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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 24 févr. 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01001 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA2V
AFFAIRE : [D] [F] / [C]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] [F]
de nationalité Espagnole
167, rue de SEMNOZ
01200 valserhône
représenté par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
chez Mme [I] [V], 9 rue du Jardin
01200 valserhône
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Par Jugement en date du 6 avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre Mme [X] [D] [F] et M. [L] [C], pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil.
Par exploit d’Huissier en date du 15 avril 2025, enregistrée au Secrétariat-Greffe le 22 avril 2025, Mme [X] [D] [F] a assigné M. [L] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre ex-époux.
M. [L] [C] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par Mme [X] [D] [F], pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [X] [D] [F], justifie avoir adressé à M. [L] [C] des courriers recommandés en 2023, qui, à la fois, décrivaient le patrimoine restant à partager, et faisant part de ses intentions concernant ce partage ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable, de déclarer recevable l’assignation en partage et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex- époux ;
Sur les demandes présentées par Mme [X] [D] [F], à titre principal :
Mme [X] [D] [F] sollicite, à titre principal, la condamnation de M. [L] [C] à lui verser une soulte au titre de ses droits dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de sa contribution à la dette ;
Cependant, Mme [X] [D] [F] ne produit, au soutien de ses demandes, aucun projet de partage amiable, ni aucune pièce justificative ;
Il convient dés lors que le notaire qui sera désigné vérifie sur pièces et, si possible, contradictoirement, les créances invoquées par Mme [X] [D] [F],
En conséquence, les demandes principales présentées par Mme [X] [D] [F], seront rejetées ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [B] [Y], Notaire à PONT D’AIN (27, Rue Brillat Savarin BP 20, 01 160 Pont d’Ain) sera choisie ; avec mission habituelle ;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial, justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (…) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
En conséquence, M. [L] [C] sera condamné à verser à Mme [X] [D] [F], une somme de 1 500 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [L] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre les ex-époux [C] [L]/[D] [F] [X],
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
Commet, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [B] [Y], Notaire à PONT D’AIN (27, Rue Brillat Savarin BP 20 01 160 Pont d’Ain), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des ex-époux et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
— établir un projet d’état liquidatif,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Dit que le notaire commis devra, dans le délai de un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [L] [C] à verser à Mme [X] [D] [F] la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [L] [C] aux Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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