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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA, S.A.S. ENTREPRISE DONATO c/ S.A.R.L. A + A ARCHITECTES, SMA SA, SA en qualité d'assureur CNR de la société ANGLE BARBUSSE et assureur RC de FONCIER CV RU 2015 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2A6X
N° de minute :
Procédure n°RG 25/00699
[E] [W]
c/
S.C.C.V FONCIERE CV RU 2015
Procédure n°RG 25/00999
S.C.C.V FONCIERE CV RU 2015
c/
ANGLE BARBUSSE,
S.A.R.L. A+A ARCHITECTES,
SMA SA
S.A.S. ENTREPRISE DONATO
Procédure n°RG 25/00699
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Théodore JEAN-BAPTISTE de l’AARPI JBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1393
DEFENDERESSES
S.C.C.V FONCIERE CV RU 2015
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672
Procédure n°RG 25/00999
DEMANDERESSE
S.C.C.V FONCIERE CV RU 2015
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A+A ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. ENTREPRISE DONATO
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
SMA SA en qualité d’assureur CNR de la société ANGLE BARBUSSE et assureur RC de FONCIER CV RU 2015
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.N.C ANGLE BARBUSSE
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SCCV FONCIERE CV RU 2015 , filiale à 100% de FONCIERE LOGEMENT association loi de 1901, a passé un contrat de promotion immobilière avec la société SNC ANGLE BARBUSSE aux fins de lui confier la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], dénommé « [Adresse 13] », comprenant notamment un bâtiment B avec 35 logements en vente en l’état de futur achèvement.
La SNC ANGLE BARBUSSE a confié les travaux à l’entreprise générale DONATO sous maitrise d’œuvre de la société A+A Architectes.
Monsieur [E] [W] a fait l’acquisition d’un appartement du bâtiment B (lot B45) le 7 février 2022, appartement dont l’adresse est [Adresse 1].
Par procès verbal de livraison du 3 novembre 2023 signé par Monsieur [E] [W] et la société ANGLE BARBUSSE bénéficiant d’un mandat de la SCCV Foncière CV RU 2015, il a été acté la livraison de l’appartement avec une liste de 23 réserves.
Estimant que les réserves et des désordres dénoncés après la livraison n’ont pas été résolus, par exploit du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [W] a fait assigner la société FONCIERE CV RU 2015 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
A titre principal :
Ordonner à la société FONCIERE CV RU 2015 d’exécuter son obligation de levée des réserves visées dans le procès-verbal de livraison du 3 novembre 2023 et dans la notification de réserves complémentaires du 24 novembre 2023, en l’absence de contestation sérieuse ;En conséquence :
Enjoindre à la société FONCIERE CV RU 2015 de procéder aux travaux de réparation des désordres et non-conformité apparents affectant l’appartement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire :
Ordonner à la société FONCIERE CV RU 2015 d’exécuter son obligation de levée des réserves visées dans le procès-verbal de livraison du 3 novembre 2023 et dans la notification de réserves complémentaires du 24 novembre 2023, en raison du trouble manifestement illicite créé ;En conséquence :
Enjoindre à la société FONCIERE CV RU 2015 de procéder aux travaux de réparation des désordres et non-conformité apparents affectant l’appartement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
Désigner un expert En tout état de cause :
Condamner la société FONCIERE CV RU 2015 à verser à M. [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société FONCIERE CV RU 2015 aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00699.
Par exploits des 27 et 28 mars 2025, la société FONCIERE CV RU 2015 a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ANGLE BARBUSSE, la société SMA SA, la société A+A Architectes et la société ENTREPRISE DONATO aux fins de :
Débouter la société Angle Barbusse, la société SMA, la société Donato et la société A+A Architectes de toutes les demandes qu’elles pourraient former à l’encontre de la société Foncière CV RU 2015,Dire n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse ou à défaut de l’absence de trouble manifestement illicite, s’agissant des demandes de Monsieur [E] [W] ayant pour objet d’ordonner à la société Foncière CV RU 2015 d’exécution son obligation de levée des réserves et lui enjoindre de procéder à des travaux de réparation sous astreinte.Ce faisant, débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes à l’encontre de la société Foncière CV RU 2015 ayant pour objet d’ordonner à cette société d’exécuter son obligation de levée des réserves, de lui enjoindre de procéder à des travaux de réparation sous astreinte et de lui verser des indemnités en ce compris au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’à la voir condamner aux dépens.A défaut, condamner in solidum les sociétés Angle Barbusse, SMA, Donato et A+A Architectes à garantir et relever indemne la société Foncière CV RU 2015 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Juger, sans aucune reconnaissance de recevabilité, responsabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves, que la société Foncière CV RU 2015 forme les protestations et réserves d’usage et s’associe à la demande d’expertise judiciaire du demandeur, cette demande constituant une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.Déclarer, le cas échéant, commune et opposable aux sociétés Angle Barbusse, SMA SA, Donato et A+A Architectes l’ordonnance qui rendue par le Président du tribunal Judiciaire de Nanterre dans l’instance de référé introduite par Monsieur [E] [W] (RG définitif 25/00699) avec laquelle la jonction de la présente affaire est demandée.Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de consignation de l’Expert judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00999.
