Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 14 août 2025, n° 25/00699
TJ Nanterre 14 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté qu'il existait un trouble manifestement illicite résultant de la violation par le vendeur de ses obligations contractuelles au titre de la levée des réserves.

  • Accepté
    Nécessité d'assurer l'exécution rapide de la décision

    La cour a ordonné une astreinte pour s'assurer de l'exécution rapide de la décision, considérant que la situation nécessitait une telle mesure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    La cour a jugé équitable de condamner la société FONCIERE CV RU 2015 à verser une somme au titre des frais irrépétibles engagés par le demandeur.

  • Rejeté
    Demandes infondées des sociétés A+A ARCHITECTES et SMA

    La cour a rejeté les demandes des sociétés A+A ARCHITECTES et SMA, considérant qu'elles n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00699
Numéro(s) : 25/00699
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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