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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 nov. 2025, n° 21/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Novembre 2025
1re chambre civile
56C
N° RG 21/00157 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JBVH
AFFAIRE :
Société ECOMINTERNATIONAL SL Ville : LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – LAS PALMAS-
Pays : Espagne
C/
S.C. LEONPHIDIAN CORP société civile au capital social de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 216 123, représentée par son gérant, Monsieur [P] [J] domicilié en cette qualité audit siège social
[P] [J]
S.A.S. [P] [J] société par actions simplifiée au capital social de 1000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro RCS 849 501 085
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON, pour le président empêché
par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société ECOMINTERNATIONAL SL Ville : [Adresse 11]
Pays : Espagne
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.C. LEONPHIDIAN CORP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. [P] [J] [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
La société de droit espagnol EcomInternational, représentée par M. [F] [O], a conclu un contrat de coaching avec M. [P] [J], entré en exécution dans le courant du mois de novembre 2018.
Ce contrat prévoyait notamment que M. [P] [J], désigné comme « le coach » assurerait l’accompagnement individuel de la société EcomInternational, désignée comme « le client », « vers son autonomie dans une dynamique de changement », et ce « en vue d’optimiser sa pratique professionnelle ainsi que le développement de compétences, de savoir-faire et d’efficacité », « de créer et développer une entreprise ‘‘sur mesure'' à l’image des valeurs, de la vocation et de la vision du client, ultraperformante basée sur un business model novateur et très rentable », tout en précisant que « des objectifs plus détaillés sont établis lors de chaque séance et les indicateurs de résultats sont définis pour chaque objectif afin de mesurer le chemin parcouru. »
En règlement de ces prestations, il était convenu que la société EcomInternational procéderait à trois virements mensuels de 5 000 euros TTC, six virements mensuels de 10 000 euros TTC et trois virements mensuels de 15 000 euros TTC, soit un coût total de 120 000 euros TTC.
Arguant d’une méconnaissance grave par M. [J] de ses obligations contractuelles et d’une violation par ce dernier de son obligation de conseil et d’information, la société EcomInternational a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, lequel a, par ordonnance du 25 septembre 2020, rejeté les demandes de condamnations provisionnelles formées par cette société à l’encontre de M. [J] et de la SAS [P] [J] (devenue la SAS TPBF), motifs pris de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 18 décembre 2020 et 5 janvier 2021, la société EcomInternational a assigné M. [J] et la SAS [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit du 17 mars 2023, la société EcomInternational a par ailleurs assigné en intervention forcée la société civile Leonphidian Corp aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Une réunion de médiation est intervenue le 18 octobre 2023 mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par dernières conclusions (récapitulatives n°7), notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société EcomInternational demande au tribunal de :
« In limine litis
— ACCUEILLIR l’intervention forcée de la société LEONPHIDIAN CORP et la déclarer bien fondée ;
— REJETER l’exception de nullité tirée de la caducité de l’assignation en intervention forcée aux fins d’appel en garantie de la société LEONPHIDIAN CORP.
A titre principal
— ORDONNER l’annulation du contrat de coaching conclu en novembre 2018, au motif que le consentement de la société ECOMINTERNATIONAL, représentée par Monsieur [F] [O], a été vicié par l’erreur commise sur les qualités essentielles de Monsieur [J].
En conséquence :
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS à restituer la somme de
45 000 euros indûment payés par ECOMINTERNATIONAL ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts relative à la perte de chance certaine de bénéficier d’un accompagnement substantiel et de qualité par un professionnel du coaching, apte à mettre tout en œuvre pour atteindre l’objet du contrat du coaching.
Si toutefois par extraordinaire, le Tribunal estimait qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’annulation du contrat de coaching, il devra tout de même condamner les défendeurs pour les motifs ci-après.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS, au remboursement à ECOMINTERNATIONAL de la somme de 45 000 euros au titre du non-respect des obligations contractuelles incombant à Monsieur [J] ainsi qu’au titre de l’actionnement de l’article de la garantie prévue à l’article 8 du contrat ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que le remboursement évoqué doit tout de même prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par la défenderesse, il devra nécessairement tenir compte du fait que le chiffre d’affaires réalisés en 2019, portant sur les ventes et prestations de service, est de 39 202,76 euros sur 12 mois, tandis que le montant versé par la défenderesse est de 45 000 euros sur 6 mois, soit la somme de 19 601,34 euros de chiffre d’affaires sur 6 mois, prorata temporis.
Dans ces conditions, à titre extraordinaire, le Tribunal condamnerait les défendeurs à rembourser à ECOMINTERNATIONAL la somme de 25 398, 66 euros.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS, au paiement de la somme
de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts relative à la perte de chance certaine de bénéficier d’un accompagnement substantiel et de qualité par un professionnel du coaching, apte à mettre tout en œuvre pour atteindre l’objet du contrat du coaching.
Si toutefois par extraordinaire le Tribunal considérait qu’il n’y avait pas lieu à faire droit à cette demande, il devra tout de même condamner les défendeurs pour les motifs ci-après.
A titre infiniment subsidiaire
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS, au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts subis par Monsieur [O] pour violation de l’obligation de conseil et de mise en garde, ainsi que la perte de chance certaine en résultant de bénéficier d’un accompagnement substantiel et de qualité par un professionnel du coaching, apte à mettre tout en œuvre pour atteindre l’objet du contrat du coaching.
