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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 23/11119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11119 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZON
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[A] [Z] [H]
C/
[G] [T]
[O] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [A] [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11119 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020 avec effet au 1er septembre 2020, Mme [Z] [H] a donné en location à M. [G] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2023, Mme [H] a fait délivrer à M. et Mme [T] un congé avec offre de vente au prix de 200 000 euros pour le 31 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [H] a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement sous deux mois d’une somme de 4 955,99 euros dont 4 500 euros en principal au titre des loyers impayés et un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 11 mai 2023.
Le 1er septembre 2023, Maître [M] [R], commissaire de justice à [Localité 10], a, à la demande de Mme [H], dressé un procès-verbal de constat du refus de M. [T] de quitter les lieux.
Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Mme [H] a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer le congé délivré valable, leur expulsion et leur condamnation à lui payer la dette locative et une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 16 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 28 octobre 2024.
A cette audience, un renvoi a été sollicité compte tenu de la procédure de surendettement en cours de M. [T].
Elle a finalement été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Mme [H], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1714 et suivants du code civil, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 514, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile :
juger que le bail se trouve résilié depuis le 1er septembre 2023 par l’effet du congé délivré, à défaut le 9 juin 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de justifier de l’attestation d’assurance, à défaut le 11 juillet 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer rester infructueux, rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [T],ordonner l’expulsion de M. et Mme [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et autoriser en tant que de besoin le recours à la force publique et à un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,se réserver le droit de liquider l’astreinte,être autorisée à déplacer les meubles et autres effets se trouvant dans le logement occupé par M. et Mme [T] ou tout occupant de leur chef,condamner M. et Mme [T] au paiement à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, d’une indemnité d’occupation journalière égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, soit 750 euros par mois, soit à la date du 1er janvier 2025, 12 370 euros,condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement des arriérés de loyer de décembre 2022 à septembre 2023, soit la somme de 7 500 euros,condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement de la somme de 176 euros à titre de taxe d’ordures ménagères,condamner M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens, y compris le coût des commandements, du congé, de la sommation de quitter les lieux et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que le congé est régulier au fond comme en la forme ; qu’il a été signifié conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile ; que le préavis de 6 mois prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 a été respecté ; que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure qu’elle a découvert que Mme [T] avait quitter les lieux le 30 juillet 2023 en raison du comportement de son mari.
Elle estime que le congé délivré précise bien le prix et un paiement comptant ; qu’il a bien été signifié à la personne de Mme [T].
RG : 23/11119 – Page -
Elle ajoute que M. et Mme [T] ont cessé de payer leur loyer en décembre 2022 sans motif ; qu’ils n’ont pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail qui leur a été délivré ; que Mme [T] est solidairement tenue au paiement de la dette de loyer.
Elle précise encore que les défendeurs ne contestent pas le défaut d’assurance.
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient que M. [T] ne justifie d’aucun courrier qu’il lui aurait adressé pour se plaindre d’un trouble de jouissance ; que la maison était parfaitement entretenue ; qu’elle a fait réaliser des travaux pour remédier à l’humidité dans la maison et que la reprise des embellissements incombe au locataire ; que M. [T] ne détaille pas le montant de l’indemnisation qu’il sollicite.
Elle estime que le plan de surendettement est sans incidence sur la demande d’expulsion, d’autant que le comportement de M. [T] est problématique comme en atteste la déclaration de main courante faite par un voisin.
Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu de l’ampleur de la dette locative et de l’absence totale de versement de la part de M. et Mme [T].
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par l’impossibilité de vendre le bien alors qu’elle assume un prêt pour son financement, la nécessité dans laquelle elle se trouve d’être relogée par sa famille à la suite d’un incendie que l’appartement qu’elle occupait a subi (faute de moyens suffisants pour se reloger) et les graves répercussions du maintien du défendeur dans le logement sur son état de santé.
