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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 12 juil. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE VILLECRESNES |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23258000371
JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00013 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2FC
AFFAIRE : COMMUNE DE VILLECRESNES C/ [M] [C], [W] [S], [Z] [T]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
COMMUNE DE VILLECRESNES
dont le siège social est sis Place du général de Gaulle
94440 VILLECRESNES
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C]
demeurant 6 rue division Leclerc
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [S]
demeurant 08 ALLEE DU MAINE
91800 BRUNOY
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [T]
demeurant 10 résidence de la Thuillerie
91330 YERRES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 août 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré M. [M] [C] coupable des chefs de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, commis le 30 juin 2023 à Villecresnes ;
reçu la Commune de Villecresnes, ainsi que M. [B] [J], Mme [O] [V] et M. [N] [F], agents de police municipale à Villecresnes, en leurs constitutions de partie civile ;
liquidé le préjudice de M. [B] [J], Mme [O] [V] et M. [N] [F] ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 1er mars 2024 devant la chambre des intérêts civils correctionnels, en ce qui concerne la Commune de Villecresnes et M. [C], condamné celui-ci à verser à la commune la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, et ordonné la réserve des droits de la partie civile sur les frais irrépétibles.
Par jugement du 19 octobre 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
déclaré M. [W] [S] coupable des chefs de violences sur un agent de police municipale sans incapacité avec au moins deux circonstances aggravantes, dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances, destruction du bien d’autrui aggravée par deux circonstances, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, lors de manifestations sur la voie publique, extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié, en état de récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, ces faits ayant été commis du 29 au 30 juin 2023 à Villecresnes et Brunoy;
déclaré M. [Z] [T] coupable des chefs de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances en récidive, violences sur un agent de police municipale sans incapacité avec au moins deux circonstances aggravantes en récidive, et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradations de biens, commis du 29 au 30 juin 2023 à Villecresnes et Brunoy ;
reçu les communes de Villecresnes et de Brunoy, ainsi que M. [B] [J], Mme [O] [V] et M. [N] [F], agents de police municipale à Villecresnes, en leurs constitutions de partie civile ;
liquidé le préjudice de la commune de Brunoy et ceux de M. [B] [J], Mme [O] [V] et M. [N] [F] ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 1er mars 2024 devant la chambre des intérêts civils correctionnels, en ce qui concerne la Commune de Villecresnes, M. [W] [S] et M. [Z] [T], condamné solidairement ces derniers à verser à la Commune de Villecresnes la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, et ordonné la réserve des droits de la partie civile sur les frais irrépétibles.
Les deux affaires (24/00013 et 24/00026) ont été jointes le 1er mars 2024 sous le numéro 24/00013.
Après jonction, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 avril 2024 à MM. [S] et [T] et le 19 avril 2024 à M. [C], délivrés par remise au Ministère public en ce qui concerne M. [C] et à la personne de leurs destinataires pour ce qui concerne MM. [S] et [T], la Commune de Villecresnes a fait citer les défendeurs à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 3 mai 2024, en demandant au tribunal de :
condamner solidairement MM. [S], [C] et [T] à lui payer :
43.007,26 euros en réparation de son préjudice matériel,
10.000 euros en réparation de leur préjudice d’image,
ainsi que les entiers de l’instance, incluant les frais de citation directe ;
condamner MM. [S], [C] et [T] à lui payer, chacun, 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamner MM. [S], [C] et [T] au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter di jugement à intervenir ;
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024.
Au vu des modalités de signification des actes de citation, le jugement est contradictoire à l’égard du demandeur, contradictoire à signifier à l’égard de MM. [S] et [T] et rendu par défaut à l’égard de M. [C].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [S], [C] et [T] ont été condamnés par jugements du tribunal correctionnel de Créteil du 2 août 2023 et du 19 octobre 2023. Il convient, dès lors, de les déclarer entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la Commune de Villecresnes.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Les faits commis par les défendeurs se sont produits dans un contexte d’émeutes survenues dans la nuit du 29 au 30 juin 2023.
Préjudice matériel
En l’espèce, la partie civile verse aux débats (pièces 4 à 8) :
une liste des bâtiments attaqués, dégradés et incendiés – le poste de police municipale, l’hôtel de ville, une école -,
une liste des véhicules dégradés et d’autres objets,
des rapports d’expertise estimant le coût des réparations des deux véhicules dégradés (une Skoda et une Peugeot),
le tout pour un montant de 43.007,26 euros TTC.
Cette évaluation est justifiée et il y sera fait droit.
Préjudice d’image
Au vu de la gravité des faits, ce préjudice est établi et la demande d’indemnisation est justifiée ; il sera par conséquent alloué à la Commune de Villecresnes, en réparation de ce préjudice, la somme de 8.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T] à payer à la Commune de Villecresnes la somme de 51.007,26 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice.
3/ Autres demandes
MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T], qui succombent, sont condamnés solidairement à payer à la Commune de Villecresnes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
L’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T] seront donc condamnés solidairement au remboursement de ces frais, sur justificatifs.
La Commune de Villecresnes sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de la Commune de Villecresnes, contradictoire à signifier à l’égard de MM. [W] [S] et [Z] [T], rendu par défaut à l’égard de M. [M] [C], en premier ressort,
Déclare MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la Commune de Villecresnes ;
Condamne solidairement MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T] à payer à la Commune de Villecresnes, en réparation de son préjudice, la somme de 51.007,26 euros répartie comme suit :
43.007,26 euros TTC pour le préjudice matériel,
8.000 euros pour le préjudice d’image ;
Condamne solidairement MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T] à payer à la Commune de Villecresnes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne solidairement MM. [M] [C], [W] [S] et [Z] [T] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la présente procédure;
Déboute la Commune de Villecresnes du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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