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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ONT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [F] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2025 reçue et enregistrée le 05 Mars 2025 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [U]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 02 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE envers [F] [U] ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2025, reçue le 05 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité préfectorale fait valoir que [F] [U] représente une menace pour l’ordre public, que les autorités italiennes saisies d’une demande de réadmission y ont opposé un refus, et qu’il fait obstruction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement en ne justifiant d’aucune démarche en vue de son admission par un autre pays ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soustenues oralement à l’audience, le conseil de [F] [U] fait valoir que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers un pays tiers compte tenu du refus opposé par les autorités italiennes à la demande de réadmission formulée par l’autorité préfectorale ;
Attendu qu’il résulte du dossier que [F] [U] a déclaré lors de l’audience du 7 février 2025 devant le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel disposer de documents établissant son droit au séjour en Italie ; que la préfecture justifie avoir demandé à l’intéressé de lui communiquer ces documents par courrier du 14 février 2025, soit dans le temps de la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; que si [F] [U] n’a pas donné suite à cette demande, force est de constater que l’autorité préfectorale est parvenue à obtenir ses pièces par une autre voie et qu’elle a en conséquence pu utilement interroger les autorités italiennes, lesquelles ont opposé un refus de réadmission le 5 mars 2025 ;
Qu’il ne peut dans ces conditions être considéré que [F] [U] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, dès lors que son intertie n’a pas fait obstacle à la saisine des autorités italiennes ;
Attendu que l’autorité préfectorale communique plusieurs condamnations pénales, dont en dernier lieu un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 1er juillet 2024 ayant condamné [F] [U] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, outre une révocation partielle de sursis probatoire à hauteur de 4 mois, en répression de faits de dégradation du bien d’autrui et outrage ; que ces décisions sont de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Que cependant, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ; qu’il s’en déduit qu’une mesure de rétention administrative n’est justifiée qu’autant qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement vers un pays tiers ;
Que l’arrêté du préfet de la Savoie du 7 janvier 2025 fixant le pays de renvoi énonce que [F] [U] serait reconduit à destination de tout pays tiers autre que l’Afghanistan, où il justifiera être légalement admissible ; qu’il est désormais acquis que l’intéressé ne sera pas réadmis en Italie ; qu’aucune piède du dossier ne permet de présumer que l’intéressé dissimulerait un droit au séjour dans un autre pays;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’en dépit des diligences de l’autorité préfectorale, il n’existe plus à ce jour aucune perspective raisonnable d’éloignement de [F] [U] ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [F] [U] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 05 Mars 2025 de M. PREFET DE SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [F] [U] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE à l’égard de [F] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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