Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [U] [O]
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IODB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [U] [O]
1 Rue de l’Alberta
14320 ST MARTIN DE FONTENAY
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [T] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT non qualifiée et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [U] [O]
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [O] a été affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de la gérance de la société CTM 14, entreprise de transport routier.
Dans le cadre de cette activité, l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a notifié le 15 octobre 2019 au cotisant une mise en demeure en date du 10 octobre 2019 réclamant le paiement de la somme de 13 627 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l’année 2018, outre les majorations de retard.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’URSSAF a émis une contrainte le 26 avril 2023, signifiée à M. [O] le 3 mai 2023 pour le montant de 12 127 euros.
Contestant devoir les sommes réclamées, M. [O] a formé opposition à cette contrainte selon requête du 9 mai 2023 reçue au tribunal judiciaire le 10 mai 2023. Dans ce courrier, M. [O] soulève la prescription “de la mise en demeure du 10 octobre 2019".
Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, l’URSSAF demande au tribunal :
— de débouter M. [O] de son opposition et de toutes ses demandes,
— de valider la contrainte émise le 26 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023,
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 12 127 euros,
— de condamner M. [O] au paiement des rais de signification de la contrainte (70,48 euros),
— de condamner M. [O] aux dépens.
A l’audience, M. [O] soulève la prescription, indique qu’une liquidation judiciaire de sa société a été prononcée par le tribunal de commerce de Caen le 22 avril 2021 pour une radiation effective en juillet 2022 et qu’il a pris sa retraite en 2018.
Le défendeur fait valoir qu’il ne se trouve pas en mesure de régler cette dette, compte tenu de ses revenus actuels et qu’il bénéficie par ailleurs depuis septembre 2024 d’un plan de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prescription de la demande :
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 2238 d code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, M. [O] maintient “qu’il y a prescription” de la contrainte sans s’expliquer sur cette fin de non-recevoir. Selon sa requête, il soulevait la prescription “de la mise en demeure”.
En l’espèce, le paiement des cotisations est réclamé au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2018. Le délai de prescription court, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues, soit du 1er janvier 2019 et s’achève le 31 décembre 2021.
La mise en demeure a été notifiée dans ce délai, le 15 octobre 2019.
Par ailleurs, ladite mise en demeure ayant été notifiée le 15 octobre 2019, l’action civile en recouvrement de ces cotisations devait être intentée, selon les dispositions de l’article L. 244-8-1 du même code, avant le 15 novembre 2022, un délai d’un mois après réception de l’acte ayant été accordé pour le paiement des sommes réclamées.
La contrainte a été émise le 26 avril 2023 et notifiée le 3 mai 2023.
Toutefois, M. [O] a adressé une lettre à M. le Président de la République le 27 octobre 2019, reçue le 29 octobre 2019 aux fins d’annulation de sa dette. Ce courrier a été transmis au médiateur de l’URSSAF, lequel a, selon lettre du 11 juin 2021, clos le dossier de médiation, faute de respect par le cotisant de l’échéancier accordé par l’URSSAF.
Le délai de prescription a donc été suspendu, en application des dispositions de l’article 2238 du code civil. Les dates de saisine du médiateur de l’URSSAF et de l’accord trouvé entre les parties, mettant fin à la mesure de médiation, n’ayant pas été communiquées par les parties, il conviendra de prendre en considération une période de suspension de la prescription de 63 jours, du 29 octobre 2019, date de réception de la demande par les cabinets des ministères sociaux au 1er janvier 2020, date depuis laquelle le médiateur indique qu’aucun paiement n’a été effectué en dépit d’un échéancier mis en place de par les parties dans le cadre de la mesure de médiation.
Ainsi, l’échéance du délai de prescription s’est trouvé reportée au 17 janvier 2023.
De surcroît, ce délai s’est également trouvé suspendu pour une durée de 111 jours, du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relatives à la prolongation des droits sociaux, soit jusqu’au 9 mai 2023, date avant laquelle la contrainte a été signifiée.
Dans ces conditions, la prescription de la demande ne pourra être retenue.
Enfin, M. [O] fait valoir et prouve qu’il a déposé un dossier de surendettement le 9 septembre 2024. Or, il n’est justifié d’aucune décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados statuant sur sa demande.
Un plan de surendettement n’aurait, en outre, aucune incidence sur le titre exécutoire contesté dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la dette n’étant par ailleurs par autrement contestée, il convient de valider la contrainte et de condamner M. [O] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 12 127 euros.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de la contrainte, en apploication des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [O] de la fin de non-recevoir titrée de la prescription opposée à l’URASSAF de Normandie,
Valide la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023 au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l’année 2018, outre les majorations de retard,
Condamne M. [O] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 12127 euros,
Condamne M. [O] aux dépens,
Condamne M. [O] à régler à l’URSSAF de Normandie les frais de signification et d’exécution de la contrainte,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
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