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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 sept. 2024, n° 24/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSM7
N° Minute : 24/01921
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [X] [D]
née le 07 Janvier 1969
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [P] [X] [D] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Mme [C] [X] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 12/09/2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 18/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 23/09/2024,
Vu la comparution de Mme [C] [X] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, estimant ne pas avoir besoin de suivi psychiatrique ni de traitement en ambulatoire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [C] [X] [D], soulevant une irrégularité de procédure au motif que la requête de l’hôpital est datée du 13 septembre 2024, soit dès le lendemain de l’admission de la patiente, et a donc été réalisée sans attendre les certificats médicaux de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »
Il résulte de l’article R.3211-10 du code de la santé publique que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, si la requête du Directeur de l’hôpital est effectivement datée du 13 septembre 2024, il sera constaté qu’elle n’a été transmise au greffe du tribunal judiciaire que le 18 septembre 2024, soit dans les délais légaux impartis et postérieurement aux certificats médicaux de 24h et 72h et à la décision de maintien des soins sans consentement, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé pour la patiente. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [C] [X] [D] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique (soliloquies, hallucinations acoustico-verbales, participation anxieuse au délire), dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/09/2024 relève que l’état mental de Mme [C] [X] [D] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact altéré, une désorganisation, une thymie basse et des idées délirantes toujours présentes bien que moins intenses, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L’avis médical relève en outre que Mme [C] [X] [D] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [X] [D],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Mme [C] [X] [D]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [X] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [X] [D],
Me Lucas VALLIOT,
Mme [C] [P] [X] [D]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSM7
Mme [C] [X] [D],
Ordonnance en date du 23 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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