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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13826 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4Y
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
[V] [Y] [I] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [U], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [H] [V] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
assistée par Me THERY Caroline, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2019 à effet au 7 août 2019, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [I] [H] [V] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 355,37 euros, outre une provision sur charges de 177,55 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA VILOGIA a fait signifier à Mme [I] [H] [V] [Y] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 2 491,10 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [I] [H] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner Mme [I] [H] [V] [Y] à lui payer :la somme de 4 248,26 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,les loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,la somme de 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA comparaît représentée par M. [Z] [U], Chargé de Procédures, régulièrement muni d’un pouvoir.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 6 novembre 2025, à la somme de 8 975,50 euros. Elle donne son accord pour des délais de paiement.
Mme Mme [I] [H] [V] [Y] comparaît en personne, assistée de son conseil. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait état de sa situation sociale, familiale, professionnelle et financière. Elle précise ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation pour défaut d’assurance :
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la bailleresse que la SA Vilogia a souscrit une assurance pour le compte de la locataire, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter la résiliation du bail pour défaut d’assurance en application de l’article susvisé.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SA VILOGIA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 août 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [I] [H] [V] [Y] le 20 février 2024, pour la somme en principal de 2 491,10 euros.
Toutefois, ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à six semaines en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l’article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à Mme [I] [H] [V] [Y] un délai erroné et réduit pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par le locataire.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la SA Vilogia produit un décompte détaillé arrêté au 31 octobre 2025 démontrant que Mme [I] [H] [V] [Y] reste lui devoir à cette date la somme de 8815,48 euros, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [I] [H] [V] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l’impayé représente plus de 14 termes de loyer et charges impayés. Par ailleurs, les impayés perdurent depuis octobre 2022 et le dernier versement de la locataire date du 7 octobre 2024.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Mme [I] [H] [V] [Y], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur, sera donc condamnée au paiement de cette somme de 8815,48 euros créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [I] [H] [V] [Y] propose de verser des mensualités de 50 euros en remboursement de la dette locative.
La SA Vilogia donne son accord à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
Compte tenu de l’accord des parties, Mme [I] [H] [V] [Y] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 50 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, Mme [I] [H] [V] [Y] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. Elle devra alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusque la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la SA Vilogia du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 601,75 euros.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [H] [V] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
Au regard des ressources déclarées par la défenderesse et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordé.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VILOGIA recevable en son action ;
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [I] [H] [V] [Y] à payer à la SA VILOGIA la somme de 8815,48 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Mme [I] [H] [V] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par 35 mensualités successives de 50 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité égale au montant du solde restant dû,
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai de 36 mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours dus pour le logement, et après une mise en demeure, adressée à Mme [I] [H] [V] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant quinze jours :
dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;prononce, à la date du 1er novembre 2025, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Mme [I] [H] [V] [Y] la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;dit qu’à défaut pour Mme [I] [H] [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin Mme [I] [H] [V] [Y] à payer à la SA VILOGIA à compter du mois de novembre 2025 compris jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision, soit la somme actuelle de 601,75 euros ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que Mme [I] [H] [V] [Y] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Mme [I] [H] [V] [Y] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme Mme [I] [H] [V] [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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