M. [T], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal,
rejeter les demandes de Mme [H],A titre subsidiaire,
juger qu’il est solidairement tenu avec Mme [E] au paiement de la dette locative, incluant les indemnités d’occupation, sous réserve du montant de la dette de Mme [E] effacée par la commission de surendettement,suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,A titre reconventionnel,
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,En toute état de cause,
rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [H] pour résistance abusive et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [H] aux dépens.
Au soutien, elle fait valoir que le congé pour vendre qui a été délivré par Mme [H] n’est pas valable puisqu’il se contente de préciser une offre de vente au prix de 200 000 euros ; que cette formulation vague et évasive n’est pas suffisamment protectrice du locataire ; qu’au surplus, le congé n’a pas été signifié en personne à M. [T] mais remis à son épouse.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il aimerait se maintenir dans les lieux, dans l’attente de l’obtention d’un nouveau logement ; qu’il a déposé une demande de logement social depuis plusieurs mois ; qu’il a subi un accident à compter duquel il a perçu le RSA ; que depuis qu’il perçoit les allocations chômage, il a repris le paiement partiel de son loyer à hauteur de 380 euros ; qu’il attend de connaître les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il précise que Mme [E] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa dette locative à hauteur de 4 955,99 euros et ne saurait être dispensée du surplus ; qu’elle doit notamment être tenue au règlement des indemnités d’occupation ; que la solidarité ménagère dure jusqu’à la transcription du divorce des époux sur leurs actes d’état civil.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il fait valoir qu’il a dénoncé les mauvaises conditions du logement auprès des services d’hygiène ; qu’il s’est plaint de fuites d’eau dans le salon en cas de pluie et d’un jour de plusieurs centimètres sous sa porte d’entrée, occasionnant d’importants courants d’air ; que Mme [H] n’a procédé à aucune réparation.
Mme [T], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
rejeter les demandes présentées par Mme [H],constater l’effacement de sa dette locative par application de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 11 septembre 2024,A titre subsidiaire,
constater l’effacement de sa dette locative par application de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 11 septembre 2024 à hauteur de 4 955,99 euros,être autorisée à s’acquitter de sa dette au moyen de 24 versements dont 23 d’un montant de 50 euros et le solde à la 24ème mensualité,En tout état de cause,
rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H],rejeter la demande présentée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle ne réside plus dans l’immeuble depuis le 30 juillet 2023 en raison du congé délivré et qu’elle doit donc être désolidarisée du paiement des loyers à compter du mois de septembre 2023 ; que si les loyers constituent des dettes ménagères pour lesquelles les époux sont solidairement responsables des paiements, l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail ne l’est pas si un seul des époux est resté dans les lieux ; que si l’immeuble constituait bien le domicile conjugal, leur enfant commun n’y avait plus sa résidence habituelle ; qu’en tout état de cause, la commission de surendettement a ordonné son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 septembre 2024 de sorte que toutes ses dettes, personnelles et non professionnelles, arrêtées à cette date, sont effacées.
Elle précise encore que par application des dispositions de l’article L 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel dont elle a bénéficié efface toutes les dettes antérieures, déclarées ou non à l’ouverture de la procédure ; que le créancier ne peut donc agir en paiement à son encontre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa créance doit être effacée à hauteur de 4 955, 99 euros et que pour le surplus, sa situation économique justifie de lui accorder des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de congé et d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date à laquelle le congé a été délivré, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
(…) Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, le congé délivré par Mme [H] précise que « le présent congé comporte offre de vente des locaux objets de la location pendant les deux premiers mois du délai de préavis, au prix de 200 000 euros. Les conditions de la vente projetée, en cas d’acceptation de la présente offre, étant le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage. »
Par ailleurs, ce congé reproduit l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans son intégralité.
La notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré.
Ce congé a été délivré à M. [T] selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, plus précisément par remise de l’acte à Mme [T].
Aucun texte n’impose que ce congé soit délivré à la personne même du locataire.
