Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 janv. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00365 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO3S
Minute N°26/00096
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 aout 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 janvier 2026, notifié à Monsieur [T] [L] le 17 janvier 2026 à 08h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 janvier 2026 à 17h59
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 Janvier 2026, reçue le 20 Janvier 2026 à 19h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [L]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [R] [Q] en ses observations.
M. [T] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED, réalisée le 9 octobre 2025, n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [T] [L], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification le délai entre la notification de la levée d’écrou et le placement en rétention :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [T] [L] a été maintenu sans cadre légal durant un délai injustifié entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
A ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
En l’espèce, d’après les pièces versées au dossier, la levée d’écrou de Monsieur [T] [L] est intervenue le 17 janvier 2026 à 8h08. La notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue le même jour à 8h20.
D’après l’ensemble de ces considérations, ce délai n’apparait pas excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [L], dans son recours et à l’audience, indique qu’il réside à [Localité 4] avec sa conjointe, qui est enceinte, et qu’il a toujours travaillé en France. Il indique avoir des problèmes rénaux qui ne peuvent être pris en charge en rétention.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026, notifié à l’intéressé le 17 janvier à 8h20, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [T] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 août 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. L’arrêté de placement en rétention dispose bien d’une base légale.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, qu’il n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et qu’il n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Aucune pièce n’a été remise par le retenu démontrant le contraire.
La préfecture relève que Monsieur [T] [L] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 29 novembre 2021 et 12 juin 2025.
Par ailleurs, il est visé ses condamnations notamment à des peines d’emprisonnement fermes, concluant au fait qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Si Monsieur [T] [L] indique qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un traitement qu’il ne peut suivre en rétention administrative, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. De plus, il ressort des mentions portées au registre que Monsieur [T] [L] a pu consulter le médecin de l’UMCRA. D’ailleurs dans son arrêté la préfecture indiquait que s’il n’était pas rapporté la preuve d’une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, il dispose du droit de solliciter une évaluation de son état par les agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention sera rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [T] [L] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [L], étant précisé qu’il ne peut être assigné à résidence faute d’avoir remis préalablement un passeport en cours de validité à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/00365 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00366 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00365 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO3S ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Eaux ·
- Échec ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Mission ·
- Fins
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Lettonie ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Grèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Syndic ·
- Contestation ·
- Habitat
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Procès
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Voie de fait ·
- Usage professionnel
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Voyage
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Étranger ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés civiles ·
- Code civil ·
- Clôture ·
- Civil
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.