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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/ 445
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H24K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me COSSE – 11
1 CE + 1 CCC à Me LEROUX-BOSTYN – 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
E.A.R.L.YVELIN’EURE,
inscrite au RCS EVREUX sous le numéro 333.799.567
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [P] [B] épouse [X]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [X]
né le 15 Mars 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [I]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 9]
Profession : Exploitant agricole
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H24K – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [B] épouse [X] et [W] [X] sont propriétaires des parcelles :
— section ZM n°[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 11] ;
— section ZB n°[Cadastre 6] sur la commune du [Localité 12] ;
— section ZB n°[Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 8].
Tandis que les époux [X] affirment que lesdites parcelles ont été mises à la disposition de l’EARL YVELIN’EURE, dont la gérante est leur fille, [V] [X], [C] [I] a, dans un courrier daté du 18 juillet 2024, revendiqué être titulaire de baux verbaux de 9 années sur les parcelles. Au soutien de sa prétention, elle a communiqué aux époux [X] trois attestations de bail (2014, 2018 et 2020) et un formulaire de transfert de droits à paiement de base de 2017, qu’elle prétend signés par les époux [X].
Par requête datée du 7 août 2024, [C] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux, aux fins de constater la reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles litigieuses, ordonner sa réintégration et condamner [W] [X] à des dommages-intérêts.
Invoquant que [O] [X] n’a pas signé les documents, par acte du 6 septembre 2024, l’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] ont fait assigner [C] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, ils lui demandent de :
ordonner une expertise graphologique au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [C] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [C] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
[O] [X], qui perd l’usage de la vue depuis 2022, conteste être l’auteur de ces signatures ;les signatures sur les actes ne ressemblent pas à celle apposée sur la carte d’identité de [O] [X], ou encore à celle sur la carte d’identité de [P] [B] épouse [X] ;le contenu des actes, à l’exception des signatures, sont identiques ;l’expertise graphologique leur permettra de s’opposer à la demande de reconnaissance d’un bail rural verbal formulée par [C] [I] en démontrant que les actes sont faux ;si un bail rural verbal peut être prouvé par tous moyens, de tels documents sont par évidence des preuves majeures ;les différents documents produits aux débats, signés ou prétendument signés par [O] [X], démontrent la nécessité de réaliser une expertise graphologique, au regard des différences entre les signatures.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 octobre 2024, [C] [I] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :débouter l’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;condamner l’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] aux dépens.
Elle fait valoir que :
dans un courrier en réponse à une demande de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure, signé par [P] [B] épouse [X], cette dernière a reconnu qu’une des parcelles lui était louée ;il est possible de constater, grâce aux pièces versées aux débats, que la signature sur le formulaire de transfert de droits à paiement de base de 2017 est celle de [P] [X] ;de la même manière, il est possible de constater que les signatures sur les attestations de baux ruraux sont celles de [W] [X] ;la mesure sollicitée est inutile pour apprécier la solution du litige actuellement pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;les époux [X] et l’EARL YVELIN’EURE ne produisent aucun élément démontrant que les parcelles litigieuses ont été mise à disposition de cette dernière.
Au regard des indications données par les parties de l’existence d’une instance en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le juge des référés a indiqué à l’audience que la recevabilité de la demande au regard des conditions de l’article 145 du code de procédure civile pouvait être questionnée et a sollicité une note des parties en délibéré sur ce point.
Les demandeurs indiquent par note du 16 octobre 2024 que la demande d’expertise leur paraît recevable en ce que :
au jour de la demande d’enrôlement de l’assignation en référé la requête devant le TPBR n’avait pas encore été enregistrée, le défendeur ayant été convoqué devant cette juridiction le 24 septembre 2024,l’expertise graphologique a ainsi été demandée avant tout procès,l’interdiction d’une mesure d’instruction avant tout procès est inapplicable lorsque le demandeur de ladite mesure n’est pas partie à la procédure au fond, ce qui est le cas de l’EARL YVELIN’EURE ou même n’a pas déposé de demande au fond qui a trait à la mesure probatoire sollicitée.
La défenderesse estime par note du 28 octobre 2024 que la demande d’expertise est irrecevable en ce que :
la saisine du TPBR est antérieure à la saisine du juge des référés et le conseil des demandeurs en avait connaissance,les époux [X] sont parties à l’instance devant le TPBR,il appartiendra au TPBR d’apprécier les pièces versées aux débats et le cas échéant d’ordonner l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de ces dispositions et il est jugé qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant que la mesure in futurum soit sollicitée. Il n’est pas exigé pour que l’instance au fond soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identique. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.
En application des dispositions de l’article 885 du code de procédure civile qui prévoit que « la demande est formée et le tribunal saisi par requête remise au adressée au greffe du tribunal », le tribunal paritaire des baux ruraux a été en l’espèce saisi par requête du 16 août 2024 par [C] [I] à l’égard des époux [X], demandeurs à l’expertise aux côtés de l’EARL YVELIN’EURE, soit antérieurement au juge des référés qui a été saisie par remise de la copie de l’assignation le 9 septembre 2024. Il peut être relevé à titre surabondant que le conseil des demandeurs était informé de cette requête.
Les pièces dont l’authenticité est contestée sont au cœur du litige sur la preuve de l’existence d’un bail rural et l’EARL YVELIN’EURE n’a pas d’intérêt à la solliciter par elle-même en dehors de l’instance en cours.
Il en résulte que la demande d’expertise n’est pas faite avant tout procès et qu’elle est dès lors irrecevable.
Sur les frais du procès
L’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] seront tenus aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [I] les frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE la demande d’expertise irrecevable
CONDAMNE l’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] à verser à [C] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EARL YVELIN’EURE, [P] [B] épouse [X] et [W] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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