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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mai 2026, n° 26/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/01024 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NJO
Copie exécutoire délivrée le 05 mai 2026
à Maître Isabelle LEONETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 05 mai 2026
à Maître Evrim SENOCAK
Copie aux parties délivrée le 05 mai 2026
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [E].
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-003479 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant chez Monsieur [C] [D] – [Adresse 2]
représenté par la SA GIA MAZET (sous l’enseigne LA COMTESSE), dont le siège social est [Adresse 3], inscrit au RCS de MARSEILLE sous le numéro 070 803 440, prise en la personne de son Président en exercice y domicilié
représenté par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 01.04.2022, les consorts [X] ont donné à bail à M. [K] [H] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1].
M. [F] [D] a fait l’acquisition de ce bien immobilier par acte notarié du 06.01.2023 ;
Par décision en date du 19.12. 2025 signifiée le 31.01.2026, le tribunal de proximité d’Aubagne :
— a constaté la résiliation du bail au 09.03.2024, et ordonné à M. [K] [H] de libérer les lieux
— condamné M. [K] [H] à payer à M. [F] [D] la somme de 1 306,34€ selon décompte arrêté au 22.03.2024,
— condamné M. [K] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 145€ à compter du 09.03.2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21.01.2026 et un procès-verbal de tentative d’expulsion lui a été signifié le 22.01.2026.
Un procès-verbal de réquisition à la force publique a été délivré au Préfet des Bouches du Rhône le 22.01.2026.
Par requête en date du 27.01.2026, M. [K] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille sans toutefois préciser ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande que lui soit octroyé un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En réponse, M. [F] [D] a conclu au rejet de sa demande, et sollicite la condamnation de M. [K] [H] à lui régler la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21.04.2026 a été mise en délibéré au 05.05.2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, la dette locative de M. [K] [H] n’a pas été apurée nonobstant la reprise par la CAF du versement de l’allocation logement et s’élève au 05.04.2026 à la somme de 4 047,98€ selon décompte fourni par le défendeur ; de plus, M. [K] [H] n’a pas régularisé le règlement des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 09.03.2024 conformément au jugement rendu le 19.12.2025 puisqu’il ne verse une somme de 145€ que depuis le mois de mars 2026.
De plus, M. [K] [H] ne justifie pas avoir saisi la commission de médiation, ni avoir fait de quelconques démarches auprès de bailleurs sociaux ou privés, de sorte qu’il ne justifie pas d’une recherche active pour se reloger, cette situation ne pouvant davantage perdurer en ce qu’elle préjudicie au droit légitime du bailleur de pouvoir louer son bien en contrepartie d’un loyer réglé intégralement à son terme, étant précisé que M. [D] a pour sa part respecté ses obligations contractuelles en justifiant avoir exécuter des travaux de réparation dans l’appartement, de sorte que l’argument selon lequel il ne serait pas décent est infondé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. [K] [H].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L’article L.121-3 du CPCE dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ;
En l’espèce, à l’examen des pièces du dossier, la résistance abusive de M. [K] [H] n’est pas caractérisée eu égard aux règlements partiels qu’il a effectués, et aux règlements de la CAF sur la période de juin 2024 à mars 2026 pour un montant total de 9 895,88€, cette somme ayant été versée au bailleur le 26.03.2026.
En conséquence, M. [F] [D] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la procédure seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [H] à payer à M. [F] [D] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [D] ayant été contraint de supporter le coût de cette nouvelle instance.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M. [K] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Déboute M. [F] [D] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne M. [K] [H] à payer à M. [D] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la procédure seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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