A l’audience du 29 avril 2025, les instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de RG 25/00699.
Monsieur [E] [W] a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite désormais :
A titre principal :
Ordonner à la société FONCIERE CV RU 2015 d’exécuter son obligation de levée des réserves visées dans le procès-verbal de livraison du 3 novembre 2023 et dans la notification de réserves complémentaires du 24 novembre 2023, en l’absence de contestation sérieuse ;En conséquence :
Enjoindre à la société FONCIERE CV RU 2015 de procéder aux travaux de réparation des désordres et non-conformité apparents affectant l’appartement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire :
Ordonner à la société FONCIERE CV RU 2015 d’exécuter son obligation de levée des réserves visées dans le procès-verbal de livraison du 3 novembre 2023 et dans la notification de réserves complémentaires du 24 novembre 2023, en raison du trouble manifestement illicite créé ;En conséquence :
Enjoindre à la société FONCIERE CV RU 2015 de procéder aux travaux de réparation des désordres et non-conformité apparents affectant l’appartement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;A titre infiniment subsidiaire :
Désigner un expert pour donner son avis sur les désordres et non conformitésEn tout état de cause :
Condamner la société FONCIERE CV RU 2015 à verser à M. [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société FONCIERE CV RU 2015 aux entiers dépens.
Il fait valoir que le contrat de VEFA fait obligation à la société FONCIERE CV RU 2015, vendeur, de lever les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison dès lors que ces réserves ont été acceptées par ladite société ; que parmi les trente-trois réserves formulées par lui lors de la livraison et dans le mois qui a suivi, 18 réserves n’ont à ce jour pas fait l’objet de travaux réparatoires (notamment finitions loggia, vitrages rayés, menuiserie abimée, finition sanitaires salle de bains, prise TV) ; que la circonstance que le vendeur ait donné mandat de représentation à la société Angle Barbusse n’est pas de nature à lui rendre inopposable les réserves formulées ; qu’il a mis en demeure le vendeur le 11 octobre 2024 (i) de faire exécuter dans les meilleurs délais tous travaux nécessaires à permettre la levée des réserves résiduelles et (ii) de formellement prendre l’engagement écrit qu’il procèdera à la levée lesdites réserves et que le vendeur a confirmé, par courriel du 29 novembre 2024 prendre ses dispositions pour lever les réserves figurant dans la mise en demeure susvisée ; enfin, que le vendeur ne peut, en application des dispositions de l’article 1648, alinéa 2, du code civil, se prévaloir de la réception de la liste complémentaire de désordres apparents complémentaires (n°11 à 18) un mois et un jour après la livraison, pour tenter de s’exonérer de son obligation de remédier à l’ensemble des réserves formulées qu’il s’est engagé à lever.
A cette même audience, la société FONCIERE CV RU 2015 a soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation en intervention forcée, aux fins de :
Débouter Monsieur [W], la société Angle Barbusse, la société SMA, la société Donato, la société A+A Architectes de leurs demandes contre la société Foncière CV RU 2015, – Juger, sans aucune reconnaissance de recevabilité, responsabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves, que la société Foncière CV RU 2015 forme les protestations et réserves d’usage et s’associe à la demande d’expertise judiciaire du demandeur, cette demande constituant une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.
— Ajouter à la mission de l’expert, si celui-ci est désigné, le soin de « rechercher la date d’apparition des désordres et malfaçons, préciser s’ils existaient lors de la livraison et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un non professionnel ».
— Joindre l’instance initiée devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre par M.[W] enregistrée sous le n°RG 25/00699 et l’instance portant le n°RG 25/00999 venant sur assignation en intervention forcée des sociétés Angle Barbusse, Donato, A+A Architectes et SMA.
