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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06643 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQQH
AFFAIRE : [R] [V] C/ [L] [J], SELARL [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
SELARL [17]
Pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [J]/[V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [E] [H] – 1338 (Grosse + expédition)
Maître [D] [O] – 1372 (Grosse + expédition)
[R] [V] a fait assigner par acte du 1er juillet 2024 selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon la société [16], administrateur provisoire de l’indivision [J]/[V] et [L] [J], pour être autorisé à se faire remettre par la société [15] la somme de 100000 euros à valoir sur ses droits dans le partage, condamner Madame [J] à lui payer la somme de 37800 euros en deniers ou quittance, à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 15 janvier 2021 au 15 juin 2024, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, autoriser la [18] ([19]) à saisir les fonds consignés.
Les époux [V]/[J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 24], sous le régime de la participation aux acquêts, et deux enfants, majeurs, sont nés de cette union. Par jugement en date du 7 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé leur divorce et ouvert les opérations de liquidation du régime matrimonial. Maître [B] [T], notaire à [Localité 20], a été désigné pour procéder à la liquidation, qui a adressé un premier état prévisionnel de la liquidation le 14 juin 2010, puis a demandé à être déchargé du dossier. Par jugement en date du 13 décembre 2012 Maître [Z] [M] a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, une expertise des biens immobiliers a été confiée à Monsieur [P] [W] et une expertise comptable ordonnée, ensuite devenue caduque. Monsieur [W] a déposé son rapport le 29 septembre 2014 et évalue à 1800000 euros la valeur des biens indivis situés [Adresse 8], et à 1800 euros par mois la valeur du bien situé [Adresse 10]. Maître [C] a été désigné par ordonnance du 4 juin 2012 en qualité d’administrateur provisoire pour assurer la gestion de l’immeuble indivis situé [Adresse 12] et effectuer les comptes d’indivision de 2007 à 2012. Par jugement en date du 26 septembre 2023, dont appel en cours, le tribunal judiciaire de Lyon a statué sur les opérations liquidatives proposées par Maître [M] et ordonné la vente par adjudication à la barre des biens immobiliers. Par ordonnance en date du 14 mai 2018, madame [J] a été condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 69152,43 euros au titre des indemnités d’occupation du bien situé [Adresse 10] dues sur la période du 15 octobre 2007 au 15 octobre 2017, Monsieur [V] étant débouté de sa demande de provision à valoir sur les bénéfices de la location des biens gérés par Maître [C], faute d’un arrêté de compte annuel de résultat. Par jugement en date du 5 juillet 2021, monsieur [V] a été autorisé à se faire remettre par Maître [K] [F] es qualité d’administrateur de l’indivision la somme de [Localité 13] euros à valoir sur ses droits dans le partage, de même d’ailleurs que madame [J], qui a été condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de [Localité 6] euros à titre provisionnel sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2021, décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 20] le 30 mars 2022.
Monsieur [V] sollicite donc de nouveau l’attribution de sommes en application de l’article 815-11 du Code Civil et fait valoir qu’au 14 juin 2024, le solde créditeur de l’indivision s’élevait à la somme totale de 224738,07 euros déposée sur le compte ouvert à la [19].
[L] [J] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, l’autorisation des indivisaires à lui reverser la somme de 140000 euros au regard des droits dans l’indivision du [Adresse 12], sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision du bien situé au [Adresse 12], l’injonction faite sous astreinte à la société [17] de lui remettre toutes les pièces relatives à l’indivision, la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’action en partage de l’indivision est en cours et en délibéré devant la cour d’appel de [Localité 20] au 15 février 2025. C’est la lenteur du notaire désigné à établir un état liquidatif qui est la cause de la durée des opérations. Monsieur [V] a émis le souhait de ne conserver aucun des deux biens et demandé leur vente aux enchères. Elle-même s’y oppose, la consistance du patrimoine permet un partage en nature. Elle souhaite être attributaire du bien du [Adresse 11], dont elle est indivisaire majoritaire et auteure de la rénovation. Monsieur [V] a reçu 119258,17 euros de [N] [C] et n’a pas restitué cette somme. Monsieur [V] et Madame [J] avaient contracté trois prêts pour financer une partie des travaux de la rénovation du bien du [Adresse 11], et à la suite de la séparation Monsieur [V] encaissait les revenus locatifs et remboursait les échéances des prêts. Ces remboursements auraient dû prendre fin à l’extinction du capital emprunté en 2015 et 2016, mais de nombreux virements ont continué de lui être adressée. Il a perçu ainsi en 2016 et 2017 la somme de 84158,71 euros, qui n’apparaît pas dans le décompte de l’indivision établi par Monsieur [A] [Y]. Par ailleurs Monsieur [V] a reçu deux fois la somme de [Localité 7] euros ensuire de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] du 30 mars 2022, qu’elle a réglée en août 2022 et que l’administrateur [15] lui avait déjà adressée le 15 février 2022. Madame [J] n’a rien perçu pour sa part, c’est pourquoi elle demande la somme de 140000 euros pour respecter cet équilibre. Madame [J] entend revendiquer la pleine propriété du bien du [Adresse 10], compte tenu de l’importance de ses apports personnels. Elle conteste la demande de Monsieur [V], et conteste l’expertise établie dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a demandé un abattement de 40% au regard de ses droits dans l’indivision et de la précarité de son occupation. Elle estime que Monsieur [V] a déjà reçu une provision plus importante que ce qu’il aurait dû percevoir. Elle souhaite être désignée administrateur de l’indivision du [Adresse 11] en lieu et place de la société [17]. Depuis que Maître [C] a été désigné, elle constate des erreurs manifestes dans la gestion du bien, n’a jamais pu avoir accès aux documents relatifs à la gestion du bien et elle subit une inégalité de traitement. L’indivision a ainsi subi plus de 100000 euros de pertes. Elle réside dans l’immeuble voisin et dispose de temps et de compétences dans le domaine du bâtiment.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [V] maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de Madame [J].
