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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 sept. 2024, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 27/09/2024
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAEQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [R] [X]
CONTRE
M. [D] [E]
Grosses : 2
Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Me Anne-laure CANIVEZ
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [R] [X]
née le 27 juin 1982 à CLERMONT-FERRAND (63)
115 avenue Etienne Clémentel
63460 COMBRONDE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [D] [E]
né le 14 juin 1985 à CLERMONT-FERRAND (63)
22 rue du Quart
63460 BEAUREGARD-VENDON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Laure CANIVEZ, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
FAITS ET PROCEDURE
[R] [X] et [D] [E] ont vécu en concubinage jusqu’en mars 2022.
[D] [E] a signé une reconnaissance de dettes pour un montant de 33 324,67 € envers [R] [X] le 17 novembre 2015.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, le conseil de [R] [X] a sollicité le remboursement de cette somme.
Par acte placé le 03 octobre 2022, [R] [X] a assigné [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la même juridiction.
La procédure était enregistrée par les soins du greffe le 27 avril 2023.
Par conclusions signifiées, [R] [X] sollicite la condamnation de [D] [E] au paiement de la somme de 33 324,67 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022 outre 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [D] [E] reconnaît devoir la somme demandée mais reconventionnellement sollicite que [R] [X] soit condamnée à lui payer la somme de 34 982,42 € au titre de sa créance entre concubins et sollicite donc la compensation entre ces sommes. Il demande également le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu qu'[D] [E] se reconnaît débiteur de la somme de 33 324,67 € au titre de la reconnaissance de dette signée par lui le 17 novembre 2015 ; qu’il sera donc condamné à régler ce montant assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 ;
Attendu que la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que ce sont les règles de l’indivision qui doivent s’appliquer en la matière ;
Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué ;
Attendu que [D] [E] profitant de l’action intentée par [R] [X] sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 34 982,42 € au titre de la créance qu’il détiendrait à l’encontre de cette dernière ;
Attendu que les créances entre concubins sont les créances compensant des mouvements de valeurs entre les patrimoines personnels des concubins c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement du patrimoine personnel de l’un des concubins et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine personnel de l’autre ;
que les créances entre partenaires quant à leurs causes, ressortissent au droit commun des obligations ; qu’elles peuvent prendre leur source dans un contrat, un quasi contrat, un délit ou un quasi délit et à titre subsidiaire dans la théorie de l’enrichissement sans cause ;
Attendu qu'[D] [E] soutient que les travaux effectués dans sa maison consistaient en l’aménagement du rez de chaussée en deux pièces de 10 et 15 m² dont une avec une cabine de douche, et des toilettes permettant à [R] [X] de recevoir sa clientèle en totale indépendance sans que la clientèle n’ait à pénétrer au sein du domicile conjugal ; qu’il soutient que compte tenu de la confiance existant entre eux, il n’avait pas été conclu de contrat de bail de sorte qu’aucun loyer ou participation aux charges n’a été sollicité par lui auprès de [R] [X] ; qu’il ajoute qu’il s’est vu privé de l’usage d’une partie de son bien immobilier du fait de l’utilisation professionnelle par [R] [X] du rez de chaussée dudit bien de novembre 2015 à mars 2022 ;
Attendu que [R] [X] conteste toute créance ; qu’elle soutient qu’il n’existait aucun contrat et au surplus que l’action in rem verso ne peut trouver application en raison des relations contractuelles sur le point considéré lesquelles relations rendent par nature ce fondement impossible ; qu’elle ajoute avoir été appelée à effectuer un certain nombre de dépenses auprès d’entreprises, dépenses correspondant à la reconnaissance de dettes ; qu’elle observe avoir sur ses deniers été appelée à rafraîchir en peinture deux toutes petites pièces situées au fond du garage de la maison sans aucune entrée indépendante pour les clientes ; qu’elle observe que son activité n’a en fait débuté qu’en 2017 compte tenu de sa grossesse ; que lors de la séparation, elle a laissé à disposition d'[D] [E] l’ensemble des meubles financés à deux et a pris en location à Combronde des locaux adaptés à son activité ;
Attendu que [R] [X] produit un relevé énumérant des postes de dépenses sans production des factures afférentes ;
Attendu que le concubinage ne suffit pas à constituer à lui seul l’impossibilité de se procurer un écrit ; qu'[D] [E], demandeur et supportant donc la charge de la preuve, ne justifie pas de l’existence d’un contrat portant bail professionnel ouvrant droit à paiement d’un loyer et des charges sous réserve d’une prescription éventuelle ; que par conséquent, il sera débouté de sa demande ;
Attendu que le contexte et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne [D] [E] à payer à [R] [X] la somme de TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (33 324,67 €) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022 ;
Déboute [D] [E] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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