à l’article L.371-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute, que ce recalcul est une obligation légale, que la [9] [Localité 12] n’a pas respectée.
La [9] PARIS, représentée à l’audience, demande au tribunal de :
À titre principal de :
• juger irrecevable le recours de Madame [N] [E] ;
• prononcer l’autorité de la chose jugée (au regard des arrêts de la [7] et de la Cour de cassation) ;
• débouter Madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire de :
• confirmer la décision de la Caisse du 7 novembre 2022 appliquant l’arrêt de la [7] du 28 septembre 2022 (fixation du taux à 12 %) ;
• rejeter la demande de Madame [N] [E] tendant à revoir le calcul de sa rente (par application de l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale)
• débouter Madame [N] [E] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [9] [Localité 12] affirme que la pension d’invalidité relèverait d’une évaluation globale de l’état de santé sans rapport avec la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, l’arrêt de la [7] du 28 septembre 2022 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, il ne s’est pas prononcé sur l’application de l’article L.371-4 ni sur le calcul de la rente en présence d’une pension d’invalidité, cette question de droit n’ayant pas été portée alors dans le débat par Madame [N] [E].
Dans son recours devant la [9] [Localité 12],le 19 décembre 2022 en contestation du montant de sa rente qui lui avait été notifiée le 07 novembre 2022, Madame [N] [E] avaot visé expréssement les dispositions de l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale,dont elle réclamait l’application.
De même, la Cour de cassation, par arrêt du 29 février 2024, a uniquement confirmé l’appréciation souveraine des juges du fond sur le taux de 12 %, sans examiner la question de l’articulation entre rente et pension.
Il en résulte que la triple identité requise n’est pas remplie. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit donc être rejetée.
— Sur l’application des dispositions de l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L.371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01642 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RC
L’article L.371-4 du code de sécurité sociale organise la coordination entre la rente AT/MP et la pension d’invalidité lorsque celles-ci reposent sur la même pathologie. Sa finalité est d’assurer une réparation adaptée, sans double indemnisation mais en évitant que l’assuré soit lésé par une séparation artificielle des prestations.
En l’espèce, Madame [N] [E] soutient que sa pension d’invalidité de 1ère catégorie et sa rente AT/MP concernent une même et unique pathologie, à savoir un syndrome anxio-dépressif sévère d’origine professionnelle. Elle se fonde pour cela sur plusieurs éléments médicaux concordants :
• le certificat médical initial du 20 novembre 2015, rédigé par le Dr [M], qui rattache explicitement la pathologie aux conditions de travail ;
• la notification de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25 octobre 2016 par la [9] [Localité 12] elle-même ;
• les certificats et rapports médicaux ultérieurs, notamment ceux des docteurs [M] (2017 et 2025) et [Z] (2018), qui confirment l’unicité de la pathologie ;
• enfin, la décision du 9 décembre 2015 attribuant une pension d’invalidité de 1ère catégorie avec effet au 1er janvier 2026, laquelle mentionne la même affection anxio-dépressive.
La [9] [Localité 12] conteste cette identité de pathologie. Elle soutient, sur la base de l’avis de son service médical (pièce n°10), que la pension d’invalidité découlerait d’une évaluation globale de l’état de santé de l’assurée incluant des affections prises en charge au titre du risque « Maladie », distinctes de la pathologie professionnelle reconnue. Selon elle, Madame [N] [E] « confond la notion d’invalidité relevant du risque Maladie (…) et le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée du 20 novembre 2015».
Le tribunal rappelle que l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale a précisément pour objet d’éviter qu’une pathologie unique, indemnisée à la fois au titre de l’invalidité et au titre des AT/MP, ne soit artificiellement cloisonnée en deux régimes distincts. Ce texte instaure un mécanisme de coordination qui suppose uniquement de vérifier si la pension d’invalidité et la rente AT/MP reposent sur une même affection.
Or, en l’espèce, les pièces médicales produites par Madame [N] [E] , établies par des praticiens différents, à des dates différentes et dans des contextes différents, convergent toutes pour rattacher l’état anxio-dépressif à la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2015 et reconnue le 25 octobre 2016. Cette convergence est renforcée par le fait que le médecin prescripteur de l’invalidité et les experts judiciaires ont employé les mêmes termes pour qualifier la pathologie, ce qui exclut l’idée d’affections sans rapport.
Le tribunal relève également que les arguments de la [9] PARIS limitent à invoquer une distinction théorique entre l’invalidité relevant du risque Maladie et l’IPP relevant du risque professionnel, sans démontrer concrètement l’existence de pathologies distinctes justifiant cette séparation. Aucun certificat médical produit par la Caisse n’établit l’autonomie d’une affection autre que celle reconnue comme maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la pension d’invalidité et la rente AT/MP indemnisent bien la même pathologie, un syndrome anxio-dépressif lié à l’activité professionnelle, et que les conditions d’application de l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale sont réunies.
Il y a donc lieu d’ordonner à la [9] [Localité 12] le recalcul de la rente AT/MP de Madame [N] [E] en tenant compte de sa pension d’invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
— Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée.
En conséquence, la [9] [Localité 12], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [E] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [9] [Localité 12] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DIT que l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale est applicable à la situation de Madame [N] [E] ;
ORDONNE à la [9] [Localité 12] de recalculer la rente AT/MP de Madame [N] [E] en tenant compte de sa pension d’invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE la [9] [Localité 12] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 12] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Page 7
N° RG 23/01642 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Madame [N] [E]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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