Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 août 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01993 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNW Page
4COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 25/01993 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU RHONE en date du 14 Août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [K], né le 10 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [K] né le 10 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 04 Août 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 05 Août 2025 à 09h55 ;
Vu la requête de M. [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Août 2025 à 20h27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Août 2025 reçue et enregistrée le 08 Août 2025 à 11h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01993 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNW Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [K], né le 10 octobre 2004 de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, pris par le préfet du Rhône le 14 août 2024.
Suite à levée d’écrou, le préfet du VAR a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative au CRA de [Localité 6] le 5 août 2025 pour une durée de 4 jours à compter de la date et de l’heure de notification.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 août 2025, le préfet du VAR a demandé la prolongation de la rétention de [E] [B] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 9 août 2025, le conseil de monsieur [B] [K] ne soulève pas d’exception de procédure. La défense soutient cependant une fin de non-recevoir, tirée du défaut de motivation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
1. Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
*
Concernant le défaut de motivation, la défense soutient que le préfet n’a pas motivé sa décision en tenant compte du fait que :
— le requérant a fait l’obiet d’un précédent placement en rétention en date du 20 mars 2023, qu’il souhaite quitter le territoire par ses propres moyens et retourmer en Espagne où il a passé une année entre 2022 et 2023.
— sur la notice de renseignements établie en date du 23 juin 2025, Monsieur [B] [K] a évoqué la présence de quelques membres de sa famille en France, en l’occurrence des cousins & [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5].
— qu’aucun élément sur sa situation personnelle n’a fait I’objet d’un examen sérieux dans le corps de la décision litigieuse.
La défense estime ainsi que ce défaut de motivation entache la procédure de la rétention administrative de nullité.
*
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les
éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à
justifier le placement en rétention.
En l’espèce, ces motifs qui résultent notamment de la menace à l’ordre public (eu égard aux antécédents de condamnation pour vol aggravé, recel) et de l’absence d’adresse et de toute garantie de représentation, suffisent à justifier le placement en rétention.
La décision de placement en rétention, écrite, apparaît ainsi suffisamment motivée en fait mais également en droit puisqu’elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
2. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
*
En l’espèce, le préfet du VAR justifie de la saisine de l’autorité consulaire algériennes aux fins d’identificationet de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 juin 2025 avant même la levée d’écrou et de l’information dès le 4 août 2025 des autorités consulaires du placement en rétention de l’interessé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement du retenu ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Enfin, ne pouvant justifier d’aucune garantie sérieuse de se soumettre à une mesure d’éloignement ni de garantie de représentation, il n’existe aucune alternative raisonnable à la prolongation de la mesure de rétention pour monsieur [B] [K].
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de monsieur [B] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01993 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNW Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande d'expertise ·
- Procès ·
- Référé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mineur ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Homologuer
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Litige
- Expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Carreau ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Observation
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Manquement ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Information ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Union européenne
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Droit d'accès ·
- Nuisance ·
- Jour férié
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Décoration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Commerce ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.