Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le sept Avril deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00060 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2O7
ENTRE :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurelie SIMON, avocate au barreau des Ardennes
ET :
ASSOCIATION DES ASSURES D’APRIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Agnès LE BORGNE, avocate au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [G] a confié à Monsieur [N] [Z] des travaux de rénovation de sa salle de bain dans sa maison sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant total de 2 733,83 euros, avec facture du 30 juillet 2022.
Le 16 juin 2022, un acompte de 820 euros a été versé.
Ultérieurement des désordres sont apparus.
Madame [E] [G] a déclaré le sinistre à son assureur, PACIFICA lequel a mandaté un cabinet d’expertise.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 17 Février 2025 et une autre le 15 décembre 2025.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable de la situation, Madame [E] [G] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 6 mars 2026 Monsieur [N] [Z] et ASSOCIATION DES ASSURES D’APRIL, es qualité d’assureur de Monsieur [N] [Z] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame le Président, ayant pour mission, les parties dûment convoquées, après s’être fait remettre tout document utile : – Entendre tout sachant,
— Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] – [Localité 2],
— Examiner les travaux réalisés par Monsieur [N] [Z],
— Décrire les désordres, donner un avis sur ces désordres, sur leur cause, sur les responsabilités encourues,
— Donner un avis sur les mesures à mettre en œuvre de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et la durée,
— Donner un avis sur les travaux à effectuer, conformément aux règles de l’art, pour qu’il soit mis fin à ces désordres,
— De manière générale, donner un avis sur les préjudices subis par Madame [E] [G], et sur les moyens de nature à remédier,
Dire et juger que l’Expert Judiciaire devra établir un pré-rapport laissant aux parties un délai d’un mois pour faire valoir, au vu de ce pré-rapport, leurs éventuelles observations, sous forme de Dire à Expert Judiciaire, Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [G] a produit la facture du 30 juillet 2022, le rapport d’expertise amiable du 17 février 2025, le courrier de PACIFICA du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [E] [G] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières contradictoirement signifiées, Monsieur [N] [Z] demande de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, de juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, l’ASSOCIATION DES ASSURES D’APRIL n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [G] a confié à Monsieur [N] [Z] des travaux de rénovation de sa salle de bain dans sa maison sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant total de 2 733,83 euros, avec facture du 30 juillet 2022.
Le 16 juin 2022, un acompte de 820 euros a été versé.
Ultérieurement des désordres sont apparus.
Madame [E] [G] a déclaré le sinistre à son assureur, PACIFICA lequel a mandaté un cabinet d’expertise.
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [E] [G] a produit le rapport d’expertise amiable du 17 février 2025 lequel constate “En l’état des constats réalisés et à notre avis, il pourrait envisagé que la responsabilité de la Société [Z] puisse être susceptible d’être recherchée.”
Selon rapport d’expertise, diligenté par l’assureur de Monsieur [Z], en date du 15 décembre 2025, ce dernier constate “il a été constaté que le receveur de douche repose sur un plancher en OSB sans que les pieds réglables ne soient calés ou immobilisés sur le support, ce qui constitue une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art.
Cette situation est susceptible d’entraîner des micro-mouvements du receveur, pouvant à terme altérer l’étanchéité des joints périphérique et sanitaire.
Il a également été relevé l’absence d’un système d’étanchéité du sol avec remontées périphériques.
Toutefois ce poste ne figurant pas au devis initial de l’entreprise [Z] [N], il n’est pas possible de déterminer avec certitude si cette prestation relevait de sa mission ou de celle d’un autre intervenant.”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’elle déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [E] [G]. Cette dernière étant demanderesse à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4], 51600 SUIPPES, expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de REIMS ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Entendre tout sachant, Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] [Localité 5], Examiner les travaux réalisés par Monsieur [N] [Z], Décrire les désordres, donner un avis sur ces désordres, sur leur cause, sur les responsabilités encourues, Donner un avis sur les mesures à mettre en œuvre de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et la durée, Donner un avis sur les travaux à effectuer, conformément aux règles de l’art, pour qu’il soit mis fin à ces désordres, De manière générale, donner un avis sur les préjudices subis par Madame [E] [G], et sur les moyens de nature à remédier ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 novembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 euros à verser par Madame [E] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 Mai 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [G] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Chose jugée
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Indemnisation
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Système informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
- Notaire ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Comptes bancaires ·
- Biens ·
- Actif ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Conjoint survivant
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Carreau ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Observation
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.