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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OC2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2025 à 16:14
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Y] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2025 reçue et enregistrée le 03 Mars 2025 à 15:06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[Y] [W]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [W] le 30 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 08/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de [Y] [W] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de communication de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé, de l’arrêté de placement en rétention administrative et des justificatifs des condamnations dont l’autorité préfectorale fait état dans sa requête, aux motifs que ces pièces constitueraient des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu en premier lieu que l’article L. 743-11 du CESEDA énonce qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure de rétention administrative ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ;
Qu’il s’en déduit que le juge saisi comme en l’espèce d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, n’a plus compétence pour appréciser la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ; que la production de cet arrêté ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement duquel il a été pris n’est donc pas nécessaire à l’exercice de son office; que les décisions rendues par le juge judiciaire au stade de la première et de la deuxième prolongation, qui sont jointes à la requête préfectorale, suffisent à justifier de l’existence de ces pièces auxquelles elles font expressément référence ;
Attendu en second lieu que les documents relatifs à la situation pénale de la personne retenue participent uniquement de l’appréciation de la réalité de la menace pour l’ordre public alléguée par l’autorité préfectorale ; qu’il ne s’agit donc pas de pièces justificatives utiles au sens de de l’article R. 743-2 du CESEDA;
Attendu compte tenu de ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité seront rejetés ;
Attendu pour le surplus que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ; qu’elle sera déclarée recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité préfectorale a régulièrement communiqué à l’audience le bulletin n° 1 du casier judiciaire de [Y] [W], lequel porte mention de 7 condamnations prononcées entre 2015 et 2023 pour des faits de vol simple ou aggravé, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, violence en réunion, outrage à dépositaire de l’autorité publique ; que l’intéressé a été condamné à 5 reprises à une peine d’emprisonnement ferme ; que le relevé de consultation décadactylaire communiqué par l’autorité préfectorale met en évidence deux nouvelles signalisations au cours de l’année 2024, même si l’issue de ces procédures n’est pas connue;
Que ces condamnations mutliples prononcées dans un délai rapproché, dont certaines à des peines d’emprisonnement ferme, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs qu’il demeure à ce stade de la procédure une perspective raisonnable d’éloignement, l’autorité préfectorale justifiant de la poursuite de ses diligences à destination des autorités algériennes qui ont été relancées par courrier électronique du 3 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Mars 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Y] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [Y] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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