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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 23/15804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Robin MILLEVILLE #R0047Me Alexandra PERQUIN #B0970+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/15804
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITJ
N° MINUTE :
Assignation du
22 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VANS IMPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0970
et par Me Loïc DEMAREST de la S.C.P. SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2022, la SASU VANS IMPORT spécialisée dans l’importation de véhicules allemands, monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] ont régularisé, à titre onéreux un mandat de recherche d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle Viano d’un kilométrage maximal de 150.000 kilomètres pour un budget de 30.000 euros, outre des prestations annexes relatives entre autres à la mise en circulation du véhicule sur le territoire français.
Le 23 février 2022, monsieur [U] et madame [O] ont, pour le prix de 24.000 euros acquis un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle Viano au kilométrage affiché de 98.623 présenté par la SASU VANS IMPORT laquelle a perçu une rémunération d’un montant de 7.400 euros.
Le 16 mars 2022, le Ministère de l’Intérieur français a délivré un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 15 juillet 2022.
Le 30 novembre 2022, la SASU VANS IMPORT a adressé à monsieur [U] et madame [O] une attestation de conformité partielle et leur a indiqué que le véhicule originaire de Dubaï, soit une origine étrangère à l’Union Européenne, devait faire l’objet d’une procédure de réception isolée.
Considérant que le véhicule livré ne correspondait pas à la description qui en avait été faite par la SASU VANS IMPORT et cette dernière n’ayant pas effectué les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule en France, monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] ont, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 22 novembre 2023, fait délivrer assignation à la SASU VANS IMPORT d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée et ici expressément visée, monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1223, 1231-1 et 1991 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER VANS IMPORT à payer à M. [K] [U] et Mme [Y] [O] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de VANS IMPORT a ses obligations ;
CONDAMNER VANS IMPORT a payera M. [K] [U] et Mme [Y] [O] la somme de 3.000 € au titre d’une réduction de prix ;
CONDAMNER VANS IMPORT a payer e M. [K] [U] et Mme [Y] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNER VANS IMPORT aux entiers dépens. »
La SASU VANS IMPORT bien qu’ayant constitué avocat suivant acte en date du 22 janvier 2024, n’a par conclu en défense.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [U] et madame [O]
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1231-1 nouveau du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2021, dispose « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1°Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…)
2°Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’in prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1
3°En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…) ».
A l’appui de leurs demandes d’indemnisation, monsieur [U] et madame [O] entendent faire valoir que la SASU VANS IMPORT a, en omettant de leur mentionner que le véhicule importé n’était pas d’origine allemande comme le laisse penser leur Logo et la provenance allemande du véhicule, mais de Dubaï, soit hors UE, ce qui complique l’immatriculation en France, manqué à l’obligation légale d’information pesant sur elle en vertu de l’ article L. 111.1 du code de la consommation.
Monsieur [U] et madame [O] soutiennent ensuite que la SASU VANS IMPORT a manqué à ses obligations contractuelles, le véhicule proposé n’étant équipé que de pneus hiver usés qu’ils ont dû faire remplacer ; selon les demandeurs, la SASU VANS IMPORT aurait encore manqué à ses obligations contractuelles en ne leur fournissant pas le carnet d’entretien et en ne réalisant pas les démarches en vue de l’immatriculation du véhicule en France.
Monsieur [U] et madame [O] soutiennent enfin que l’ensemble de ces manquements sont à l’origine de préjudices résultant de l’achat d’un autre véhicule, des frais occasionnés sur le véhicule livré et d’une perte de temps consacré à la gestion des problèmes causés par les manquements de leur mandataire.
La SASU VANS IMPORT qui a constitué avocat suivant acte en date du 22 janvier 2024 n’a par conclu en défense. Elle n’oppose donc aucun moyen aux arguments et prétentions de monsieur [U] et madame [O].
Sur le manquement au devoir légal d’information
Au cas présent l’entête figurant au mandat de recherche conclu entre les parties mentionne que la SASU VANS IMPORT est un « Professionnel dans l’importation de véhicules allemands ».
Le certificat de cession du 23 février 2022 est rédigé en allemand.
Monsieur [U] et madame [O] ont donné à la SASU VANS IMPORT un mandat de recherche d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, d’un véhicule de marque allemande.
Il s’évince de ces éléments que monsieur [U] et madame [O] ont pu légitimement penser que les véhicules proposés par la SASU VANS IMPORT avaient une origine allemande peu important qu’une telle origine ne soit pas contractuellement stipulée.
Or le 30 novembre 2022, la SASU VANS IMPORT a adressé à monsieur [U] et madame [O] une attestation de conformité partielle, leur a indiqué que le véhicule était originaire de Dubaï, soit une orgine étrangère à l’Union Européenne et devait faire l’objet d’une procédure de réception isolée.