Il s’en déduit que le congé délivré par Mme [H] est valable et a pris effet le 31 août 2023.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas que le juge puisse suspendre les effets d’un congé mais seulement ceux d’une clause résolutoire contenue au bail.
Par ailleurs, M. [T] a déposé un dossier de surendettement seulement un an plus tard, le 11 juillet 2024 qui a été déclaré recevable le 11 septembre 2024.
La procédure de surendettement est donc sans effet sur la validité du congé délivré.
Il s’en déduit que M. [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 et qu’il y a donc lieu d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion d’une astreinte dans la mesure où l’éventuel maintien dans les lieux de M. [T] a pour contrepartie le paiement d’une indemnité d’occupation.
La demande d’expulsion présentée à l’encontre de Mme [T] sera rejetée dans la mesure où elle est dépourvue d’objet.
En effet, Mme [T] produit une déclaration de main courante effectuée le 4 août 2023 suivant laquelle elle entame des démarches de divorce et elle a quitté le domicile depuis le 31 juillet 2023 et une attestation de Mme [I] [F], sa mère, suivant laquelle elle l’a hébergée à compter de cette date jusqu’à l’obtention d’un logement propre le 2 janvier 2024.
En tout état de cause, ce départ des lieux n’est ni contesté par Mme [H] ni par M. [T].
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par Mme [H] que le loyer n’est plus réglé depuis le 7 décembre 2022 et qu’un seul règlement partiel à hauteur de 380 euros a été effectué en octobre 2024.
Le décompte actualisé produit par Mme [H] mentionne une somme totale due de 20 620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse.
M. [T] fait valoir un trouble de jouissance sans toutefois soutenir qu’il pourrait justifier un non-paiement des loyers.
En tout état de cause, l’exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination, ce que M. [T] ne démontre pas.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer, provision sur charges incluse, qui aurait été dû si le bail n’était pas résilié, soit la somme de 750 euros.
Mme [T] justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 17 juillet 2024 qui a été déclaré recevable le 11 septembre 2024 et qui précise que le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire un effacement des dettes. La dette à l’égard de Mme [H] a été prise en compte à hauteur de 4 955,99 euros.
Il convient toutefois de relever que l’orientation précisée par la commission ne correspond pas à une décision définitive d’effacement des dettes.
Le juge n’est pas en mesure d’affirmer avec la certitude suffisante que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est définitive.
Il conviendra donc seulement de rappeler ces principes dans le dispositif du présent jugement qu’en application des articles L 741-2 et L 741-6 du code de la consommation, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission, la créance du bailleur est effacée pour les termes de loyers échus antérieurement à la décision de la commission ou à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
De même, si M. [T] a déposé un dossier de surendettement le 11 juillet 2024 qui intègre la dette qu’il a vis-à-vis de Mme [H] à hauteur de 16 500 euros et que ce dossier a été déclaré recevable le 11 septembre 2024, la procédure est toujours en cours.
En tout état de cause, l’impossibilité pour le créancier d’entreprendre des mesures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur qui a été déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement ne l’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire.
Il est également constant que la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux présente un caractère ménager et que le caractère ménager de la dette d’indemnité d’occupation avant transcription du jugement de divorce relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas qu’elle était mariée avec M. [T] à la date à laquelle le congé a pris effet.
Elle ne justifie pas avoir informé Mme [H] de son départ des lieux le 31 juillet 2023.
Pour autant, elle produit un procès-verbal d’audition du 5 août 2023 suivant lequel elle relate des faits de violences (gifles) commis par M. [T] le 31 janvier 2023.
Pour sa part, Mme [H] se contente d’invoquer le caractère ménager de la dette sans toutefois le démontrer, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas contesté que l’enfant commun de M. et Mme [T] avait quitté les lieux avec cette dernière le 31 juillet 2023.
