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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPD
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6026 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [M] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 27 mai 2014, l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 7] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [U] [X] un logement situé à [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 679,78 €, outre 344,50 € de provision sur charges.
Par un jugement en date du 22 novembre 2019, rectifié par jugement en date du 27 mars 2020, le tribunal d’instance de LILLE, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— condamné Madame [X] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 11 397,75 € euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [X] à se libérer de cette dette par mensualités de 60 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut de respect du plan d’apurement, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [X] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 1 008,82 €.
Ce jugement a été signifié à Madame [X] le 27 décembre 2019. Le jugement rectificatif a été signifié le 16 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2025, Madame [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [X], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux,dire n’y avoir lieu de prononcer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] fait d’abord valoir qu’elle vit avec le R.S.A et les prestations sociales et que la dette locative actuelle a été générée par des régularisations de charges inattendues et exorbitantes ainsi que par des erreurs de la CAF et des suspensions injustifiées de l’A.P.L et de la R.L.S la privant ainsi du tiers de ses revenus par intermittence.
Madame [X] soutient avoir toujours scrupuleusement respecté le plan d’apurement fixé par le juge de l’expulsion puis par les différents protocoles de cohésion sociale qu’elle a signés avec son bailleur mais qu’elle a été mise à mal par les augmentations successives des charges et l’interruption de ses aides au logement.
Elle indique avoir déposé un plan de surendettement le 29 mars 2025 déclaré recevable en avril 2025, le dossier étant orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [X] a demandé l’attribution d’un nouveau logement social depuis 2017 mais attend toujours une réponse pour obtenir un logement plus petit et moins coûteux.
Madame [X] indique être par ailleurs en cours de constitution d’un recours DALO avec une association qui l’accompagne dans sa démarche de relogement ainsi qu’une demande de garantie F.S.L.
Madame [X] indique qu’elle est âgée de 56 ans et qu’elle assume seule la prise en charge de deux enfants mineurs. Elle souffre d’importants problèmes de santé qui compliquent sa recherche d’emploi et elle ne peut donc facilement améliorer sa situation financière.
En défense, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
limiter la demande de délai accorder à un mois sous condition du paiement de l’indemnité d’occupation,condamner Madame [X] au paiement des dépens.Rejeter toutes les autres demandes de Madame [X].
Au soutien de ses demandes, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que Madame [X] est en impayés depuis son entrée dans les lieux et un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en 2017 pour une dette de 4 504 €, le jugement d’expulsion datant de 2019.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT soutient que Madame [X] n’a pas réglé la dette constatée dans le jugement d’expulsion, laquelle n’a pas varié depuis sa fixation.
Si l’APL et la RLS ont pu être suspendues, Madame [X] a toujours perçu les régularisations utltérieures et [Localité 7] METROPOLE HABITAT ne peut être tenu pour responsable d’un dysfonctionnement éventuel de la C.A.F.
Madame [X] a cessé de respecter le plan d’apurement prévu au protocole de cohésion sociale signé le 18 mars 2024. Elle ne verse plus le montant de sa part à charge depuis plusieurs mois et sa dette locative ne fait qu’augmenter pour atteindre désormais la somme de 9 329 €.
Les démarches effectuées par Madame [X] en vue de son relogement sont beaucoup trop tardives alors que le jugement d’expulsion a six ans. Madame [X] n’a par ailleurs pas repris le versement de sa part à charge.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT estime que Madame [X] a déjà bénéficié de bien assez de délai mais n’a pas su en tirer profit pour préparer son relogement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] justifie par sa pièce n°3 qu’elle vit seule avec deux enfants à charge nés en 2007 et 2008 et tous deux scolarisés en Lycée.
Elle perçoit le R.S.A et des prestations familiales pour un montant mensuel total de 1 634,47 € depuis avril 2025.
Madame [X] a déposé en mars 2025 un plan de surendettement déclaré recevable le 9 avril 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [X] justifie qu’elle et sa fille sont suivies pour des problèmes de santé.
Les problèmes de santé de Madame [X] sont invalidants et évolutifs et compromettent son retour à l’emploi.
Elle justifie qu’elle bénéficie d’un suivi social depuis le 19 avril 2025 par une association spécialisée dans l’accompagnement vers le relogement avec laquelle elle prépare un recours DALO et une demande de garantie F.S.L.
Madame [X] justifie par ailleurs avoir respecté autant que possible les échéanciers qui lui ont été accordés – d’où la signature d’un protocole de cohésion sociale – pendant de nombreuses années et avoir ainsi presque intégralement remboursé la première dette locative. Elle justifie enfin avoir déposé une demande de logement social depuis 2017, régulièrement renouvelée mais sans résultat quant à présent.
Selon le dernier décompte produit aux débats par [Localité 7] METROPOLE HABITAT et non critiqué, l’indemnité d’occupation s’élève actuellement à la somme de 262,76 + 785,78 + 66,82 + 137,23 = 1 252,59 €, eau, chauffage et charges générales comprises.
L’APL perçue par Madame [X] s’élève à la somme de 413,22 €, et la RLS à 75,66 € soit un reste à charge de 763,71 € soit près de la moitié des revenus de Madame [X].
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [X] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, le bénéfice de ce délai étant subordonné au paiement d’une somme mensuelle d’un minimum de 650 € au titre de l’indemnité d’occupation afin de démontrer la bonne foi de Madame [X] et de limiter les conséquence financières pour le bailleur.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [X].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [U] [X] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement mensuel d’une somme minimum de 650 € à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [X] ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard et intégralement le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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