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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N° 25/308
11 Juillet 2025
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
[P] [Y]
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7O2
CCC délivrées le :
à :
— M. [P] [Y]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR à l’instance :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [Y] pour un montant de 5.475 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l’année 2019.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [Y] le 11 décembre 2024.
Par lettre recommandée adressée le 23 décembre 2024 et reçue au greffe le 27 décembre 2024, Monsieur [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 28 février 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— dire et juger que le recours de Monsieur [P] [Y] recevable mais non fondé ;
— valider la contrainte signifiée le 11 décembre 2024 en son entier montant et condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de celle-ci, soit 5.475 euros au titre des cotisations sociales ;
— condamner Monsieur [P] [Y] au paiement des frais de procédures inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,78 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF Champagne-Ardenne a en outre demandé oralement de rejeter la demande de remise de dette.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Champagne-Ardenne fait valoir, en réplique au moyen tiré de l’extinction de la dette, que Monsieur [P] [Y] reste redevable des cotisations sociales annuelles lesquelles sont dues à titre personnel et que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l’égard de la société dont il était le gérant est sans incidence sur son obligation au paiement des cotisations et sans emport sur l’action en recouvrement engagée à son encontre. L’URSSAF ajoute que la procédure collective n’a pas été étendue à Monsieur [P] [Y].
Au visa des articles L.244-3 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Champagne-Ardenne fait également valoir, en réplique au moyen tiré de la prescription de la dette, que les cotisations et contributions sociales ne sont pas prescrites dès lors que le requérant a, par courrier, reconnu être redevable de cette dette et a sollicité un moratoire, pour lequel des versements sont intervenus, interrompant ainsi le délai de prescription
Au visa de l’article L.131-6-2 du code la sécurité sociale, l’URSSAF Champagne-Ardenne fait valoir, sur le bien-fondé des sommes réclamées, que la régularisation de l’année 2019 a été recalculée sur la base des revenus de 2019 déclarés par l’intéressé et qu’une notification a été adressée à Monsieur [P] [Y], à la suite de laquelle celui-ci a reconnu être redevable des cotisations ainsi recalculées et a sollicité un moratoire pour s’en acquitter, dans le cadre duquel des versements ont été effectués et imputés sur le montant ensuite réclamé par voie de mise en demeure préalable à la contrainte.
L’URSSAF fait enfin valoir que les cotisations sociales ne peuvent faire l’objet d’un effacement de dettes.
Monsieur [P] [Y], comparant, s’est référé à sa requête initiale reçue au greffe le 27 décembre 2024 – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est notamment demandé au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— de l’exonérer des frais d’huissier et autres frais d’exécution.
Monsieur [P] [Y] a en outre sollicité oralement l’effacement ou la remise de la dette.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [Y] fait valoir, au visa de l’article L. 641-9 du code de la sécurité sociale, que la société qu’il dirigeait a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ce qui entraine l’extinction des dettes sociales. Il ajoute qu’en tant de dirigeant, il ne peut être tenu responsable à titre personnel.
Monsieur [P] [Y] soutient également, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations réclamées portent sur l’année 2019 et que la radiation de la société est intervenue en juin 2021, de sorte que le délai de prescription a expiré en juin 2024.
Monsieur [P] [Y] fait également valoir que les cotisations réclamées ont été calculées sur une base de montant de revenus erronée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Monsieur [P] [Y] conteste le bien-fondé de la contrainte, motifs pris de :
— l’extinction de la dette de cotisations ;
— la prescription de la dette de cotisations ;
— l’erreur quant à la base de calcul des cotisations réclamées.
Sur le moyen tiré de l’extinction de la dette de cotisations
Par application des dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement.
Ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi nº 15-17.272 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi nº 16-17.699).
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est sans incidence sur l’obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans effet sur le recouvrement de la créance de l’organisme social (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi nº 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi nº 16-17.699).
Au cas présent, Monsieur [P] [Y] qui avait le statut de travailleur indépendant jusqu’au 22 octobre 2019, est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel.
Le prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société dont Monsieur [P] [Y] était le gérant est sans incidence sur son obligation au paiement des cotisations et sans effet sur le recouvrement de la créance de l’organisme social.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées
Il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Au cas présent, les cotisations réclamées au titre de la régularisation de l’année 2019 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2020.
La demande de mise en place d’un échéancier formée par Monsieur [P] [Y] auprès de l’organisme de recouvrement le 22 novembre 2021 et les versements effectués par l’intéressé – dont il n’est pas contesté que le dernier versement est intervenu le 2 mars 2022 – ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et ont fait courir un nouveau délai de prescription.
La mise en demeure émise le 18 septembre 2024 pour le recouvrement des cotisations restant dues au titre de la régularisation de l’année 2019 a été notifiée à Monsieur [P] [Y] le 23 septembre 2024, soit dans le délai de prescription triennal.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen tiré d’une base de calcul erronée
Par application des dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement.
Ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte contestée apparaît justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— la régularisation a été calculée sur la base des revenus 2019 déclarés par l’intéressé ;
— le cotisant ne verse aux débats aucun justificatif de nature à remettre en cause le montant de revenu précédemment déclaré et retenu comme base de calcul des cotisations ;
— le cotisant a reconnu être redevable de la somme réclamée au titre de la régularisation de l’année 2019 par courrier du 22 novembre 2021.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Par suite, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur la demande de remise de dette
Si l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une réduction de la créance de la caisse en cas de précarité de la situation du débiteur, cette possibilité n’est cependant offerte que pour les créances autres que les cotisations et majorations de retard.
Par suite, la demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Monsieur [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Champagne-Ardenne le 3 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 5.475 euros au titre des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2019 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 5.475 euros, outre la somme de 73,78 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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