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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 20/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0043
N° Rôle : N° RG 20/00091 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EKAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [S] [O] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] -
Débiteur saisi, non comparant
Madame [W] [B] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (THAÏLANDE), demeurant [Adresse 2] -
Débiteur saisi, non comparant
ET:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HELVETIA PARK, représenté par son syndic en exercicela SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21 août 2018, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Condamné solidairement M. [A] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 59.708,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,7602 % à compter du 5 mai 2017 sur la somme de 59.707,15€ et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus, Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné in solidum M. [A] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum M. [A] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux débiteurs le 28 août 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [A] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]», [Adresse 6] cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 95a 50ca à savoir dans le bâtiment 4, [Adresse 7] :
— Le lot n°796, un studio de type « [Localité 5] » situé au 7ème étage et portant le n°4711; avec les 28/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4 et les 28/12.426èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété du sol.
— Le lot n°687, une cave située au sous-sol portant le n°87; avec les 1/12.246èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété et les 1/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4”.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [A] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans.
Par conclusions reçue au greffe le 13 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a sollicité la reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et signifiées aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à l’étranger étant revenues non réclamées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de mentionner le montant de sa créance et statuer sur les modalités de poursuite de la procédure.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a déposé son dossier à l’audience du 23 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A.S. [Y] s’élève à la somme de 649.102,17 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 18 février 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de M. [A] [H] et Mme [W] [B] épouse [H] s’élève à la somme de 67.165,89 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 9 mai 2025 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]», [Adresse 6] cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 95a 50ca à savoir dans le bâtiment 4, [Adresse 7] :
— Le lot n°796, un studio de type « [Localité 5] » situé au 7ème étage et portant le n°4711; avec les 28/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4 et les 28/12.426èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété du sol.
— Le lot n°687, une cave située au sous-sol portant le n°87; avec les 1/12.246èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété et les 1/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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