Il y a donc lieu de considérer que la dette due au titre des indemnités d’occupation ne présente pas un caractère ménager et que seul M. [T] qui s’est maintenu dans les lieux après que le congé ait pris effet sera tenu à son paiement.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à Mme [H] la somme de 6 750 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 sur la somme de 4 500 euros et du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, M. [T] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 13 870 euros arrêtée au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 1er septembre 2023 et arrêtées au 20 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Il sera enfin condamné à payer à Mme [H] la somme mensuelle de 750 euros à Mme [H] à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Tel est le cas de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, Mme [H] produit l’avis de taxe foncière pour l’année 2023 qui mentionne une taxe de 176 euros s’agissant des locaux pris à bail par M. et Mme [T].
M. et Mme [T] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette taxe jusqu’au 31 août 2023, soit pour la somme de 117,80 euros (soit 176/365x243).
M. [T] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 58,20 euros correspondant au surplus de la somme due à ce titre dans la mesure où il a continué d’occuper les lieux.
Cette somme sera également assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la situation délicate dans laquelle se retrouve Mme [H] n’est pas suffisant à permettre de considérer que la mauvaise foi de M. et Mme [T] serait établie.
Au surplus, ceux-ci justifient d’une situation économique difficile.
La demande de dommages et intérêts que Mme [H] présente sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [T]
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
En l’espèce, M. [T] produit une attestation établie par Mme [C] [B] le 2 septembre 2024 et une autre établie par M. [V] [X] qui sont manifestement des personnes de son entourage suivant lesquels des flaques d’eau peuvent être présentes sur le sol en raison de fuites et que l’existence d’un jour en-dessous de la porte d’entrée provoque d’importants courants d’air.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à permettre de considérer que Mme [H] aurait manqué à son obligation de délivrer un logement décent.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le montant de la dette, le non règlement du loyer par M. [T] et sa situation économique ne permettent pas de considérer qu’il sera en mesure de s’en acquitter sous 24 mois.
Il en va de même en ce qui concerne Mme [T].
Par ailleurs, ils ont tous deux déposé des dossiers de surendettement qui ont été déclarés recevables.
Les demandes de délais de paiement qu’ils présentent seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. et Mme [T] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens effectivement exposés par Mme [H], étant précisé qu’ils ne comprendront ni le coût du congé dont ils n’ont pas pris l’initiative ni le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance locative dans la mesure où le bail n’est pas résilié de ce chef.
La situation économique de M. et Mme [T] commande de rejeter la demande présentée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le congé délivré par Mme [Z] [H] à M. [G] [T] et à Mme [O] [E] épouse [T] par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023 est valable de sorte que M. [G] [T] occupe le logement situé [Adresse 4], sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 ;
ORDONNE qu’à défaut pour M. [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [Z] [H] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée à l’encontre de Mme [O] [E] épouse [T] compte tenu de son départ des lieux le 31 juillet 2023 ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 750 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] à payer à Mme [A] [H] la somme de 6 750 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 sur la somme de 4 500 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] à payer à Mme [A] [H] la somme de 117,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 arrêtée à la date du 31 août 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [A] [H] la somme de 58,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du surplus de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 due entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [A] [H] la somme de 13 870 euros arrêtée au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 1er septembre 2023 et arrêtées au 20 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [A] [H] la somme mensuelle de 750 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE, en ce qui concerne les sommes dues par Mme [O] [E] épouse [T] qu’en application des articles L 741-2 et L 741-6 du code de la consommation, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission, la créance du bailleur est effacée pour les termes de loyers échus antérieurement à la décision de la commission ou à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE, en ce qui concerne les sommes dues par M. [G] [T], qu’elles seront à régler selon les modalités prévues par le plan de surendettement qui sera prochainement établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord sauf décision de caducité de ce plan ;
RAPPELLE à M. [G] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
REJETTE la demande présentée par Mme [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] aux dépens de l’instance effectivement exposés par Mme [A] [H] qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, étant précisé qu’ils ne comprendront pas le coût du congé, des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance locative ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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