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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 15 mai 2025, n° 22/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/04413 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGJY
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B] [X] [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline LOISEL de la SELARL GMLJ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES (plaidant), Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS (postulant)
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [O] [H] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2020,
Vu l’assignation en date du 7 décembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [D] [O] [H] [J], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12],
et de
Monsieur [Y] [B] [X] [L] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 décembre 2018 ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [D] [J] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à Madame [D] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000€ (CINQUANTE-MILLE EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu à contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [G] ;
FIXE à 100€ (CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [D] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [Y] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à rétroactivité s’agissant de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [P] ;
DÉBOUTE Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [U] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Orléans, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 2
M. [Y] [B] [X] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
AFFAIRE : [Y] [B] [X] [L] [U] C\ [D] [O] [H] [J] épouse [U]
N° RÔLE : N° RG 22/04413 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGJY
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [D] [O] [H] [J] épouse [U]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 5]
AFFAIRE : [Y] [B] [X] [L] [U] C\ [D] [O] [H] [J] épouse [U]
N° RÔLE : N° RG 22/04413 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGJY
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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