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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWTQ
du 28 Janvier 2025
M. I 25/075
N° de minute 25/0181
affaire : [S] [K], [Y] [N] épouse [K]
c/ [O] [H]
Grosse délivrée
à Me Noreddine ALIMOUSSA
Expédition délivrée
à Me Frédérique GREGOIRE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [O] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 21 mai 2024, M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[O] [H], aux fins de:
— lecondamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, M.[H] d’avoir à justifier de son attestation d’assurance pour l’année 2023
— désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 10 décembre 2024, M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] représentés par leur conseil, ont sollicité dans leurs dernières écritures déposées à l’audience:
— le rejet des demandes de Monsieur [H]
— le maintien de leurs demandes
— la condamantion de Monsieur [H] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir qu’ils ont confié à Monsieur [H] suivant un devis du 27 avril 2023 des travaux visant la transformation d’un garage en appartement et mezzanine, que les travaux ont débuté le 8 septembre 2023, qu’ils ont versé un acompte de 12 000 € et que ce dernier a abandonné le chantier mi-novembre sans achever les travaux qui étaient atteints de malfaçons et de non-conformités aux règles de l’art. Ils ajoutent lui avoir adressé une mise en demeure le 8 décembre 2023, qu’il a prétendu avoir effectué tous les travaux sollicités, a contesté les malfaçons relevées et qu’il n’a fourni aucune attestation d’assurance. Ils ajoutent en conséquence qu’une expertise est nécessaire et que la somme provisionnelle de 14 550 € sollicitée par le défendeur correspondant au solde de sa facture se heurte à des contestations sérieuses et devra être rejetée tout en faisant valoir que l’expertise permettra de faire les comptes entre eux.
M. [O] [H] représenté par son conseil demande dans ses écritures:
— à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes et de prononcer sa mise hors de cause
— reconventionnellement, la condamnation des défendeurs à lui verser une provision de 14 550€
— à titre subsidiaire prendre acte de ses protestations et réserves.
Il expose être un entrepreneur spécialisé dans les travaux de construction, être assuré auprès de la compagnie ALLIANZ , que les époux [K] lui ont confié en 2023 des travaux de rénovation, qui ont débuté en septembre 2023, qu’ils ont versé un acompte de 12 000 €, que les travaux sollicités ont été réalisés et que le solde restant dû de 14 550 € n’a pas été payé. Il précise qu’un litige est apparu suite à l’envoi de sa facture, que les demandeurs ont refusé de réceptionner les travaux puis se sont empressés de les contester alors qu’il n’a commis aucune malfaçon. Il conteste les allégations d’abus de faiblesse et de menaces dont les époux [K] prétendent avoir été victimes, indique s’opposer à la mesure d’expertise en l’absence de motif légitime car les travaux sollicités ont été dûment réalisés par ses soins en faisant valoir que les demandeurs étaient sur les lieux durant la réalisations desdits travaux. Il ajoute qu’ils doivent être condamnés à lui verser le solde de sa facture puisque les travaux ont été pleinement réalisés et qu’il a produit une attestation de son assureur démontrant qu’il est couvert depuis le 15 janvier 2014 de sorte que la demande devra être rejetée. À titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, Monsieur [H] a produit en cours d’instance une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de son assureur, la société ALLIANZ VIE en date du 25 juin 2024 établissant qu’il est titulaire en sa qualité d’artisan BTP, d’un contrat d’assurance pour la période du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2025.
Dès lors, la demande de communication de pièces qui est devenue sans objet sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que suivant un devis du 27 avril 2023, les époux [K] ont confié à Monsieur [H], des travaux de transformation d’un garage en appartement et en mezzanine moyennant la somme de 26 550 €.
Il est constant qu’ils ont versé un acompte de 12 000 €.
