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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QETM
du 24 Avril 2025
M. I 25/000447
N° de minute 25/663
affaire : [M] [Y]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES, [C] [F] Exerçant sous l’enseigne TRINITE PLOMBERIE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
M. [C] [F] Exerçant sous l’enseigne TRINITE PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux de rénovation de sa salle de bain n’ont pas été exécutés selon les termes des devis et sont restés inachevés, Madame [M] [Y] a par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, fait assigner en référé Monsieur [C] [F] et la Sa Maaf assurances afin d’entendre le juge des référés de :
Constater l’existence des désordres affectant la maison de Madame [M] [Y], sis [Adresse 9],
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière,
Condamner Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne Trinité Plomberie aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sa Maaf assurances et Monsieur [C] [F] ont formulé protestations et réserves, notamment de garantie, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels ils ne sauraient être présumés avoir renoncés et demandent de statuer comme il appartiendra sur la demande de Madame [M] [Y] et de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [M] [Y] produit aux débats :
Le devis de la société Trinité Plomberie du 3 avril 2023 pour un montant de 895 euros,
La facture de la société Trinité Plomberie du 3 juin 2023 pour montant de 745 euros,
Un rapport d’expertise amiable en date du 18 décembre 2023 constatant notamment que : l’un des carreaux de faïence de la salle d’eau est cassé et a fait l’objet d’un masticage temporaire, il est reconnu par la partie adverse qu’en grattant les joints maçonnés afin de les reprendre, le carreau a accidentellement été cassé ; lors du test d’écoulement il est constaté « qu’après un certain temps, l’eau chemine vers la sortie de la douche ; lors de notre visite, nous observons que la facture est différente du devis établit initialement »,
Un compte-rendu d’intervention du 4 janvier 2024 constatant trois problématiques distinctes, à savoir : « des infiltrations d’eau extérieur proviennent d’un défaut d’étanchéité, un défaut de pose au niveau du bac à douche et la faïence murale n’est pas posée en recouvrement de celui-ci ce qui génère des écoulements et des infiltrations d’eau sous le receveur »,
Un devis de la Sas Apch du 29 avril 2024 pour un montant de 1426,70 euros,
Un devis de la société Ealml Plomberie Chauffage en date du 3 juin 2024 pour un montant de 2162,24 euros,
Un devis de la Sarl Alc Milly en date du 21 juin 2024 pour un montant de 4323 euros,
Une mise en demeure de tentative de règlement amiable a été adressée aux défendeurs le date du 19 juillet 2024 d’avoir à transmettre le règlement de 7958,24 euros à valoir sur les travaux de reprise engendrés par votre intervention avant le 31 juillet 2024.
La Sa Maaf assurances et Monsieur [C] [F] versent aux débats une expertise amiable le 28 décembre 2023, constatant notamment : « nous apercevons le carreau cassé durant les travaux et réparé provisoirement avec un mastic d’étanchéité noir », « nous constatons que l’eau monte en charge rapidement dans ce dernier et que la grille de bonde est absente », « lors de notre passage, nous avons observé une fuite sur un réseau d’évacuation verticale provenant de l’étage ».
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [M] [Y], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il est légitime que Madame [M] [Y], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [K] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10] et demeurant :
SOGEC INGENIERIE – LE CANEOPOLE
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.45.62.11
Mèl : [Courriel 14]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 7] [Localité 11] ([Localité 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [M] [Y] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Madame [M] [Y] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 25 juin 2025, la somme de 4400 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 26 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Madame [M] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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