Si le mandat de recherche ne précise pas que le véhicule recherché devait être allemand, l’obligation légale d’information qui pèse sur tout contractant notamment professionnel et l’obligation de bonne foi qui régit, sous le sceau de ordre public, la formation comme l’exécution des contrats imposaient à la SASU VANS IMPORT qui se présente comme un « Professionnel dans l’importation de véhicules allemands » et tire argument de cette identité allemande, d’indiquer à ces mandants que le véhicule proposé était, non pas allemand ni même européen mais originaire de Dubaï, information particulièrement importante au regard des conséquences sur la procédure d’immatriculation sur le territoire français.
La SASU VANS IMPORT, débitrice de l’obligation d’information ne justifie pas avoir informé ses mandants que le véhicule proposé avait, préalablement à la vente, était originaire de [Localité 5] et des conséquences en résultant en terme de procédure d’immatriculation.
En s’abstenant d’indiquer la provenance du véhicule, la SASU VANS IMPORT a contrevenu à son devoir d’information.
Sur le défaut d’exécution des obligations contractuelles
Au cas présent l’article 1 alinéa 2 du mandat signé stipule : « dans l’hypothèse où le mandant achète un véhicule proposée par le mandataire, ce dernier accomplira les prestations supplémentaires suivantes :
réception du véhicule dans ses locauxobtention et fourniture d’un PV de contrôle technique de moins de 6 mois si le véhicule est d’occasionprise en charge des frais de réparation en cas d’anomalie majeure décelée au contrôle technique nécessitant une contre visite pour validation par le centre de contrôle de l’état du véhicule lors de la contre visite ; la remise en état des anomalies ne nécessitant pas de contre visite sont à la charge du mandantnettoyage complet intérieur et extérieur du vehiculesouscription de la garantie contractuelle choisie par le mandant et remise des documents y afférentsdémarches pour l’immatriculation du véhicule en France ».
En contrepartie de l’ensembIe de ces prestations, l’article 3 du contrat fixait au bénéfice de la SASU VANS IMPORT une rémunération égale à 25% du prix du véhicule, la stipulation précisant que ladite rémunération « comprend les prestations définies à l’article 1 ». Du fait de la vente du 23 février 2022, la SASU VANS IMPORT a perçu une rémunération d’un montant de 7.400 euros.
La SASU VANS IMPORT avait donc notamment pour obligations :
de prendre en charge des frais de réparation en cas d’anomalie majeure décelée au contrôle technique nécessitant une contre-visite pour validation par le centre de contrôle de l’état du véhicule lors de la contre-visite ; la remise en état des anomalies ne nécessitant pas de contre visite sont à la charge du mandant,de remettre les documents afférents au véhicule vendu, en ce compris le contrat d’entretien, d’effectuer les démarches pour l’immatriculation du véhicule en France.
Si monsieur [U] et madame [O] justifient par facture « allo.pneux.com », avoir le 20 mai 2022 payé une somme de 428,04 euros pour l’achat de quatre pneus, ils ne justifient en revanche pas avoir fait réalisé un contrôle technique qui aurait révélé sur le véhicule acheté par l’intermédiaire de la SASU VANS IMPORT une anomalie majeure nécessitant une contre visite. Le coût de remplacement desdits pneus, est donc, par application de l’article 1103 du code civil et des dispositions du mandat, à leur charge en qualité de mandant. Aucun manquement de la SASU VANS IMPORT n’est caractérisée de ce chef.
La SASU VANS IMPORT avait en revanche pour obligation contractuelle de « remettre les documents afférents au véhicule vendu », soit notamment le contrat d’entretien ; or il résulte des termes du courrier en réponse adressé par son conseil à la lettre envoyée par l’association UFC QUE CHOISIR à laquelle madame [O] est adhérente, que celui-ci n’a pas été donné aux acheteurs, motif pris de sa dématérialisation. Ce motif étant inopérant, le défaut de délivrance est établi, ce qui constitue un manquement de la SASU VANS IMPORT.
La SASU VANS IMPORT avait enfin obligation d’effectuer les démarches pour l’immatriculation du véhicule en France, démarches qu’elle ne justifie pas avoir réalisées, ce qui est de nature à engager sa responsabilité, étant relevé que ce manquement a pour conséquence un autre manquement constitué par l’absence de délivrance du certificat d’imatriculatiuon définitive (document afférent au véhicule).
En conséquence sur les demandes d’indemnisation des préjudices résultant des manquements imputés à la SASU VANS IMPORT
Aux termes de leurs écritures, monsieur [U] et madame [O] sollicitent l’indemnisation des préjudices résultant de l’achat d’un véhicule de remplacement à hauteur de 17.500 euros T.T.C, des frais de changement des pneus pour 508,04 euros T.T.C et de la perte du temps consacré à la gestion des problèmes causés par les manquements de la SASU VANS IMPORT.
