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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OHP
Minute : 25/865
S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [V] [H]
Madame [G] [F] épouse [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me CATTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. SEQENS,
siège social [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2023, la SA D’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H], un logement, situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 5 juillet 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 1818,38 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H], au paiement des sommes suivantes :
3449,69 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la SA D’HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H], assignés à étude, ne comparaissent pas et personne pour les représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement du loyer courant et de la dette par le locataire, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture, et de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et des efforts financiers du locataire qui a réglé définitivement sa dette, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM SEQENS la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [G] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 juillet 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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