Il est fondé à obtenir une avance à valoir sur les indemnités d’occupation dues par Madame [J] sur la période du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2025, non couverte par les décisions antérieures. La valeur locative du bien a été estimée par Monsieur [W] en expertise, elle a été fixée à 1800 euro HC en 2014, ce que justifient largement les caractéristiques de cette maison. Madame [J] en bénéficie de la jouissance exclusive depuis 2007 et met tout en oeuvre pour retarder les opérations de liquidation pour s’y maintenir. Monsieur [V] indique que sur la somme de 44100 euros dont Madame [J] lui est redevable sur cette période, il ne doit recevoir que la somme de 12600 euros dès lors qu’il a reçu les sommes de 33228,22 et de 36338 euros en exécution du jugement du 5 juillet 2021. Quant à l’avance en capital, ses droits dans l’indivision sont de 46%, aussi il est bien fondé à obtenir la somme de 100000 euros, et n’est pas opposé à ce que Madame [J] ne voit attribuer une somme identique. Les versements effectués par Maître [C] en 2016 à Monsieur [V] après le remboursement des prêts immobiliers ont été pris en compte par Maître [M] dans son état liquidatif établi le 12 juillet 2018. Cette question liquidative sera tranchée dans le cadre de la procédure au fond, l’actif indivis ayant été évalué par Maître [M] à la somme de 1,8 million d’euros. Monsieur [V] s’oppose à la désignation de madame [J] comme administrateur de l’indivision du [Adresse 12], compte tenu du conflit persistant depuis 2012, et des multiples demandes présentées par Madame [J] en vain, dans un esprit critique et opposant constant.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société [15] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le dernier alinea de l’article 815-11 du Code Civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Monsieur [V] a été autorisé par jugement du 14 mai 2018 à recevoir la somme de [Localité 14],43 euros à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire, puis les parties ont été autorisées par jugement du 5 juillet 2021 à se faire remettre par l’admininstrateur provisoire la somme de [Localité 13] euros chacune à ce titre, sur les biens dont la valeur totale a été estimée à 1800000 euros le 29 septembre 2014, jugement confirmé par la cour d’appel de [Localité 20] le 26 septembre 2023. Il ressort de la fiche de compte de l’indivision de l’administrateur provisoire en date du 5 février 2025 un solde de 172143,22 euros. Il convient dès lors au vu des précédentes décisions rendues, des droits et des demandes des parties de permettre de percevoir chacune la somme de 80000 euros à valoir sur le partage à intervenir, étant précisé que Maître [M] a déjà pris en considération la réintégration du remboursement des emprunts immobiliers au-delà de leur date d’échéance.
Pour ce qui concerne la demande de Monsieur [V] de percevoir sa part annuelle dans les bénéfices en application de l’alinea 1er de l’article 815-11 du Code Civil, elle est recevable pour la partie postérieure à la date du 15 janvier 2021 dès lors que le jugement du 5 juillet 2021 confirmé par arrêt du 30 mars 2022 a fixé la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 35100 euros pour sa part dans les bénéfices de l’indivision du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2021, sur la base du chiffrage à 900 euros du montant mensuel de l’indemnité d’occupation à partir de la fixation par monsieur [W] dans son rapport du 29 septembre 2014 à 1800 euros par mois de la valeur locative du bien situé [Adresse 10] occupé par Madame [J] seule dont les parties sont propriétaires à hauteur de 50% chacune. Il s’avère que la condamnation ainsi prononcée à 35100 euros a été exécutée deux fois, de sorte qu’il convient de suivre monsieur [V] qui admet ne devoir recevoir que la somme de 12600 euros pour cette période.
Pour ce qui concerne la demande de Madame [J] d’être désignée administratrice de l’indivision du [Adresse 12], il n’est pas opportun d’y faire droit même s’il est exact que l’administration provisoire date de plus de douze années. En effet, les parties sont toujours extrêmement opposantes entre elles, Madame [J] a été pénalement condamnée le 2 mars 2021 pour des faits de harcèlement à l’égard de son ex-conjoint commis en 2019, il a été nécessaire de changer d’administrateur provisoire le 24 septembre 2020 en raison des difficultés relationnelles de Maître [C] avec Madame [J] et l’administrateur actuel Maître [X] fait part le 26 septembre 2023 de ses mêmes difficultés, Madame [J] s’en tenant à des critiques de toute action, sans aucune retenue et dans un état de tension important. Il conclut que la gestion des biens indivis nécessite la présence d’un tiers.
Il ne convient pas de condamner l’administrateur provisoire à communiquer à Madame [J] les pièces qu’elle demande sans motivation juridique.
Madame [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Autorise [R] [V] à se faire remettre la somme de 80000 (quatre-vingt mille) euros par la société [17] es qualité d’administrateur de l’indivision du bien immobilier situé à [Adresse 23], à valoir sur ses droits dans le partage.
Autorise [L] [J] à se faire remettre la somme de 80000 (quatre-vingt mille) euros par la société [17] es qualité d’administrateur de l’indivision du bien immobilier situé à [Adresse 23], à valoir sur ses droits dans le partage.
Condamne [L] [J] à payer à [R] [V] la somme de 12600 (douze mille six cents) euros lui restant due sur sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2025.
Rejette la demande d'[L] [J] tendant à se voir désigner en qualité d’administratrice provisoire en lieu et place de la société [17].
Rejette la demande de communication de pièces présentée par [L] [J].
Condamne [L] [J] aux dépens.
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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