Sur ce,
Par application de l’article 1231 susvisé, retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Par ailleurs le principe de réparation intégrale exclut l’indemnisation à double titre d’un même préjudice.
Ont en l’espèce été caractérisés à l’encontre de la SASU VANS IMPORT :
un manquement à l’obligation d’information, un manquement à l’obligation de délivrance du carnet d’entretien, un manquement à l’obligation d’effectuer les démarches pour l’immatriculation du véhicule en France.
Le manquement au devoir d’information établi à l’encontre de la SASU VANS IMPORT se résout en une perte de chance, en l’espèce soit de ne pas acquérir le véhicule, soit de l’acquérir à un prix moindre, la baisse du prix venant compenser les frais exposés et le temps utilisé à palier les difficultés résultant de l’immatriculation d’un véhicule mis en circulation hors du territoire européen.
Monsieur [U] et madame [O] ne prétendent ni ne démontrent qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule présenté s’ils avaient eu connaissance de l’origine dubaïenne de ce dernier.
Monsieur [U] et madame [O] ne sont en revanche pas utilement contredits lorsqu’ils exposent que l’immatriculation d’un véhicule importé en France doit être accompagnée d’un certificat de conformité aux exigences techniques européennes délivré par le constructeur et qu’un véhicule non conforme auxdites exigences doit faire l’objet d’une procédure de réception à titre isolé devant la DREAL ou la DRIET, ce qui est le cas pour les véhicules mis en circulation hors de l’Union Européenne.
Or le 30 novembre 2022, la SASU VANS IMPORT a adressé à monsieur [U] et madame [O] une attestation de conformité partielle et leur a indiqué que le véhicule d’origine étrangère à l’Union Européenne devait faire l’objet d’une procédure de réception isolée.
Il est donc en revanche manifeste que si monsieur [U] et madame [O] avaient eu connaissance de cette origine et de ce que celle-ci impliquait une procédure d’immatriculation longue et laborieuse, voir incertaine, ils auraient demandé une réduction du prix qu’ils chiffrent, sur le fondement de l’article 1223 à la somme de 3.000 euros. En l’absence d’observation de la SASU VANS IMPORT sur ce point, une somme limitée à 2.500 euros leur sera allouée en indemnisation de la perte de chance de négocier et d’obtenir une réduction du prix.
Le manquement à l’obligation de faire immatriculer le véhicule importé est également établi. Monsieur [U] et madame [O] ne sont ensuite pas contredits lorsqu’ils exposent qu’à la date de leurs dernières conclusions, le véhicule n’était toujours pas immatriculé et qu’ils ne pouvaient en conséquence pas s’en servir. Ils exposent alors avoir dû acquérir un véhicule de remplacement ce dont ils justifient par facture acquittée délivrée par la société BEIANO, le prix payé s’élevant à la somme de 17.500 euros. En application de l’article 1231-1 du code civil, la SASU VANS IMPORT devra indemniser les demandeurs de ce préjudice.
Aucun manquement de la SASU VANS IMPORT n’a été caractérisé s’agissant du remplacement des pneus ; en l’absence de fait générateur de la responsabilité, monsieur [U] et madame [O] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation du coût de changement des pneus.
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITJ
La somme totale de 20.000 euros ayant d’ores et déjà été allouée à monsieur [U] et madame [O] et le tribunal ne pouvant à peine d’action en retranchement, statuer ultra petita, le chef de préjudice résultant de la perte du temps consacré à la gestion des problèmes causés par les manquements de la SASU VANS IMPORT également invoqué par les demandeurs ne sera pas examiné.
Sur la demande de réduction du prix de vente
L’article 1223 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2018 énonce : « en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en déduire de manière proportionelle le prix. L’ acceptation par le débiteur de la réduction de prix du créancier doit être rédigé par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix. »
Monsieur [U] et madame [O] ne justifiant cette demande que par des préjudices dont ils ont déjà été indemnisés au titre de la perte de chance et du défaut d’information, cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SASU VANS IMPORT qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] pris ensemble la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT à payer à monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] pris ensemble :
la somme totale de 2.500 euros en indemnisation de la perte de chance de négocier et d’obtenir une réduction du prix du véhicule acheté le 23 février 2022,la somme totale de 17.500 euros en indemnisation du préjudice matériel résultant de l’achat d’un véhicule de remplacement ;
DEBOUTE monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] de leur demande de réduction du prix de vente formée à hauteur de 3.000 euros ;
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT à payer à monsieur [K] [U] et madame [Y] [O] pris ensemble la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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