Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 22 janvier 2026, n° 23/02325
TJ Aix-en-Provence 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a constaté que les vices cachés étaient avérés et que l'acheteuse ne pouvait en avoir connaissance lors de l'achat, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Restitution suite à la résolution de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la résolution de la vente pour vice caché.

  • Accepté
    Frais engagés pour le contrôle technique

    La cour a jugé que les frais de contrôle technique étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du véhicule

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné une indemnisation pour la gêne occasionnée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société vendeuse aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à l'acheteuse au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 23/02325
Numéro(s) : 23/02325
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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