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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 31 mars 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/02919 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [W] [L] [H] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [B] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 octobre 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [L] [H] [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 25 mars 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties ne sollicitent pas de versement d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires hors Noël, et le mois de juillet, les semaines paires étant dévolues au père et les semaines impaires à la mère ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et au mois d’août :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et la première quinzaine du mois d’août,
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le seconde quinzaine du mois d’août,
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et la seconde quinzaine du mois d’août,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et la première quinzaine du mois d’août ;
Dit que, par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père, et celui de la fête des mères sera dévolu à la mère ;
Dit que chaque parent assumera la charge des frais courants relatifs à l’enfant durant sa période de garde ;
Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais médicaux restant à charge, frais de scolarité (notamment scolarité privée), frais de sorties ou voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires si elles ont été librement consenties par chacun des parents) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense et sur présentation du justificatif, et au besoin les y condamne ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le trente et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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