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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1093
N° RG 24/03013 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDUM
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le 01 Novembre 1973 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [S]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 10] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SMARTLYNX AIRLINES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – LETTONIE
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 22 Novembre 2024 reçue au greffe du tribunal le 23 Décembre 2024, Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la société de droit étranger SMARTLYNX AIRLINES LTD, dont le siège social est situé à prise en la personne de son représentant légal en LETTONIE, et demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société Smartlynx Airlines à payer aux demandeurs la somme de 400 euros à titre d’indemnisation suite au retard de plus de trois heures à destination, du vol LYX415 du 12 aout 2021 reliant [Localité 7] ( Grèce) à [Localité 4]/[Localité 9] ;
— Condamner la société Smartlynx Airlines à payer aux demandeurs une somme de 25 euros chacun à titre de réparation du préjudice résultant du défaut de notice informative ;
— Condamner la société Smartlynx Airlines à payer aux demandeurs une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Smartlynx Airlines aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros,
— encas d’exécution forcée, condamner la compagnie à supporer le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
À l’audience, Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T], représentés par Maître Sandy MOCKEL, ont maintenu leurs demandes initiales.
La société SMARTLYNX AIRLINES LTD, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas de retard.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
L’article 7 dudit règlement prévoit ainsi qu’en cas de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] produisent leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société SMARTLYNX AIRLINES LTD sera donc condamnée à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] une somme de 400 euros chacun.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n?261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : »Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager."
La société SMARTLYNX AIRLINES LTD ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T].
Pour autant, bien que les demandeurs invoquent un préjudice résultant de ce défaut d’information en expliquant qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer effectivement leurs droits, ils n’apportent pas d’éléments probants caractérisant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du retard.
Par ailleurs, il est à noter qu’ils ont été en mesure de faire valoir leur droit à indemnisation pour le retard de leur vol.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SMARTLYNX AIRLINES LTD succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société SMARTLYNX AIRLINES LTD sera condamnée à leur payer, pris ensemble, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du LYX415 du 12 août 2021 reliant [Localité 7] ( Grèce) à [Localité 4]/[Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information
CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de plaidoirie de 13 euros ;
CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T], pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [R] et Monsieur [S] [T] de leur demande au titre des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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