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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03422 – N Portalis DB2H-W-B7J-3ID7
Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 13.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [C]
né le 30 Août 1971
Vu la requête en date du 18 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 18 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.09.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [C] assisté de Maître VIGIE Bertrand, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [X], médecin de l’établissement, en date du 18.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [F] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [C] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03422 – N Portalis DB2H-W-B7J-3ID7
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [F] [C] le 23 Septembre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître VIGIE Bertrand le 23 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 23 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,
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