Confirmation 4 novembre 2025
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 nov. 2025, n° 25/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02736 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USJ7
le 03 Novembre 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 02 Novembre 2025 à 08h38, concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [B], né le 7 octobre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, titulaire d’un passeport expiré depuis le 23 décembre 2022, déclare être arrivé en France en 2016. Il justifie être le père d’une petite fille née le 15 septembre 2021 en France. Ses parents vivent en Algérie, il a deux sœurs et deux frères, dont un vit en région toulousaine (La-Salvetat-[Localité 3]). Ses oncles et tantes vivent en France.
Il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire (OQTF), dont deux sont versés en procédure, un du 30 septembre 2019 par le préfet de la Haute-Garonne, une autre OQTF avec interdiction de retour pendant un an, prise par la même autorité, le 21 janvier 2025 et notifié à l’intéressé par LRAR.
Alors écroué au centre pénitentiaire de [4] en exécution d’une condamnation pour vol aggravé prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mars 2025 (8 mois d’emprisonnement, ramenés à 4 mois par la cour d’appel par arrêt du 23 juillet 2025), [F] [B] a fait l’objet le 4 septembre 2025 d’une décision de placement en rétention par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée le 5 septembre 2025 à 10h00, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 9 septembre 2025 à 18h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 11 septembre 2025 à 11h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 4 octobre 2025 à 18h07, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Par requête datée du 2 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h32, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Localité 1] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 3 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration depuis le 4 septembre 2025 et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [F] [B] soutient une fin de non-recevoir en ce que les difficultés de santé de son client (hospitalisation la journée du 16 septembre 2025) qui ne sont pas inscrites sur la copie du registre. Sur le fond, elle plaide d’une part l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. D’autre part, elle critique le caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public. Elle verse des jurisprudences. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée puisque n’est pas mentionnée la sortie de son client pour une hospitalisation la journée du 16 septembre 2025 (pneumothorax attesté par certificat médical).
Mais dès lors que l’article L743-11 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, ainsi la décision judiciaire du 4 octobre 2025 couvre la journée du 16 septembre 2025 et la copie du registre étant dûment actualisée depuis la dernière audience du 4 octobre 2025.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 4 septembre 2025, le jour même de l’arrêté de placement en rétention, avec pas moins de 4 relances ensuite le 18 septembre 2025, puis les 2, 17 et 31 octobre 2025, sans retour.
Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire n’a guère débuté.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est ni réelle ni actuelle, compte-tenu de l’ancienneté de la première condamnation et des quantums prononcés par la cour d’appel (4 mois).
Il ressort de l’examen des pièces que l’administration verse une seule pièce au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public : il s’agit de la fiche pénale de [F] [B] qui fait état de deux condamnations, la première du 9 janvier 2024 (6 mois de sursis probatoire) et la seconde du 19 mars 2025 (4 mois ferme et la révocation du sursis probatoire à hauteur de 4 mois).
Dès lors que deux condamnations énoncées sur une fiche pénale sans le jugement correctionnel de 2024 et l’arrêt de la chambre des affaires correctionnelles de 2025 qui auraient pu permettre de dater les faits et les circonstances de leur commission, sans non plus le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qui aurait permis d’étayer davantage les antécédents pénaux de l’étranger, arrivé en France en 2016 (ce qui est possible puisque le refus de sa demande d’asile date de 2018), sans ITF prononcée à titre de peine complémentaire par aucune des juridictions selon les mentions de la fiche pénale, cet unique élément de preuve versé par l’administration est insuffisamment probant pour venir caractériser les risques réels et actuels que viendrait faire peser [F] [B] sur l’ordre public, étant noté au surplus que cette même fiche pénale mentionne que la totalité des réductions de peine lui a été octroyée.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [F] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [Localité 1] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [F] [B] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 03 Novembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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