Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 févr. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] c/ la SA D' HLM PROMOLOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03197
N° Portalis DBX4-W-B7I-THSC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Février 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[O] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Février 2025
à la SA D’HLM PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis “[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [W] [C], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 juillet 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [O] [K] un appartement à usage d’habitation n°8417 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 313,51 euros et une provision sur charges mensuelle de 63,29 euros.
La SA PROMOLOGIS a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 02 août 2023.
Le 25 septembre 2023, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [O] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement des impayés et du défaut d’assurance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.793,38 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 18 juillet 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.947,35 euros, pour inclure les mensualités jusqu’à celle de décembre 2024 comprise. La SA PROMOLOGIS indique ne plus se fonder sur le défaut d’assurance pour l’acquisition de la clause résolutoire et ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, compte-tenu de la reprise du paiement du loyer depuis septembre 2024 et malgré l’absence du locataire.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 05 août 2024, Monsieur [O] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 02 août 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 4.7.1. Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.301,23 euros a été signifié le 25 septembre 2023, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [O] [K] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 209,20 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2023.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 14 janvier 2025 démontrant que Monsieur [O] [K] reste devoir la somme de 1.735,28 euros, mensualité de décembre 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’assurance non-justifiés.
Monsieur [O] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.735,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et de ses capacités à payer la dette si elle est étalée, Monsieur [O] [K] sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 50 euros chacune et d’une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
L’absence d’opposition à l’octroi de délai de paiement suspensifs de la clause résolutoire, selon la formule expressément utilisée par le bailleur à l’audience, s’analyse en réalité en une demande de suspension de la clause résolutoire de la part du bailleur. Ainsi, les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [O] [K] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [O] [K] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2021 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [O] [K] concernant un appartement à usage d’habitation n°8417 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.735,28 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2025, incluant une dernière facture de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [O] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [O] [K] soit condamné à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Procédure ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Rente ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Lorraine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Pauvre ·
- Tiers ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Information ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Astreinte ·
- Café ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Agent commercial ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Agence ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.