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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04852 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VMP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 décembre 2025 à
Nous, Sara CHAUDIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 octobre 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [L] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 1er novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Décembre 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [Z]
né le 21 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [Z] le 01 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 octobre 2025 notifiée le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 30/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon du 1er novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Décembre 2025, reçue le 24 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’en effet, à l’appui de sa demande, l’adminstration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 27 octobre 2025, auxquelles elle a adressé un dossier complet aux fins d’identification de l’intéressé et qu’elle a relancées les 24 novembre et 16 décembre 2025 ; Qu’il apparaît ainsi que les diligences nécessaires et suffisantes à la mise en ouvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé ont été réalisées dans la mesure où l’autorité préfectorale est tenue à une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Décembre 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [L] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [L] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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