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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RUEIL STATIONNEMENT, S.A.S. c/ BC.N, S.A.S. QUALICONSULT, SEMOFI, S.A.S. PINGAT INGENIERIE, Compagnie, S.A.S. ELECTRO GROUPES, S.A.S.U. BC.N, S.A.S. SEMOFI, S.A.S. FRANCE DECORATION PEINTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01720 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22QW, (dossier joint : N° RG 25/2022)
N° de minute :
S.A.S.RUEIL STATIONNEMENT
c/
S.A.S. ELECTRO GROUPES, S.A.S.U.BC.N,S.A.S. QUALICONSULT,S.A.S. SEMOFI,S.A.S.PINGAT INGENIERIE, S.A.S. FRANCE DECORATION PEINTURE, S.A.R.L. [M],Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,S.A.S. ENTREPRISE [U] [Q],Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES,S.A.R.L. NC ARMATURES,Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. RUEIL STATIONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
DEFENDERESSES
S.A.S. ELECTRO GROUPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S.U. BC.N
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. SEMOFI
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. PINGAT INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. FRANCE DECORATION PEINTURE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparantes
N° RG 25/02022
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BC.N
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 9]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. ENTREPRISE [U] [Q]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.R.L. NC ARMATURES
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de délégation de service public du 6 décembre 2019, la commune de [Localité 13] a délégué à la société INDIGO INFRA, aux droits de laquelle vient la société RUEIL STATIONNEMENT, la construction, l’équipement et l’exploitation des parcs de stationnement dans l’éco-quartier de l’Arsenal.
La société RUEIL STATIONNEMENT a fait construire le parc de stationnement dit « [Adresse 14] » situé [Adresse 15] à [Localité 14], suivant permis de construire délivré le 10 octobre 2010. La société BATEG, aux droits de laquelle vient la société BC.N, est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juillet 2023 avec réserves.
Des désordres ont affecté les pompes de relevage en septembre 2024 et octobre 2024.
Par courrier recommandé du 26 juin 2025, la société RUEIL STATIONNEMENT a mis en demeure la société BC.N d’effectuer les réparations en application de la garantie de bon fonctionnement.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juillet 2025, la société RUEIL STATIONNEMENT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BC.N, la société PINGAT INGENIERIE, la société QUASICONSULT, la société ELECTRO GROUPES, la société SEMOFI et la société France DECORATION PEINTURE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, de constater l’interruption de tout délai de forclusion et prescription et de réserver les dépens (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01720).
Par actes de commissaire de justice des 25, 28 et 30 juillet 2025, la société BC.N a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société [M], la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société [M], la société ENTREPRISE [U] [Q], la société ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [U] [Q], la société NC ARMATURES et la société AXA France IAR en sa qualité d’assureur de la société NC ARMATURES aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, le montant de la provision étant mis à la charge de la demanderesse à l’expertise (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/02022).
A l’audience du 11 décembre 2025, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/01720 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/02022, continuées sous le n° 25/01720.
La société RUEIL STATIONNEMENT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle précise que dans le cadre de la construction d’un parc de stationnement, des anomalies ont été relevées sur les pompes de relevage, avec un manque d’étanchéité qui rend le parking inexploitable.
La société BC.N soutient oralement des écritures reprenant les termes de son assignation et demandant qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle indique avoir appelé à la cause les entreprises intervenues sur le chantier dans le cadre de contrats de sous-traitance.
Les sociétés [U] [Q] et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) soutiennent des écritures aux fins de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de réserver les dépens.
La société AXA France IARD, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés QUASICONSULT, [M], QBE EUROPE SA/NV formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignées à personne morale ou à étude, les sociétés SEMOFI, PINGAT INGENIERIE, France DECORATION PEINTURE, ELECTRO GROUPES et NC ARMATURES n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Il ne sera notamment pas statué sur la demande de « constater l’interruption de tout délai de forclusion » formulée par la société demanderesse.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
L’avenant au marché conclu avec la société BC.N le 28 octobre 2022 ;Un courriel du 14 octobre 2024 dans lequel un employé du groupe ELECTRO GROUPES signale l’absence de fonctionnement de la pompe N°2 depuis le 18 septembre et relève l’absence d’un joint pour les deux pompes ;Une attestation d’intervention d’un représentant de la société ELECTRO GROUPES faisant état de 4 interventions entre le 18 septembre 2024 et le 11 octobre 2024 ; Un bon de commande d’un montant hors taxes de 5.804 euros pour une pompe de relevage établi le 21 octobre 2024 ; Un devis de l’entreprise KONE du 29 octobre 2024 pour la remise en service d’un équipement La lettre recommandée envoyée le 26 juin 2025 à la société BC.N la mettant en demeure d’intervenir dans le cadre de sa garantie de bon fonctionnement ;Un procès-verbal de commissaire de justice du 28 mai 2025 qui constate notamment des décollements de peinture, des coulures, des traces d’infiltration et d’humidité au sein du parking.
La société BC.N produit les différents contrats de sous-traitance et attestations d’assurance des parties appelées à la cause.
Il convient de relever que les défenderesses ayant constitué avocat ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, la société RUEIL STATIONNEMENT justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/01720 et de la procédure inscrite sous le n° RG 25/02022 a été ordonnée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire étant continuée sous le n° RG 25/01720 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [A] [S]
[Localité 15] [Adresse 16]
[Adresse 17]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous les rubriques C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre, C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés, C.3.1. Structures : généralistes et C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 15] à [Localité 14] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société RUEIL STATIONNEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 17], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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