Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01424 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO6W
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur, [W], [L], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [J], [Z], demeurant, [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
DEFENDEURS
Monsieur, [C], [H], né le 14 mars 1969 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [S], [H], née le 20 janvier 1970 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3], [Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L], propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 4], à, [Localité 4] (Yvelines), ont obtenu le 6 septembre 2022 un permis de construire autorisant l’extension de leur maison et ont confié la réalisation des travaux à la société Angle droit.
Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] sont propriétaires de la parcelle voisine sise, [Adresse 5], à, [Localité 4] (Yvelines).
Au cours des travaux, le mur des époux, [H] situé en limite de propriétés s’est effondré.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] ont fait assigner en référé Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026.
Soutenant oralement leur assignation à l’audience, Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— enjoindre à Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] de laisser le passage depuis chez eux au, [Adresse 5], à, [Localité 4] (Yvelines) afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement de l’ensemble du mur pignon situé entre la propriété de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] et donnant sur leur propriété et à tous travaux nécessaires, étant précisé que :
— l’entreprise choisie par Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 7 h 30 et 18 h 00 ;
— il est autorisé que l’échafaudage demeure en place le temps strictement nécessaire pour procéder au ravalement et à tous travaux nécessaires du mur pignon situé entre la propriété de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] et donnant sur celle des époux, [H] ;
— l’entreprise choisie devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes en agissant dans les règles de l’art et en assurant la protection du terrain et de la propriété sur lesquels le droit de passage s’effectuera, en veillant à limiter les nuisances, notamment sonores, au maximum ;
— les travaux, d’une durée maximum d’une semaine, devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de la signification de l’ordonnance ;
— Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] ou l’entreprise choisie par eux devront prévenir de toute intervention Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] dans un délai de quinze jours, compté de jour à jour, avant le début des travaux, par tous moyens doublés d’une lettre recommandée ;
— un constat par un commissaire de justice du choix de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L], auquel seront appelés à participer contradictoirement les époux, [H] ou toute personne désignée par eux, sera dressé avant et après les travaux, à l’effet d’établir la situation et prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] et dont les rapports, qui comprendront un plan et des photographies couleurs, seront adressés en copie aux deux parties ;
— Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] devront remettre les lieux le cas échéant dégradés par les travaux en l’état identique, dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux ;
— condamner Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] à leur verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] aux dépens.
Ils acceptent le principe d’une indemnisation à hauteur de 100,00 € par jour, pour quatre jours de travaux, et rappellent leur préférence pour une intervention de la société Angle droit.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater leur accord pour laisser libre passage depuis leur terrain, [Adresse 5], à, [Localité 4] (Yvelines) afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement du mur pignon de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L], situé entre les deux propriétés, et à tous travaux nécessaires, par toute entreprise choisie par Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] à l’exclusion de la société Angle droit ;
— fixer les conditions du droit d’accès au passage sur leur terrain de la manière suivante :
— l’entreprise devra intervenir en semaine hors jours fériés, entre 8 h et 18 h ;
— la pose et le maintien de l’échafaudage seront autorisés pendant le temps strictement nécessaire aux travaux prévus, et il sera procédé à sa dépose dès l’achèvement des travaux ;
— la propriété des époux, [H] devra être nettoyée dès la fin des travaux ;
— l’entreprise devra prendre toute mesure suffisante pour assurer la sécurité des biens et des personnes, et la protection de la propriété des époux, [H], tout en veillant à limiter les nuisances ;
— les travaux devront durer au maximum une semaine et seront réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de la signification de l’ordonnance ;
— les époux, [H] devront être prévenus au moins quinze jours avant le début des travaux par tout moyen ;
— un constat contradictoire par un commissaire de justice du choix de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] sera dressé avant et après les travaux afin d’établir la situation et prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] ;
— Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] devront remettre les lieux dégradés par les travaux, le cas échéant, à l’identique dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux ;
— fixer l’indemnisation forfaitaire de Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] à une somme forfaitaire de 500,00 €, et à hauteur de 100,00 € par jour de retard, le cas échéant, et au besoin y condamner Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] ;
— débouter Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] de toute autre demande ;
— condamner Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures respectives.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, il est de principe que le propriétaire d’un fonds est fondé à solliciter un droit de tour d’échelle, c’est-à-dire un droit d’accès temporaire et limité sur le fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante qui sont impossibles depuis son fonds propre.