— Déclarer, le cas échéant, commune et opposable aux sociétés Angle Barbusse, Donato, A+A Architecte et SMA SA l’ordonnance qui rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance introduite par Monsieur [W] portant le n°25/00699 avec laquelle la jonction de la présente affaire est demandée.
— En cas condamnation de la société FONCIERE CV RU 2015, condamner in solidum les sociétés Angle Barbusse, Donato, A+A Architectes à relever et garantir la société Foncière CV RU 2015 de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de consignation de l’Expert judiciaire, le cas échéant.
La société FONCIERE CV RU 2015 s’oppose à la demande de levée des réserves, du fait notamment qu’elle n’a pas participé aux travaux ayant donné mandat de construction à la société ANGLE BARBUSSE qui a confié les travaux à l’entreprise générale DONATO, et du fait qu’il n’existe aucune preuve justifiant de la réalité des réserves ou défauts, ou de la persistance des désordres à la date de l’assignation, la lettre du 4 décembre 2023 notamment étant arrivée après le terme du délai légal de 30 jours pour signaler les réserves apparentes. Elle soutient que la réparation des désordres ferait double emploi avec la désignation d’un expert. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause présentée par la société SMA SA, des désordres potentiellement décennaux étant en cause telle que la fuite au niveau de l’évacuation pluviale.
La société A+A Architectes a soutenu des conclusions aux fins de :
Rejeter les demandes formées par la société FONCIERE CV RU 2015 et toute autre partie contre la société A+A ARCHITECTES ; – Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société A+A ARCHI TECTES sur la demande d’expertise formulée par M. [W], et reprise par la société FONCIERE CV RU 2015 ; – Condamner la société FONCIERE CV RU 2015 à payer à la société A+A ARCHI TECTES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de garantie de la société FONCIERE CV RU 2015.
La société ENTREPRISE DONATO a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société SMA, recherchée comme assureur RC du maitre d’ouvrage la Foncière CV RU 2015 et Constructeur Non Réalisateur de la société ANGLE BARBUSSE, a soutenu des conclusions aux fins de :
Débouter la société Foncière CV RU 2015 de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA, Débouter toute partie, de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la SMA SA. Mettre purement et simplement hors de cause la SMA SA, ses garanties d’assurances n’ayant pas vocation à être mobilisées, Condamner la société Foncière CV RU 2015 à payer à la société SMA SA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’un assureur ne peut être condamné à réaliser des travaux ou à lever des réserves, seule une indemnité pouvant être versée si le risque est réalisé ; que la garantie CNR ne peut être mobilisée pour des réserves relatives à des désordres apparents qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, or les réserves alléguées par M. [W] sont esthétiques, de ce fait la garantie CNR n’est pas mobilisable.
La société ANGLE BARBUSSE a oralement formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle s’oppose à toute demande de garantie et soulève une contestation sérieuse sur l’existence des désordres. Elle estime que la demande de mise hors de cause formulée par la société SMA SA est prématurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance , aux conclusions développées à l’audience et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à lever les réserves
L’article 835 du code de procédure civile, dispose que :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il est constant que le trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés peut être constitué par la violation d’une exécution contractuelle notamment la non-exécution par une société de son obligation et de son engagement de levée des réserves dans le délai convenu.
En l’espèce,
Le procès-verbal de livraison contradictoire du 3 novembre 2023 liste 23 réserves, et par lettre recommandée du 24 novembre 2023 distribuée le 4 décembre 2023 au maitre d’ouvrage, le demandeur liste 10 réserves complémentaires.
Par lettre recommandée de mise en demeure du 11 octobre 2024 le demandeur (par son conseil) met en demeure le vendeur de procéder à la levée des réserves formulées le 3 et 24 novembre 2023.
Par courriel du 28 novembre 2024 le vendeur indique qu’il se prépare à lever les réserves visées à la mise en demeure du 11 octobre 2024.
Le demandeur soutient qu’il existe toujours à ce jour non levées 10 réserves datant du procès- verbal de livraison, et 8 réserves postérieures, dont la fuite au niveau de l’évacuation pluviale, le tout listé en sa pièce n°7 (notamment rayures porte, vitrages et baignoire, carrelage mal coupé, volet bloqué, bondes non étanches).
