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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 23/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 23/02325 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2XT
AFFAIRE :
[F] [Q]
C/
S.A.R.L. VO AUTOS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [F] [Q]
Née le 9 février 1984 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, en qualité d’administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me VINCENT, avocat
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VO AUTOS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 817 894 330 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après avoir noté l’absence du conseil du défendeur, et après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [F] [Q] a fait l’acquisition le 6 février 2021 d’un véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7.700 € auprès de la SARL VO Autos.
Elle a rapidement constaté des désordres affectant son véhicule, et s’est rapprochée de son vendeur qui a effectué des réparations facturées 290 €.
Les désordres ont persisté.
Le garage Norauto au cours d’un contrôle technique effectué le 25 mars 2021 à la demande de Madame [F] [Q] a constaté des désordres importants.
L’assureur protection juridique de Madame [F] [Q] s’est rapproché du vendeur, en vain.
Elle a organisé une expertise contradictoire à laquelle, le garage VO Autos bien que convoqué, ne s’est pas rendu.
Le rapport d’expertise amiable fait état de vices cachés pouvant entraîner un risque d’incendie, un défaut de comportement routier et une avarie majeure impliquant le moteur.
La protection juridique de Madame [F] [Q] a le 4 juin 2021 adressé un courrier recommandé au vendeur en sollicitant la résolution de la vente et l’indemnisation de celle-ci à concurrence de 8717,50 €.
Le courrier est resté sans réponse.
Madame [F] [Q] a fait assigner la SARL VO Autos devant le juge des référés de la présente juridiction, sollicitant une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 février 2023.
Aucune issue amiable n’a été trouvé au litige.
Par exploit du 7 juin 2023, Madame [F] [Q] a fait assigner la SARL VO Autos devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 24 février 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 6 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Madame [F] [Q] demande au tribunal de:
— ordonner la résolution de la vente du véhicule acquis auprès de VO Autos,
— en conséquence condamner la société VO Autos aux sommes suivantes :
— Prix du véhicule : 7 700€
— Frais de carte grise 7cv : 365,16€
— Contrôle technique 03/2021 : 70€ (pièce annexée au rapport)
— Préjudice déterminé par l’expert judiciaire : 3 687€- condamner la société VO Autos à prendre ou faire prendre à ses frais le véhicule Opel [Immatriculation 1] au domicile ou lieu de garage qui lui sera indiqué,
— condamner la société VO Autos aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancées,
— condamner la société VO Autos à la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL VO Autos a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Madame [F] [Q] recherche la responsabilité de la SARL VO Autos sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle soutient que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire laissent apparaître l’existence de vices cachés du véhicule, que ces vices sont antérieurs, qu’elle ne pouvait en avoir connaissance, et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou l’en diminue.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de plusieurs dysfonctionnements (notamment pneumatiques avant et roue de secours à remplacer, amortisseur arrière gauche hors service, amorce de défaut d’étanchéité du radiateur de chauffage, durite de retour de liquide de refroidissement du turbocompresseur hors service) qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné par risque lié à la sécurité routière et de surchauffe.
Il souligne qu’en l’état le véhicule ne peut circuler, que le véhicule était vicié a minima par un défaut d’étanchéité du joint de culasse lors de la vente du 6 février 2021, et que ces désordres et dysfonctionnements ne pouvaient être décelés par la requérante lors de la vente.
Il conclut que le montant total de la remise en conformité du véhicule (poste mécanique + poste carrosserie) est estimé à la somme de 6.745€, que la valeur vénale du véhicule au jour de l’immobilisation du véhicule (7 mai 2021) était de 5.449€, et que le véhicule s’avère économiquement irréparable.
Les éléments du dossier, notamment l’expertise judiciaire corroborée par l’expertise amiable, établissent que le véhicule acquis par Madame [F] [Q], acquéreur profane, auprès de la SARL VO Autos, professionnel de l’automobile, était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont elle ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Madame [F] [Q] est donc légitime à engager la responsabilité de la SARL VO Autos au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Madame [F] [Q] sollicite la restitution du prix de vente, soit 7.700€.
Elle produit la facture d’achat, faisant état d’un prix de 7.700€.
Il sera fait droit à sa demande.
Madame [F] [Q] devra restituer le véhicule, à charge pour la SARL VO Autos de prendre ou faire prendre à ses frais le véhicule Opel [Immatriculation 1] au domicile ou lieu de garage qui lui sera indiqué.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] [Q] sollicite la somme de 365,16€ au titre des frais de carte grise.
Elle ne produit aucun élément corroborant la réalité et le quantum de cette dépense.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Madame [F] [Q] sollicite la somme de 70€ au titre des frais de contrôle technique.
L’expert judiciaire propose, selon les éléments en sa possession, de chiffrer les frais de contrôle technique volontaire à la somme de 70€.
Il sera en conséquence fait droit.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [F] [Q] sollicite la somme de 3.687€ au titre du préjudice déterminé par l’expert.
L’expert évalue la perte de jouissance du véhicule à la somme de 3.454,66€, correspondant à 1/1.000ème de la valeur vénale du véhicule au jour de son immobilisation multiplié par le nombre
de jours d’immobilisation et arrêté au jour de dépôt de l’ordonnance.
Il retient également un préjudice de 70€ au titre des frais de contrôle technique et un préjudice de 162€ au titre des frais de dépannage du 28 mai 2021.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance à la somme de 2.500€.
Sur les demandes accessoires
La SARL VO Autos, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Madame [F] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente régularisée le 6 février 2021 entre Madame [F] [Q] et la SARL VO Autos concernant le véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE, en conséquence, la SARL VO Autos à restituer à Madame [F] [Q] la somme de 7.700 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par cette dernière du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL VO Autos à récupérer le véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 1] au domicile ou lieu de garage qui lui sera indiqué à ses frais;
CONDAMNE la SARL VO Autos à verser à Madame [F] [Q] la somme de 70€ au titre des frais de contrôle technique;
CONDAMNE la SARL VO Autos à verser à Madame [F] [Q] la somme de 2.500€ au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Madame [F] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la SARL VO Autos à régler à Madame [F] [Q] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VO Autos aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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