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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GR
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
Société GMF ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2021, Madame [W] [L] épouse [S], qui se trouvait sur un passage piéton [Adresse 11] à [Localité 6] (Ain), a été renversée par le véhicule Citroën C3 conduit par Monsieur [B] [G], assuré auprès de la société GMF assurances.
Victime d’un traumatisme crânien, d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche et de fractures du bassin et du radius, Madame [S] a été transportée au centre hospitalier Fleyriat à [Localité 6]. Il lui a été délivré un certificat médical fixant son incapacité totale de travail à 30 jours. Elle est restée hospitalisée à l’hôpital [7] jusqu’au 11 juin 2021, puis admise à la clinique Les Arbelles jusqu’au 27 juillet 2021. Les examens ont ensuite mis en évidence une fracture du plateau tibial latéral du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 29 juillet 2021.
Le docteur [K] [R], désignée pour réaliser une expertise amiable, a rendu son rapport le 10 juillet 2023.
Le 8 décembre 2023, la société GMF assurances a adressé à Madame [S] l’offre d’indemnité suivante :
— dépenses de santé actuelles : poste réservé,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 908 euros,
— souffrances endurées 4/7 : 14 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 11 200 euros,
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 000 euros,
— total : 32 108 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Madame [S] a fait assigner la société GMF assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles 143, 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin orthopédiste,
— condamner la société GMF assurances à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société GMF assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [S] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 27 mai 2021, qu’elle a subi des blessures conséquentes dont elle conserve des séquelles, que l’expertise amiable n’a pas décrit ni retenu l’intégralité de ses blessures, séquelles et préjudices et qu’elle est bien fondée à solliciter l’instauration d’une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande de provision, Madame [S] allègue que son droit à indemnisation intégrale n’a jamais été contesté par la société GMF assurances et que, compte tenu notamment de la proposition d’indemnisation de l’assureur du 8 décembre 2023, elle est bien fondée à solliciter une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par conclusions remises le 8 octobre 2024, la société GMF assurances a sollicité de voir :
— déclarer satisfactoire son offre quant au versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 12 000 euros,
— débouter Madame [S] du surplus de ses prétentions “tant au quantum de la demande” qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La défenderesse déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale. Elle soutient que la demande provisionnelle formée à hauteur de 30 000 euros est manifestement contestable, expliquant qu’elle a déjà versé à Madame [S] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel, qu’elle n’est pas engagée par l’offre d’indemnité qui n’a pas été acceptée par la victime et qu’elle accepte de verser la somme complémentaire de 12 000 euros.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, se sont reportées à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Madame [S], victime d’un accident de la circulation le 27 mai 2021, dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices qu’elle a subis, dans la perspective d’une éventuelle action en indemnisation à l’encontre de l’assureur.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Madame [S].
2 – Sur la demande de provision :
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société GMF assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [S], à laquelle elle a déjà versé une provision de 8 000 euros.
Le docteur [R], expert amiable, a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de la date de l’événement jusqu’au 4 novembre 2021, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 novembre 2021 à la veille de la consolidation médico-légale, fixée au 27 mai 2023, un déficit fonctionnel permanent de 5 %, des souffrances endurées cotées 3,5/7, un préjudice esthétique coté 1/7 et un préjudice sexuel.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Madame [S] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
3 – Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense. Madame [S] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de Madame [W] [L] épouse [S],
Désigne pour y procéder le professeur [H] [M], Centre hospitalier [Localité 8] Sud, service d’orthopédie traumatologique, [Adresse 10] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 9]),
avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises ou, à défaut, son suppléant, pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et devra commencer ses opérations dès la réception de l’avis de consignation,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [W] [L] épouse [S], au plus tard le 31 décembre 2024, au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025,
Condamne la société GMF assurances à payer à Madame [W] [L] épouse [S] la somme de 15 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Déboute Madame [W] [L] épouse [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Philippe [R]
3 ccc au service expertises
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