En tout état de cause
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [J], TPBF SAS et LEONPHIDIAN CORP ;
— RENDRE opposable le jugement à venir à la société LEONPHIDIAN CORP et, le cas échéant, la condamner au besoin in solidum à garantir l’intégralité des montants des condamnations incombant à Monsieur [P] [J] et TPBF SAS ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et déloyale ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, tant ceux initiés que ceux devant découler du jugement à venir, en particulier compte tenu de la situation d’extranéité des comptes bancaires des sociétés défenderesses, détenus par des institutions bancaires étrangères ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts, courant à compter de la lettre de mise en demeure du 30 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [P] [J] et TPBF SAS au paiement éventuel des frais d’huissier de justice aux fins de recouvrement forcées des montants de condamnation mise à sa charge. »
*****
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives n°6) notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [P] [J] et la SAS TPBF demandent au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de RENNES du 25 septembre 2020,
Vu le procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2020,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil en vigueur depuis le 10 février 2016,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1199 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1182 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1342 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1344-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1787 du code civil en vigueur depuis le 17 mars 1804,
Vu les dispositions de l’article 1842 du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 1978,
Vu les dispositions de l’article L 233-1 du code de commerce en vigueur depuis le 1er janvier 2006,
Vu les dispositions de l’article 2 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 11 mai 2017,
Vu les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile en vigueur depuis le 27 novembre 2020,
Vu les dispositions de l’article 63 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976,
Vu les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976,
Vu les dispositions de l’article 327 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976,
Vu les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
Vu les dispositions de l’article 751 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2021,
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile en vigueur depuis le 14 octobre 2021,
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
Vu les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2021,
Vu la jurisprudence,
Déclarer la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » irrecevable en sa demande formée in limine litis devant le juge de la mise en état tendant à accueillir l’intervention forcée de la société civile « LEONPHIDIAN CORP » et à la déclarer bien fondée.
Déclarer la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » irrecevable en sa demande formée in limine litis devant le juge de la mise en état tendant à rejeter l’exception de nullité tirée de la caducité de l’assignation en intervention forcée aux fins d’appel en garantie de la société civile « LEONPHIDIAN CORP ».
Déclarer recevables et bien-fondés Monsieur [P] [J] ainsi que la S.A.S « TPBF » et la société civile « LEONPHIDIAN CORP » en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » à payer à la société civile « LEONPHIDIAN CORP » la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l’engagement d’une procédure abusive.
Condamner la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra notamment le coût du constat d’huissier établi par Maître [C] [R] en date du 29 juin 2020 pour un montant de 2769,20 euros toutes taxes comprises.
Condamner la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » à payer à la S.A.S « TPBF » la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra notamment le coût du constat d’huissier établi par Maître [C] [R] en date du 29 juin 2020 pour un montant de 2769,20 euros toutes taxes comprises.
Condamner la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » à payer à la société civile « LEONPHIDIAN CORP » la somme de 5000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société de droit étranger espagnol « ECOMINTERNATIONAL » aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Arnaud FOUQUAUT conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. »
*****
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Leonphidian Corp n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à étude.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025.
Par message notifié par RPVA le 28 août 2025, la société EcomInternational a diffusé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— ORDONNER la révocation, fut-ce partielle, de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025.
Partant :
— ACCUEILLIR les conclusions récapitulatives en demande n°8 de la société ECOMINTERNATIONAL tendant notamment à solliciter le rejet des conclusions formulées au nom et dans l’intérêt des sociétés LEONPHIDIAN CORP et TPBF. »
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, M. [P] [J] et la SAS TPBF demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Révoquer l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024.
Ordonner la réouverture des débats.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure de mise en état à déterminer avec la fixation d’un calendrier de procédure donnant injonction en premier lieu à la société « ECOMINTERNATIONAL » de conclure et donnant injonction en second lieu à Monsieur [P] [J], aux sociétés « TPBF » et « LEONPHIDIAN CORP » de conclure en réponse.
Débouter la société « ECOMINTERNATIONAL » de sa demande d’accueillir ses conclusions récapitulatives en demande n°8 tendant notamment à solliciter le rejet des conclusions formulées au nom et dans l’intérêt des sociétés « LEONPHIDIAN CORP » et « TPBF ».
Réserver les dépens. »
Motifs de la décision
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
La perte de capacité juridique de la société Leonphidian Corp alléguée par la demanderesse et ses conséquences sur la représentation de la SAS TPBF – sur lesquelles le tribunal ne saurait devoir se prononcer à ce stade – constituent une cause grave au sens de l’article 803 précité du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, étant observé que les parties s’accordent sur la nécessité de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de pouvoir débattre contradictoirement de ces questions.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échet d’accueillir les conclusions récapitulatives en demande n°8 diffusées par RPVA le 28 août 2025 par la société EcomInternational et d’enjoindre les défendeurs d’y répondre sous deux mois.
Il y a lieu de rappeler aux parties, à toutes fins utiles, qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, de sorte qu’il leur appartient de régulariser des conclusions d’incident en bonne et due forme si elles entendent former de telles demandes.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 ;
ACCUEILLE les conclusions récapitulatives en demande n°8 diffusées par RPVA le 28 août 2025 par la société EcomInternational et ENJOINT les défendeurs d’y répondre avant le 10 janvier 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière Le magistrat rapporteur,
pour le président empêché
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