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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7I-SON6
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES SA d’HLM
DEFENDEUR(S) :
[V] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée d’Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES SA d’HLM
S.A. D’HLM au capital de 30 262 768, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2016, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a donné en location à M. [V] [J] et Mme [R] [J] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 541,87 €, outre 218,74 € de provisions sur charges.
A la suite du divorce des locataires, le contrat s’est poursuivi au nom de M. [V] [J] uniquement.
Des loyers étant demeurés impayés, une dette locative s’est accumulée et la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 265,28 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, signifié à l’étude, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a par la suite assigné M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 10 octobre 2016 et visée dans le commandement de payer délivré le 21 février 2024.
— Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 2] et ce, à compter du 3 avril 2024 ou à tout le moins le 21 avril suivant.
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [V] [J] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Condamner M. [V] [J] à payer à ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Condamner M. [V] [J] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 2 830,60 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2024 incluse, selon décompte arrêté au 19 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024.
N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner M. [V] [J] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 21 février 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la société ANTIN RESIDENCES représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et signale, à titre d’information en l’absence du défendeur, que la dette locative a augmenté et s’élève désormais, en tenant compte de l’échéance de janvier 2025, à la somme de 6 466,62 €.
M. [V] [J], cité à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [V] [J] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge n’y fait droit que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée dont l’avis de réception est daté du 22 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 10 octobre 2016 contient une clause résolutoire à l’article 9 de ses clauses générales, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024, pour la somme en principal de 2 265,28 €.
M. [V] [J] a effectué plusieurs versements au mois de mars 2024 pour un montant total de 2 199,28 € ce qui est insuffisant, même en appliquant les règles d’imputation favorables au locataire conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, pour couvrir les causes du commandement.
Ce commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 avril 2024.
L’expulsion de M. [V] [J] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience et le locataire ne justifiant pas être en situation de régler sa dette locative.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [V] [J] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [V] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité journalière d’occupation pour la période courant à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité journalière d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [V] [J] reste devoir la somme de 2 830,60 € à la date du 19 juillet 2024 incluant les sommes dues pour le mois de juin 2024 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
M. [V] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 830,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2024.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCE, M. [V] [J] sera condamné à lui verser une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2016 entre la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES d’une part, et M. [V] [J] et Mme [R] [J] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 21 avril 2024 ;
Ordonne en conséquence à M. [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
Déboute la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’à défaut pour M. [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [V] [J] à verser à la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES la somme de 2 830,60 € (décompte arrêté au 19 juillet 2024 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois de juin 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024;
Condamne M. [V] [J] à verser à la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES une indemnité journalière d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues entre le 22 avril et le 30 juin 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne M. [V] [J] à verser à la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2024 ;
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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