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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 juin 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/129
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00661 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4KJ
JUGEMENT
DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE POITOU I, 1 à 4 rue du Poitou à 57970 YUTZ, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA, SAS,
demeurant 4 rue Piroux Tour Thiers – 54000 NANCY,
représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [E] [T] [F],
demeurant 41 Route de Metz – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Poitou 1 à 4 rue du Poitou 57970 YUTZ représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA a fait assigner M.[Z] [K] [E] [T] [F] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6683.46 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/08/2024, sur la somme de 5689.34 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à étude, M.[Z] [K] [E] [T] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience du 20/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03/06/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M.[Z] [K] [E] [T] [F], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Poitou 1 à 4 rue du Poitou 57970 YUTZ représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA verse aux débats :
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’ assemblée générale en date du 29/04/2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 31/12/2020 au 24/10/2024,
— les sommation de payer des 28/09/2021 et 27/08/2024,,
— les mises en demeure des 11/05/2021 et 03/12/2024, et la relance du 07/06/2021,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M.[Z] [K] [E] [T] [F] reste devoir la somme de 4352.87 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 24/10/2024, appel du dernier trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23/04/2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit les mises en demeure des 11/05/2021 et 03/12/2024, et la relance du 07/06/2021.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 70 euros.
Frais de constitution dossier avocat.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou «constitution dossier huissier», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Frais d’huissier.
Les sommations de payer en date des 28/09/2021 et 27/08/2024 seront imputées au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 441.56 euros.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M.[Z] [K] [E] [T] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Poitou 1 à 4 rue du Poitou 57970 YUTZ représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M.[Z] [K] [E] [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Poitou 1 à 4 rue du Poitou 57970 YUTZ représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA les sommes de :
— 4352.87 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 24/10/2024, appel du dernier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23/04/2025,
— 511.56 euros au titre des frais de recouvrement
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Condamnons M.[Z] [K] [E] [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Poitou 1 à 4 rue du Poitou 57970 YUTZ représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[Z] [K] [E] [T] [F] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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