Les époux [K] démontrent avoir adressé un courrier recommandé le 7 décembre 2023 à Monsieur [H] dans lequel ils indiquent avoir constaté des malfaçons s’agissant des travaux réalisés notamment que le carrelage sonne creux dans l’appartement, que le mur de séparation est bombé au niveau du radiateur, que des tuyaux sont apparents à l’extérieur, que le tableau électrique a été positionné dans l’entrée contrairement à leur avis, que la fenêtre coulissante placée dans la mezzanine n’est pas sécurisée contrairement à leur demande…
Il ressort du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 versé par les demandeurs:
— qu’à l’extérieur : la porte d’entrée présente un défaut de géométrie car elle n’est pas d’aplomb ni de niveau, que des défauts de géométrie des tableaux du petit fenestron sont constatés, que la façade présente une remise en peinture de nuance non homogène avec le revêtement de protection extérieure d’origine et de grossiers défauts de géométrie d’aplomb, que le réseau d’alimentation d’eau potable ne comporte ni goulotte ni isolation thermique, qu’un coffrage au mortier a été réalisé mais que l’ouvrage n’est pas décoffré, que des fourreaux et un câble d’alimentation électrique sont visibles et non raccordés, qu’une des trois gaines existantes a été sectionnée, qu’au pied du mur de soutènement de la rente carrossable, des travaux de fourreaux, de câblages et réseaux ne sont pas terminés
— que dans la pièce principale, le sol est revêtu d’un carrelage dans les tons beige mais qu’un défaut de planéité est criant au niveau du revêtement de sol et visible à l’œil nu, qu’une grande partie des carreaux posés sonne creux et que certains sont descellés, que l’installation électrique n’est pas mise en service et que la cuisine présente également des défauts
— que dans la salle d’eau, il est constaté un dysfonctionnement de la porte, des défauts de réglage et une impossibilité de la vérouiller, que la faïence murale n’est pas posée sur toute la hauteur des murs et que les sols et les murs comportent des défauts d’aplomb et de géométrie outre de planéité
— qu’au niveau de la mezzanine, l’escalier d’accès n’est pas encore posé mais qu’il ne figure pas au devis, que les murs apparents sont bruts et ne comportent ni ponçage ni mise en peinture, une absence de système de sécurisation des deux vantaux coulissants de la fenêtre qui ouvre sur le vide sur séjour et qu’aucune fenêtre de toit de type VELUX n’est posée
Il est établi que M.[H] a adressé sa facture en date du 5 novembre 2023 aux demandeurs aux fins de règlement du solde du de 14 550 € et leur a adressé une mise en demeure le 8 décembre 2023 aux fins de règlement. Dans un courrier du 23 janvier 2024 ,ce dernier par l’intermédiaire de son conseil a indiqué avoir réalisé tous les travaux sollicités en leur présence et a contesté les malfaçons alléguées.
Dès lors, bien que le défendeur s’oppose à la demande au motif qu’elle ne repose pas sur un motif légitime en versant de son côté un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisée le 22 novembre 2023 comprenant des photographies des travaux effectués, force est de relever que ce constat a été réalisé antérieurement à celui qui est produit par les époux [K] qui décrit divers désordres ainsi que des inachèvements suite aux travaux réalisés.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu des éléments susvisés, des contestations soulevées et au vu de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée afin de vérifier les désordres allégués, déterminer leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier, il convient de considérer que la demande de provision formée par Monsieur [H] se heurte en l’état des contestations sérieuses et doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] les dépens de l’instance.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [H] a produit en cours d’instance une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de son assureur la SA ALLIANZ VIE en date du 25 juin 2024 établissant qu’il est titulaire en sa qualité d’artisan BTP, d’un contrat d’assurance valable pour la période du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2025 de sorte que la demande de communication de pièce est en conséquence devenue sans objet ;
DONNONS ACTE à M.[O] [H] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [V] [E] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Mèl : [Courriel 7] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] dans l’assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 mars 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 28 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [H];
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[S] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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