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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 oct. 2025, n° 23/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/233
Affaire N° RG 23/01048 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26DU
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Octobre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S. TRANSACTION CAFE CONSEIL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 393 397 674
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Eric DARDENNE avocat au Barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [X] [P]
né le 13 février 1965 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 04 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023 la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL a assigné M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’agent commercial,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
> Avant dire droit
— Condamner M. [X] [P] à produire sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir :
o Bilans — Comptes de résultat — [Localité 8] livre et factures 2020 2021 et 2022 relatives à son activité a titre personnel d’agent commercial
o Bilans — Comptes de résultat — [Localité 8] livre et factures 2021 et 2022 relatives à son activité au sein de la société AGENCE DU CAP dont il est l’actionnaire unique.
o [Localité 8] livre journal et factures 2023 de M. [X] [P] et de l’agence du Cap.
— JUGER que M. [X] [P] n’a pas respecté les termes de son contrat d’agent commercial,
— JUGER que le contrat d’agent commercial liant la société TRANSACTION CAFE CONSEIL à M. [X] [P] est résilié aux torts de M. [X] [P],
— CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 25.000 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence du contrat d’agent commercial.
— JUGER que M. [X] [P] a commis des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale,
— JUGER que M. [X] [P] engage sa responsabilité contractuelle quant au détournement de clientèle et de mandat de la société TRANSACTION CAFE CONSEIL et CONDAMNER ce dernier au paiement à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des commissions détournées, à parfaire , et à tout le moins, des sommes suivantes :
– 100.000 € T.T.C pour l’affaire [K]
– 4.500 € T.T.C pour l’affaire [Adresse 7] de Mme [V] [I]
– 35.000 € T.T.C pour l’affaire SUN7 BEACH – RGM RURlACK/ [T] – [N]
– 35.000 € T.T.C pour l’affaire COCOBEACH – SOCCORO/TRAITEUR GUIRAUD
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 1ao0t 2022 et lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— CONDAMNER M. [X] [P] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024 le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
ORDONNE la production par M. [X] [P] de ses comptes annuels ainsi que d’une copie de l’ensemble des factures réalisées sur la période ci après visée, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15e jour après notification de la présente décision,
DIT que cette obligation concernera non seulement l’activité d’agent commercial à titre personnel de M. [X] [P] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 mais encore son activité au sein de la société AGENCE DU CAP à compter du 23 mai 2022, pour les années 2022 et 2023,
REJETTE la demande de condamnation provisionnelle,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 janvier 2025 à 10H.
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 18/02/2025, la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL a introduit une procédure d’incident aux fins de liquidation d’astreinte.
Par ses dernières conclusions sur incident communiquées par RPVA le 06/06/2025 la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles L 131 – 1 et suivants du code de procédure civile et d’exécution,
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Condamner M. [X] [P] à payer à la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL la somme de 21 300 € arrêtés au 31 janvier 2025 au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de la mise en état de sa décision du 24 octobre 2024, à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner M. [X] [P] à payer à la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions responsives sur incident communiquées par RPVA le 06/05/2025, M. [X] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
➢ A titre principal :
DEBOUTER la Société TRANSACTION CAFE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ A titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions l’astreinte qui sera prononcée
DEBOUTER la Société TRANSACTION CAFE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ En tout état de cause :
CONDAMNER la Société TRANSACTION CAFE CONSEIL à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens .
Entendus à l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2025, les conseils des parties ont maintenu leurs prétentions.
MOTIVATION
En droit, le code des procédures civiles d’exécution prévoit :
– article L 131 – 1 : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
– Article L131–2 : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
– Article L 131 – 3 : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
– Article L 131 – 4 : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que le juge de la mise en état qui se contente d’ordonner sous astreinte la communication de pièces et reste dès lors saisi de l’affaire est compétent pour prononcer sa liquidation.
En l’espèce il a été décidé par le juge de la mise en état :
«ORDONNE la production par M. [X] [P] de ses comptes annuels ainsi que d’une copie de l’ensemble des factures réalisées sur la période ci après visée, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15e jour après notification de la présente décision,
DIT que cette obligation concernera non seulement l’activité d’agent commercial à titre personnel de M. [X] [P] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 mais encore son activité au sein de la société AGENCE DU CAP à compter du 23 mai 2022, pour les années 2022 et 2023,
REJETTE la demande de condamnation provisionnelle, (…) »
Le juge de la mise en état ne pourra que relever que, contrairement aux obligations de communication organisées par ordonnance du 24 octobre 2024 :
— aucune facture émise par M. [X] [P], sur Ia période 2020-2021-2022- 2023 n’ a été produite,
— aucun compte annuel de M. [X] [P] n’a été produit sur la même période, notamment les livres recette.
— aucune facture de l’AGENCE DU CAP n’a été produite sur Ia période de mai 2022 et sur l’année 2023.
De plus, quant à la production des relevés de comptes bancaires proposée par M. [X] [P] pour pallier ce qu’il indique être une absence de comptabilité personnelle pour la période concernée par l’ordonnance, le juge de la mise en état constatera l’absence des relevés de comptes 2020 et des 6 premiers mois de 2021 ainsi que de l’intégralité des relevés du compte ouvert par M. [X] [P] dans les livres de la société MARSEILLAISE DE CREDIT sous le numéro l30077048161013040030034 selon relevé d’identité bancaire communiqué par le demandeur, pour les années 2020 – 2021 – 2022 – 2023.
Il sera ainsi constaté que M. [X] [P] n’a pas communiqué les pièces nécessaires à la procédure dont a été ordonnée la production sous astreinte.
La nature des pièces non communiquées et leur importance ne permettent pas de retenir la bonne foi de M. [X] [P] de telle sorte que celui-ci sera condamné à payer à la société TRANSACTION CAFE CONSEIL l’intégralité de l’astreinte à laquelle il a été condamné.
L’ordonnance a été signifiée à avocat le 29 octobre 2024 et à partie le 7 novembre 2024, il en résulte que l’astreinte de 300 € par jour de retard courrait à compter du 23 novembre 2024.
D’où, pour la période allant du 23 novembre 2024 au 31 janvier 2025 à laquelle se limite la demande, une liquidation à hauteur de : 300 € x 69 jours = 20700 €.
Dès lors que l’astreinte n’est pas limitée dans le temps si l’obligation qui en est assortie n’a toujours pas été exécutée il restera loisible au demandeur de présenter une nouvelle demande de liquidation pour des périodes postérieures.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SAS TRANSACTION CAFE CONSEIL la somme de 20 700 € arrêtée au 31 janvier 2025 au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de la mise en état dans sa décision du 24 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 novembre 2025 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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