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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUL3
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [G] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
[D] CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, l'[4] a émis à l’encontre de Madame [D] [E] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 126 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur la régularisation de l’année 2022 et les 2ème et 3ème trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée à Madame [E] par acte d’huissier du 22 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 8 mars 2024, et reçue au greffe le 15 mars 2024, Madame [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, puis renvoyée, à la demande des parties, au 10 octobre 2024, puis au 9 janvier 2025.
A l’audience, l’URSSAF [2] se réfère à ses conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte pour un montant restant dû de 617 euros correspondant à 541 euros de cotisations et 76 euros de majorations de retard provisoires ; Condamner Madame [E] [D] à lui payer les frais de signification de l’acte ; Débouter Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les cotisations sont calculées en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait valoir que Madame [E] est affiliée auprès de l’URSSAF [2] au titre de l’exercice de sa profession de commerçante, et que les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont redevables à titre personnel de cotisations et contributions sociales et obligatoires.
En défense, Madame [D] [E] indique ne pas contester la somme actualisée réclamée par l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 26 octobre 2023 adressée à Madame [E], précédant la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 22 février 2024. Elle verse également aux débats l’état des débits datant du 26 juin 2024.
Madame [E] ne conteste plus les sommes actualisées réclamées par l’URSSAF.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 21 février 2024 pour la somme de 617 euros, soit 541 euros de cotisations et 76 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, Madame [E] sera, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, condamnée aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,04€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’opposition formée par Madame [D] [E] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF [2] le 21 février 2024 pour la somme de 617 euros, soit 541 euros de cotisations et 76 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
Condamne Madame [D] [E] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,04 euros qui devra être versée à l’URSSAF [2] ;
Condamne Madame [D] [E] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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