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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 22/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 6 mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02696 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [P] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN [R], Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [L] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône, estimant que son accident de travail du 27 mai 2021 pouvait être consolidé le 22 août 2021 en l’absence de transmission par cette dernière de transmission de certificats médicaux de prolongation de l’accident du travail. Mme [F] [L] envoyait un certificat médical final le 3 août 2022 et saisissait la présente juridiction le 9 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [X], avec pour mission notamment de :
— déterminer la seule date de consolidation de l’accident de travail du 27 mai 2021 de Mme [F] [L]
À la suite de ce rapport d’expertise, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026..
Mme [F] [L] représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise, outre la fixation à 10% de son taux d’incapacité permanente partielle et , ainsi que la somme de 600 euros pour les frais d’assistance de son médecin conseil et de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1], représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert, et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’avis médicaux qui s’imposent à elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS :
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [X] que les arrêts de travail de Mme [F] [L] sont médicalement justifiés jusqu’au 22 juillet 2022 au regard des pathologies persistantes du genoux gauche et du mollet gauche outre les soins dispensés notamment de la rééducation encore en cours à la date retenue de consolidation.
Le rapport d’expertise est motivé, très détaillé dans le temps, clair et dénué de toute ambiguïté, et ne fait en outre l’objet d’aucune contestation ou critique de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
Le surplus des demandes et des prétentions des parties est rejeté notamment s’agissant de la fixation du taux d’ IPP qui n’est pas l’objet du présent litige dont est saisi le tribunal.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de condamnation de la caisse par Mme [F] [L] au titre de son assistance à expertise est rejetée s’agissant de frais engagés à son initiative.
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer à l’avis médical qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et d’autant plus que Mme [F] [L] ne rapporte pas la preuve de l’envoi en temps utile des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail à compter du 22 août 2021, date de consolidation administrative retenue par l’organisme social.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 mars 2025;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [R] [X] du 22 juillet 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [R] [X] du 22 juillet 2025;
DIT que l’état de santé de Mme [F] [L] consécutif à l’accident du travail du 27 mai 2021 était consolidé le 22 juillet 2022;
ENJOINT à la [1] des Bouches-du-Rhône de remplir Mme [F] [L] de ses droits ;
DÉBOUTE Mme [F] [L] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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