L’octroi d’un droit de tour d’échelle par le juge des référés suppose que soit démontré que :
— les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve ;
— les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer ;
— la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux, les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il est constant que le mur pignon construit en limite séparative de propriétés doit faire l’objet d’un ravalement, afin de préserver la viabilité de la construction et d’en assurer l’étanchéité, et que, compte tenu de leur localisation, les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin.
Par ailleurs, la gêne occasionnée n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les demandeurs justifient avec l’évidence requise en référé de la nécessité d’accéder à la parcelle voisine afin d’entreprendre, dans les meilleurs délais, la pose d’un enduit sur le mur précité, dans les conditions et selon les modalités prévues au dispositif.
Si les parties s’accordent à l’audience pour une compensation financière à hauteur de 100,00 € par jour de chantier, au titre de la perte de jouissance qui sera occasionnée aux époux, [H].
Par ailleurs, il appartiendra aux demandeurs de faire établir à leurs frais un constat des lieux avant et après travaux par un commissaire de justice.
Enfin, compte tenu des désordres déjà occasionnés par la société Angle droit sur le mur des époux, [H], ces derniers justifient d’un motif légitime à refuser une intervention de ladite société sur leur propriété.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité et les situations respectives des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont engagés et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] de laisser, pendant une période de cinq jours, l’accès à leur parcelle sise, [Adresse 5], à, [Localité 4] (Yvelines), à l’entreprise mandatée par Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] – à l’exclusion de la société Angle droit – , afin d’y installer un échafaudage et de réaliser les travaux de ravalement de leur mur pignon situé en limite de propriétés et tous travaux nécessaires ;
FIXONS les conditions du droit d’accès au passage sur leur terrain de la manière suivante :
l’entreprise choisie devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 8 heures et 18 heures ;les travaux devront durer au maximum une semaine et seront réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance ;la pose et le maintien de l’échafaudage ne seront autorisés que pendant le temps strictement nécessaire aux travaux ;l’entreprise devra prendre toute mesure suffisante pour assurer la sécurité des biens et des personnes en agissant dans les règles de l’art, et la protection de la propriété des époux, [H], tout en veillant à limiter les nuisances, notamment sonores ;Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] ou l’entreprise choisie par eux devront prévenir de toute intervention Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] au plus tard quinze jours calendaire avant le début des travaux, par tout moyen doublé d’une lettre recommandée ;la propriété des époux, [H] devra être nettoyée dès la fin des travaux ;Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] devront, le cas échéant, remettre à l’identique les lieux dégradés par les travaux dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] de faire établir, à leurs frais exclusifs, un procès-verbal d’état des lieux de ladite parcelle par un commissaire de justice, en présence de Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H], ou de toute personne désignée par eux, et de l’entreprise de ravalement, avant le début des travaux, puis à la fin des travaux, afin d’établir la situation et de prévenir tout litige ;
DISONS que Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] seront redevables envers Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] d’une indemnité de 100,00 € par jour calendaire de présence de l’échafaudage et/ou de l’entreprise sur leur propriété ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] d’adresser à Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H], au plus tard 8 jours avant le début des travaux, une attestation d’assurance de l’entrepreneur auquel la réalisation des travaux est confiée ;
DISONS que l’entreprise mandatée par Madame, [J], [Z] et Monsieur, [W], [L] ne pourra entreposer aucun matériaux, ni campement sur la parcelle de Monsieur, [C], [H] et Madame, [S], [H] et devra retirer l’échafaudage immédiatement après l’achèvement des travaux de ravalement ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Système informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Comptes bancaires ·
- Biens ·
- Actif ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Conjoint survivant
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Litige
- Expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Carreau ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Décoration
- Eures ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande d'expertise ·
- Procès ·
- Référé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mineur ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Homologuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.