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait que le vendeur n’a pas formulé d’objection aux réserves listées dans le procès-verbal de livraison contradictoire et s’est engagé par courriel du 29 novembre 2024 émanant du groupe Foncière Logement, à lever les réserves auxquelles fait référence la mise en demeure du 11 octobre 2024, dont les 18 réserves non levées à ce jour selon le demandeur sont listées en pièce n°7.
Or la société FONCIERE CV RU 2015 échoue à démontrer qu’elle a exécuté ses engagements de lever les réserves formulés dans son courriel du 29 novembre 2024.
D’autre part, la société FONCIERE CV RU 2015 ne saurait tenter , bien tardivement au demeurant, de s’exonérer de ses obligations de vendeur en alléguant qu’elle a donné mandat de construction de la résidence « [Adresse 13] » à la société SNC Angle Barbusse, l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement du 7 février 2022 précisant bien qu’elle est le vendeur de l’appartement acquis par Monsieur [W].
Dès lors, il existe un trouble manifestement illicite qui résulte de la violation par le vendeur de ses obligations contractuelles et légales au titre de la levée des réserves.
Il sera donc fait injonction à la SCCV Foncière CV RU 2015 de lever les réserves listées en pièce n° 7 du demandeur, qui sont toutes incluses dans les listes de réserves signalées par procès verbal contradictoire du 3 novembre 2023 et par lettre recommandée du 24 novembre 2023, l’ensemble ayant été accepté par courriel du vendeur en date du 29 novembre 2024.
Une astreinte sera ordonnée pour s’assurer de l’exécution rapide de la décision dans les termes du dispositif.
Sur l’appel de la SCCV Foncière CV RU 2015 en garantie des sociétés ANGLE BARBUSSE, DONATO et A+A Architectes
Selon l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
La société ANGLE BARBUSSE s’est opposée oralement à la demande en garantie mais n’a pas développé d’argumentation. L’article 4.7 du contrat de promotion immobilière du 26 janvier 2018 versé aux débats, stipule que la société ANGLE BARBUSSE se voit confier le soin par la SCCV Foncière CV RU 2015 de lever les réserves qui pourront être formulées dans le procès-verbal de livraison, par la réparation des défauts ou malfaçons dans les 60jours suivant cette livraison. L’article 14.1 stipule que la société ANGLE BARBUSSE sera tenu des vices apparents à la livraison dans les limites de l’article 1642-1 du code civil. Sont apparents les vices et non conformités qui auraient été décelés lors des opérations de livraison et ceux qui se révèleraient dans un délai de 2 mois à compter de la livraison.
Au vu du contrat de promotion immobilière, il n’est pas sérieusement contestable que la société ANGLE BARBUSSE garantisse la SCCV Foncière CV RU 2015 au titre de l’injonction à lever les réserves prononcées plus haut, celle-ci sera donc condamnée par provision à garantir la SCCV Foncière CV RU 2015 au titre de la levée des réserves.
Concernant l’appel en garantie aux sociétés DONATO et A+A Architectes, liées contractuellement à la société ANGLE BARBUSSE, la SCCV Foncière CV RU 2015 n’indique pas sur quel fondement ces deux sociétés seraient débitrices d’une obligation non sérieusement contestable de la relever indemne de la levée de réserves qui a été ordonnée supra.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Enfin, Monsieur [W] ayant renoncé à sa demande d’expertise à titre principal, la demande de mise hors de cause de la société SMA est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société FONCIERE CV RU 2015, succombante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de condamner la société FONCIERE CV RU 2015 à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [W] ayant formulé dans un premier temps une demande d’expertise avant d’y renoncer, l’équité commande de débouter la société A+A ARCHITECTES et la société SMA de leurs demandes à l’égard de la SCCV Foncière CV RU 2015 formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
FAISONS INJONCTION à la société FONCIERE CV RU 2015 d’exécuter son obligation de levée des réserves visées en pièce n° 7 du demandeur, affectant l’appartement de Monsieur [E] [W], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
CONDAMNONS par provision la société ANGLE BARBUSSE à relever indemne la société FONCIERE CV RU 2015 de cette condamnation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie des sociétés SMA SA, A+A Architectes et DONATO par la SCCV Foncière CV RU 2015,
DISONS que la demande de mise hors de cause de la société SMA est devenue sans objet,
CONDAMNONS la société FONCIERE CV RU 2015 aux dépens,
CONDAMNONS la société FONCIERE CV RU 2015 à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les sociétés A+A ARCHITECTES et SMA de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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